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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/05318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/05318 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLHD
N° de Minute : l 25/00076
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
Association ARELI
C/
[K] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [V], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [Y], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, Monsieur [K] [Y] a conclu une convention d’occupation avec l’Association Aide aux Travailleurs Migrants Région Nord (ARELI), anciennement ADATERELI, portant sur un studio T1 situé [Adresse 7] à [Adresse 9] [Localité 1]. Ce contrat d’occupation prévoit le versement d’une redevance mensuelle de 454,07 euros, comportant 420,27 euros pour l’équivalent loyers et charges et 33,80 euros pour les prestations obligatoires.
L’Association ARELI est une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Le même jour, M. [Y] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Un premier jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 5 décembre 2022 a condamné Monsieur [Y] à verser l’association ARELI la somme de 1 762,68 euros par versement de 20 euros mensuel au titre de redevances impayées. La dette a été soldée.
Déplorant de nouveaux impayés, l’association ARELI a mis en demeure le 26 février 2024 Monsieur [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception (accusé de réception signé le 1er mars 2024) rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat de régulariser sa dette qui s’élevait à la somme de 1 189,52 euros avant le 30 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, l’Association ARELI a fait assigner M. [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation conformément à la clause résolutoire de la convention d’occupation régularisée en date du 1er octobre 2020,
à défaut, constater la résiliation du contrat d’occupation pour manquement aux obligations essentielles du contrat, celle de régler mensuellement le montant de la redevance,
ordonner dans les formes légales l’expulsion de Monsieur [K] [Y] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 8] à [Localité 10],
dire et juger que les effets et objets mobiliers de Monsieur [K] [Y] se trouvant dans les lieux sera, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 1 739,10 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 2 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024,
condamner Monsieur [K] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement soit la somme de 489,60 euros mensuel et jusqu’à la restitution des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024,
condamner Monsieur [K] [Y] à payer la somme de 250 euros à l’Association ARELI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [K] [Y] au paiement des entiers frais et dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
L’Association Areli, représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir, a maintenu oralement ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de l’arriéré à la somme de 3 408,80 euros arrêtée au 9 décembre 2024. Elle note que les échéances de juillet, novembre et décembre 2024 ont été réglées. Compte tenu du non-respect d’un précédent accord, elle s’oppose aux délais de paiement.
M. [Y] comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il indique percevoir la somme de 500 euros au titre du RSA et bénéficie des APL. Réfugié, il justifie d’une carte de séjour de dix ans, est inscrit à France Travail et a déjà travaillé comme auxiliaire de vie.
Le délibéré a été fixé au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion
Aux termes de l’article 1127 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, l’article 9 du contrat d’occupation prévoit que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance.
L’article 15 de ce même contrat prévoit que si le résident perçoit l’aide personnalisée au logement (APL), après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant égal à deux mois bruts de redevance, le contrat d’occupation pourra être résilié de plein droit à l’initiative d'[P], un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra quitter immédiatement les lieux.
En cas de constitution de l’impayé et si le résident est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, [P] est dans l’obligation d’avertir la Caisse d’allocations familiales (CAF) en vue de l’examen du dossier du résident qui pourra conduire à la suspension du versement de l’APL, la résiliation ne pouvant intervenir en ce cas qu’après transmission du dossier à la CAF.
En l’espèce, l’association Areli justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [Y] le 26 février 2024 de payer la somme de 1 189,52 euros avant le 30 mars 2024 qui vise l’article 10 du contrat d’occupation.
Il ressort du décompte produit à l’audience par l’association Areli et arrêté au 9 décembre 2024 que M. [Y] n’a pas réglé l’intégralité des sommes visées par la mise en demeure et qu’il reste dû la somme de 3 408,80 euros.
L’association [P] justifie également avoir informé la CAF de l’impayé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2023.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation étaient réunies le 1er avril 2024.
Aucune disposition légale ne permet de suspendre les effets d’une clause résolutoire contenue dans un contrat d’occupation.
L’expulsion de M. [Y] et celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui reste en l’état hypothétique.
Sur le décompte des sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 9 stipule qu’en contrepartie des services rendus et de la jouissance du local, le résident s’acquitte d’une redevance forfaitaire. L’article 17 du contrat d’occupation du 1er octobre 2020 prévoit que le résident s’engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance laquelle était initialement fixée à la somme de 424,81 euros outre 33,80 euros de prestations complémentaires.
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
D’après le décompte produit par l’association [P] et édité le 9 décembre 2024, M. [Y] reste redevable de la somme de 3 408,80 euros, échéance de décembre 2024 incluse.
Il sera donc condamné à payer cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 1er mars 2024 sur la somme de 1 189,52, à compter de l’assignation sur la somme de 549,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
M. [Y] sera également condamné à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 474,10 euros à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’association Areli la somme de 200 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation conclue le 1er octobre 2020 entre l’Association ARELI et Monsieur [K] [Y] concernant un appartement (n°J20) et des parties communes situés au sein de la [Adresse 11], [Adresse 5] à [Localité 10] étaient réunies à la date du 1er avril 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [Y] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 474,10 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à l’Association ARELI la somme provisionnelle de 3 408,80 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 9 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 sur la somme de 1 189,52 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 549,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à l’Association ARELI une indemnité mensuelle d’occupation de 474,10 euros à compter du mois du mois de mars 2024 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à l’association ARELI la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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