Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 20/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
[F] [Y] ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 09 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 09 Septembre 2025 par le même magistrat
Madame [L] [V] C/ [2]
N° RG 20/02128 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJ7W
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
Chez Madame [O] – [Adresse 3]
représentée par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de madame [S] [W], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [V]
[2]
Me Aminata SONKO, vestiaire : 2129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 novembre 2018, la [1] a notifié à Madame [L] [V] un indu à hauteur de 548,55 € au titre d’indemnités journalières d’assurance maladie versées du 5 septembre 2018 au 12 novembre 2018 calculées sur un montant de salaire erroné.
Madame [V] a contesté l’indu qui a été maintenu par décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier daté du 29 juillet 2020.
Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 30 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 9 avril 2025, Madame [L] [V] conclut à la réformation de la décision de la commission de recours amiable et sollicite à titre subsidiaire la remise gracieuse de l’indu.
Elle fait valoir :
— que le salaire de base rappelé sur l’attestation de salaire établie par son employeur doit être pris en compte dans le calcul du montant des indemnités journalières ;
— que les indemnités journalières sont calculées à partir des salaires bruts et non du salaire net ;
— que l’erreur ne lui est pas imputable ;
— que son contrat de travail a été conclu pour une durée de 102,46 heures, dont 52 heures d’absences autorisées ;
— que sa bonne foi et la faiblesse de ses revenus doivent être pris en compte.
La [1] conclut au rejet de ces demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [V] au paiement de la somme de 548,55 €.
Elle fait valoir que les indemnités journalières ont été calculées sur un montant erroné de 18,55 € par jour au lieu de 10,03 € en retenant les montants des salaires rétablis figurant sur l’attestation de salaire au lieu des montants réellement perçus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que l’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Le gain journalier de base est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
En application de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est égal à 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement.
En l’espèce, il est constant que Madame [V] a été placée en arrêt de travail à compter du mois de mai 2018. La subrogation a été mise en oeuvre du 18 mai 2018 au 4 septembre 2018.
Madame [V] a continué d’être indemnisée du 5 septembre 2018 au 12 novembre 2018.
Il n’est pas contesté que le salaire pris en compte initialement par la caisse pour cette dernière période est le salaire rétabli pour un montant de 1 128 puis 1 129,26 €, pour 102,45 heures de travail par mois.
Il résulte toutefois des bulletins de paye établis pour les trois mois antérieurs à l’interruption de travail, soit de février à avril 2018, que le nombre d’heures réellement effectuées s’élevait à 52 heures par mois.
Sur cette base horaire, le montant des indemnités journalières s’élève à 10,03 € par jour.
Le caractère indu de l’excédant calculé sur la base d’une indemnité journalière de 18,55 € par jour est dès lors établi.
En application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Madame [V] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter le bénéfice d’une remise de dette. Sa demande de ce chef est en conséquence irrecevable.
Madame [V] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 548,55 €.
Madame [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [V] à payer à la [1] la somme de 548,55 € ;
DÉBOUTE Madame [L] [V] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 9 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Bateau ·
- Restitution ·
- Algérie ·
- Préjudice moral ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Usage ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Ampoule ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Restitution ·
- Dégradations ·
- Garantie ·
- Photographie ·
- Bailleur
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Budget ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Contrat de mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Personnes
- Épouse ·
- Adresses ·
- Prix minimal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Date ·
- Vente ·
- Assignation ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Notification ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Loyer ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Clause
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Référé ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Rapport ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.