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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZQS
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[G] [D]
C/
[S] [B], [W] [Z] épouse [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LE GÔ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [B]
Mme [B]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Karine LE GÔ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [W] [Z] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 28 septembre 2017, Monsieur [D] a donné en location à Monsieur [S] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 1100 €.
Suite à des impayés de loyers, suivant acte du 26 février 2024, le bailleur a fait adresser à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 20 janvier 2025, il les a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, avec suppression ou subsidiairement, réduction, du délai de 2 mois,l’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,la condamnation in solidum au payement d’un montant de 20 900 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de janvier 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la condamnation in solidum au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demie le montant du loyer, soit 1 515 € par mois, la condamnation in solidum au payement de la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 23 janvier 2025.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 27 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle le demandeur actualise sa demande en paiement d’arriéré de loyers à la somme de 25 300 € et s’oppose en conséquence fermement à l’octroi de tous délais.
Les défendeurs sont non comparants, bien que régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 26 février 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 12100 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduisait la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionnait la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cependant, selon l’article 24 de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire qui a repris le paiement du loyer intégral et qui est en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de 3 années.
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal mentionne que les locataires ne se sont pas présentés au rendez-vous proposé et le décompte locatif fait apparaître qu’à l’exception d’un versement de 3300 € le 13 mai 2024, aucun règlement n’est intervenu depuis août 2022 ;
Compte tenu du montant de la dette et de l’opposition légitime du bailleur, l’octroi de délais est donc inopportun en l’espèce, le tribunal ne pouvant vérifier que les locataires sont dans la capacité de les honorer et de régler le loyer courant ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur fait, sans attendre l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution du fait de la mauvaise foi des locataires.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les locataires occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 1 100 € ;
Cette indemnité sera due à compter du mois de février 2025, la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de janvier 2025 inclus.
Cette indemnité sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le courrier de relance, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au mois de janvier 2025 inclus à la somme de 19 800 € après rectification opérée manuellement par le demandeur ;
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 19 800 € au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2025 compris, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
— Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de condamner in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, parties perdantes, doivent supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5],
DIT qu’à défaut par les locataires d’avoir volontairement quitté le logement immédiatement après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
DIT que les locataires sont redevables d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 19 800 € au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2025 compris, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] à payer à Monsieur [G] [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 1100 € à compter du mois de février 2025,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [W] [Z] épouse [B] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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