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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 mai 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [K] [R]
c/
Société MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE)
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDPE
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45Me Géraldine GARON – 147
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [K] [R]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (ESSONNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine GARON, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Société MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [R] a été victime d’un accident de la voie publique survenu le 14 décembre 2023 alors qu’elle était conductrice de son véhicule, un véhicule conduit par Mme [W] [H], assurée auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salaires de l’Industrie (MACIF), lui ayant coupé la route et l’ayant percutée.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Mme [K] [R] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salaires de l’Industrie (MACIF), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner la MACIF à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur son préjudice ;
— condamner la MACIF à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] expose que :
elle a été victime d’une entorse cervicale et de contractures lombaires et a été très choquée par l’accident, dans lequel elle s’est vue mourir ;
elle a souffert de migraines durant de nombreux mois suivants l’accident ainsi que la nuque gonflée ;
elle a pris attache avec son assureur, la Matmut, afin de se faire indemniser de ses préjudices ;
malgré ses relances et celles de son conseil, elle attend toujours sa convocation à l’expertise médicale envisagée par la Matmut ;
dans ces conditions, elle a fait assigner la Matmut ainsi que Mme [W] [H] devant la juridiction de céans au mois de novembre 2025 mais l’huissier n’a pas réussi à retrouver la trace de Mme [H] et la Matmut a, quant à elle, fait savoir qu’elle intervenait à titre amiable par le jeu des conventions inter-assurances mais qu’elle n’avait pas lieu à indemniser Mme [R] ;
elle s’est donc désistée de son instance et se voit donc contrainte de saisir de nouveau la juridiction, mais cette fois à l’encontre de la MACIF ;
elle est en effet en droit de demander à être examinée par un expert afin qu’il évalue ses préjudices, mais également une provision de 1 000 € au vu de l’entorse cervicale médicalement constatée et des douleurs cervicales et lombaires qu’elle a subies.
Au regard de ces éléments, elle estime être bien fondée à solliciter l’octroi d’une expertise et d’une provision.
A l’audience du 8 avril 2026, Mme [R] a maintenu ses demandes.
La MACIF demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à mérite de justice quant à la mesure d’expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d’usage étant faites ;
— lui donner acte qu’elle se propose de verser une provision de 1 000 € à Mme [R] ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens.
La MACIF entend préciser qu’elle s’oppose au versement de frais irrépétibles dans la mesure où la demande est prématurée, d’autant plus que Mme [R] bénéficie d’une protection juridique de la Matmut. Elle fait également valoir qu’elle a respecté ses obligations légales, et que le dossier aurait pu être réglé à l’amiable, la seule difficulté expliquant le retard pris par le dossier n’étant pas de son fait puisqu’elle concerne les délais de convocation des médecins experts.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces médicales versées aux débats par Mme [R] et notamment des certificats médicaux, des prescriptions et des compte-rendus d’examens – qui font état de la situation médicale de Mme [R] à la suite de son accident de la voie publique – que celle-ci justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à la MACIF de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Mme [R] sollicite la condamnation de la MACIF au règlement d’une provision de 1 000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Il convient de constater, au regard des conclusions et des pièces versées aux débats par les parties, que le droit à indemnisation de Mme [R] n’apparaît pas sérieusement contestable et n’est pas contesté par la MACIF, ni dans son principe, ni dans son montant, celle-ci ayant expressément conclu qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une provision de 1 000 €.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse, la MACIF est condamnée à verser à Mme [R] une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mme [R], qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors qu’elle est condamnée à verser à Mme [R] la somme provisionnelle de 1 000 €, il y a lieu de condamner la MACIF à également lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salaires de l’Industrie de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [Y] [G]
Service Médical – SDIS 21
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de Mme [K] [R] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire les lésions post-accident mentionnées par Mme [K] [R], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de Mme [K] [R] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 800 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [K] [R] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 22 juin 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 décembre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code
Condamnons la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salaires de l’Industrie à verser à Mme [K] [R] à titre de provision la somme de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
Condamnons la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salaires de l’Industrie à verser à Mme [K] [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [K] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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