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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 6 févr. 2025, n° 23/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/01545 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGBA
N° MINUTE : 25/00023
AFFAIRE
[T] [F] épouse [G]
C/
[B] [G]
DEMANDEUR
Madame [T] [F] épouse [G]
1 allée des Bergeronnettes
Appartement 1
92150 SURESNES
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G]
6 place de la Halle
92150 SURESNES
représenté par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 297
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [F] et Monsieur [B] [G] se sont mariés par devant l’officier de l’état civil de SURESNES (92150) le 11 septembre 2010, sans contrat préalable de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [O] [X], [G], le 26 janvier 2011 ;
— [P] [K] [Y] [G], le 06 juin 2016.
Par requête enregistrée le 16 janvier 2020, Madame [T] [F] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 8 septembre 2020 le juge aux affaires familiales de céans a statué en ces termes :
“Autorise les époux à résider séparément ;
Attribue à Monsieur [B] [G] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des frais liés à ce logement,
Interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorisons sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Ordonne la remise des vêtements et objets personnels ;
Accorde à madame [T] [F] un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision pour quitter le domicile conjugal.
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les enfants ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Fixe la résidence des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents, de la manière suivante : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère du vendredi sortie des classes au vendredi suivant ;
Dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, en dehors des vacances de Noël ;
Dit que les enfants passeront la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires avec le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) au total, qui devra être versée d’avance par la mère au domicile ou à la résidence du père, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; (…)
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux exceptionnels, seront partagés par moitié entre les parties ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ».
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [G] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2024 Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce (…)
ORDONNER la transcription du divorce sur les actes d’état-civil ;
JUGER que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
JUGER que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELER aux parties qu’il leur appartient de régler amiablement leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUER à l’époux les droits au bail portant sur le domicile conjugal sis 6 Place de la Halle 92150 SURESNES ;
RAPPELER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants ;
RAPPELER qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
AUTORISER Madame [F] à mettre en place un suivi psychologique pour les enfants ;
DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes ;
FIXER la résidence des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents, de la manière suivante : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère du vendredi sortie des classes au vendredi suivant ;
JUGER que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, en dehors des vacances de Noël ;
JUGER que les enfants passeront la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires avec le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
FIXER la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) au total, qui devra être versée d’avance par la mère au domicile ou à la résidence du père, prestations familiales en sus ;
JUGER que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux exceptionnels, seront partagés par moitié entre les parties ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
RAPPELER que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
JUGER que les parties conservent à leur charge leurs frais et dépens ».
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2023 Monsieur [G] demande au juge aux affaires familiales de :
« – DIRE M. [G] bien fondé et le recevoir ses écritures
— PRONONCER le divorce des époux [G] / [F] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil et sur le fondement de la rupture du lien conjugal ;
Et en conséquence :
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux [G] contracté le 11 septembre 2010 par devant l’Officier d’État civil de la mairie de Suresnes ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux.
— Dire que la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil portera automatiquement révocation des éventuels avantages matrimoniaux.- DONNER acte à M. [G] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires etpatrimoniaux des époux.
— DIRE que Madame [F] récupérera l’usage de son nom de jeune fille
— FIXER l’autorité parentale en commun entre les parents sur l’enfant du couple
— FIXER la résidence principale des deux enfants au domicile du père ;
— DIRE que Mme [T] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement en période scolaire une fin de semaine sur deux du vendredi, sortie des classes des semaines paires au lundi matin entrée des classes des semaines impaires ;
— DIRE que durant les vacances scolaires Mme [T] [F] exercera ses droits de visite et d’hébergement sur les deux enfants la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires.
Inversement, Monsieur [G] exercera ses droits de visite et d’hébergement la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la première moitié les années paires ;
— DIRE que Mme [T] [F] devra prevenir et confirmer directement aupres de Monsieur [G] au plus tard 72h avant l’exercice de son droit de visite et d’hebergement sur la fin de semaine paire et au plus tard 1 mois avant les vacances scolaires de
ses intentions concernant l’accueil des enfants.
— DIRE qu’a defaut de prevenance dans les de lais, Mme [T] [F] aura automatiquement renonce a l’exercice de ses droits de visite et d’hebergement sur la periode concerne e et les enfants resteront chez Monsieur [G].
— FIXER le montant de la pension alimentaire à la somme de 230 euros mensuel par enfant soit pour une somme de 460 euros à la charge de Mme [F]. Ladite somme sera annuellement indexable et ceci jusqu’aux 18 ans des enfants ou au-delà dans le cadre de la poursuite d’études à charge de justifier d’une inscription scolaire et de l’assiduité aux cours ;
— DIRE que les frais exceptionnels concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents en ce compris les frais d’études supérieures, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires et sportives, les équipements sportifs en découlant, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais extraordinaires types achat d’ordinateur portable, téléphone portable, voyages linguistiques.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Dire qu’il n’y a pas lieu de à fixer une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 CPC
— Dire que chacune des parties assumera ses dépens ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [G] est de nationalité comorienne.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis , “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence habituelle des époux, où l’époux réside encore, est située en France. Le juge français est ainsi compétent.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la dernière résidence des époux était située en France et chacun des époux réside encore dans cet Etat. La loi française est applicable.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”; les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants du couple résident en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15 : le juge saisi applique sa propre loi
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence du juge français en matière financière :
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Monsieur [G], défendeur résidant en France.
Sur la loi applicable en matière financière :
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier.
La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent, chacune des parties résidant en France.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
L’assignation en divorce a en l’espèce été délivrée le 7 février 2023. Les époux ont été autorisés à résider séparément le 8 septembre 2020 par le juge conciliateur. Ils s’accordent en outre sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Le principe légal s’appliquera en l’espèce à la demande des parties.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [F] sollicite l’attribution à l’époux du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 6 place de la Halle 92150 SURESNES, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le magistrat conciliateur, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle. Il ne s’y oppose pas.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
En l’espèce [O] a été entendu par le magistrat conciliateur.
Aucune nouvelle demande d’audition n’est intervenue depuis.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces derniers étant nés pendant le mariage. Ce principe n’est pas remis en cause par les parties.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, l’ordonnance de non conciliation avait fixé en septembre 2020 la résidence des enfants de manière alternée chez chacun des parents, relevant une relation parentale conflictuelle, plaçant les enfants dans un conflit de loyauté, les exposant à des dénigrements et actes malveillants de part et d’autre, que toutefois les qualités éducatives des parents apparaissaient égales, et l’investissement de chacun auprès des enfants démontré.
Monsieur [G] justifie aujourd’hui sa demande de changement du mode de résidence et de fixation de la résidence à son domicile par la « pratique » des parties depuis septembre 2023, en vertu de laquelle la mère ne recevrait plus ses enfants sur ses semaines mais selon un rythme de droit de visite et d’hébergement dit classique.
Madame [F] le conteste et expose que les enfants lui ont fait connaître à partir du mois de septembre 2023 un refus de se rendre à son domicile, lui ont tenu des propos radicaux, lui ont opposé des silences, sans véritable justification à l’exception de son refus de les recevoir tout un mois en septembre en raison d’une formation du père, qu’elle a toujours rappelé son attachement à la résidence alternée.
Il n’est établi par les parties, et notamment par Monsieur [G], seul demandeur à une modification, aucun élément nouveau depuis 2020 qui puisse justifier que la résidence alternée, en place depuis 3 ans à la date de septembre 2023 qu’il évoque, ne se poursuive pas. Les éléments produits aux débats ne sont que purement déclaratifs, qu’ils soient contenus dans une main courante ou dans des courriels, l’ensemble se résumant à une narration d’événements par la seule personne de Monsieur [G], dont les déclarations ne sont étayées par aucun élément extérieur.
Il n’explique pas comment la situation s’est grippée soudainement en septembre 2023 ni véritablement pourquoi, ne démontre aucunement que Madame [F] aurait donné son accord pour que la résidence des enfants soit transférée chez lui à compter de septembre 2023, ne précise nullement si les week-ends au cours desquels il reproche à la mère de n’avoir pas pris les enfants étaient des week-ends où elle le devait, ne rapporte aucune preuve de ce que les enfants (qui au demeurant, pour être âgés de 12 et 7 ans à cette période, 14 et 8 aujourd’hui, ne devraient en aucune façon se trouver directement et à ce point impliqués dans l’organisation des temps d’accueil) auraient prévenu leur mère de leur venue sur certaines fins de semaines litigieuses, son absence n’étant en tout état de cause pas sujette à de quelconques griefs faute d’accord établi sur un nouveau rythme amiable et différent de celui prévu par l’ordonnance de non conciliation. Il n’est pas davantage et pour les mêmes motifs établi de désintérêt de la mère pour les enfants ou de défaillance dans leur prise en charge.
Cette absence totale de preuve d’un élément nouveau interroge d’autant plus que la situation était déjà, en 2020, conflictuelle entre les parents et sujette à conflit de loyauté pour les enfants et que les demandes du père ainsi que les éléments versés aux débats ont pour seule et unique incidence de susciter des inquiétudes sur le bien-être des enfants et la capacité du père notamment, à les préserver du conflit parental.
Par conséquent, en l’absence de tout élément nouveau et au regard de ces interrogations, l’intérêt des enfants demeure de passer un temps équilibré et égalitaire auprès de leurs mère et père, afin de maintenir les contacts sans céder aux contraintes ou devoirs qu’ils pourraient ressentir vis-à-vis de l’un ou de l’autre des parents et de profiter des apports différenciés et complémentaires de chacun.
Monsieur [G] sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur le suivi psychologique
Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, “le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre [« de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant] en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. »
Rien ne s’oppose dès lors, dans ce cadre, à ce que le juge autorise l’un des parents à effectuer seul une démarche relevant de l’exercice conjoint de leur autorité parentale, sous réserve de justifier d’un désaccord entraînant un blocage potentiellement contraire à l’intérêt de l’enfant concerné.En l’espèce Monsieur [G] ne se positionne pas sur la demande de Madame [F] relative à un suivi psychologique, ne permettant de caractériser ni accord ni désaccord.
Cette dernière n’établit pas avoir abordé ce sujet avec Monsieur [G], ni, a fortiori, s’être confrontée à un désaccord sur la question d’initier un suivi psychologique pour les enfants. Elle n’apporte aucun élément médical ou matériel à l’appui de sa demande.
Si les conditions de développement des enfants peuvent légitimement être questionnées au regard des derniers éléments produits, il n’en reste pas moins qu’il appartient en premier lieu aux parents, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de faire le nécessaire pour garantir leur sérénité et leur intégrité psychique, en prenant les décisions qui s’imposent, notamment quant à un suivi psychologique qui en l’espèce pourrait permettre au moins temporairement de s’assurer de ce que vivent les enfants et de ce qu’ils bénéficient d’un espace de parole et d’écoute. Les conditions de l’intervention, nécessairement subsidiaire et exceptionnelle, du juge aux affaires familiales dans ces décisions relatives à la vie la plus intime de l’enfant, que les parents sont les mieux placés pour prendre, ne sont pas réunies en l’espèce faute de désaccord établi et de toute tentative amiable préalable.
La demande sera rejetée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour fixer à 50 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par la mère, le juge conciliateur avait retenu en 2020 les situations suivantes :
— pour Madame [F] un revenu mensuel moyen imposable en 2019 de 2.180 euros et un salaire mensuel de 2.359 euros en juin 2020 ;
— pour Monsieur [G] un revenu mensuel moyen de 1.391 euros mensuels en 2020.
Le couple résidait alors au sein du même domicile, dont le loyer s’élevait à 830 euros mensuels.
La situation la plus actualisée des parties est la suivante :
— Madame [F] a perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de 2.530 euros ; elle reçoit 66 euros d’allocations familiales ; outre les charges de la vie courante elle règle 485 euros mensuels de loyer, provision comprise, 15 euros d’impôt mensuel sur le revenu, 178 euros de mensualité de prêt personnel pour l’achat d’un véhicule ;
— Monsieur [G] a perçu entre le début d’année 2023 et octobre 2023 une moyenne de 994 euros mensuels d’allocation de retour à l’emploi ; il reçoit 69 euros d’allocations familiales et 15 euros de RSA ; il règle 448 euros de loyer APL déduite ; il justifie de deux mensualités de prêts (personnel et consommation) de 77 euros et 24 euros.
L’évolution des situations financières des parties justifie, en situation de résidence alternée, et au regard du différentiel de revenus, qu’il soit partiellement fait droit à la demande de Monsieur [G] et que la pension alimentaire due par la mère soit fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois au total.
Les frais d’études supérieures, de voyages scolaires et lingustiques, d’activités extrascolaires et sportives, d’équipements sportifs liés, de santé non remboursés et de gros équipements, seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Madame [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 08 septembre 2020,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil dans le cadre de la procédure au fond ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [B] [G]
né le le 01 mai 1984 à Hantsambou-Itsandra (Les Comores)
et de Madame [T] [F]
née le 31 janvier 1982 à Le Havre (76)
mariés le 11 septembre 2010 à SURESNES (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 8 septembre 2020 date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Monsieur [G] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 6 place de la Halle 92150 SURESNES,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] et par Madame [F] à l’égard de : [O] et [P] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DEBOUTE Madame [F] de sa demande d’autorisation à instaurer un suivi psychologique des enfants ;
Sauf meilleur accord
FIXE la résidence des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents, de la manière suivante : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère du vendredi sortie des classes au vendredi suivant ;
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, en dehors des vacances de Noël ;
DIT que les enfants passeront la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires avec le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence ou à l’école,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
DIT que frais d’études supérieures, de voyages scolaires et linguistiques, d’activités extrascolaires et sportives, d’équipements sportifs liés, de santé non remboursés et de gros équipements, seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
FIXE à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Monsieur [G], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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