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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 juil. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLTX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. TASSIGNY DF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MADOU COMPETITION
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Justine LEBLANC, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025 prorogé au 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 8 avril 2025, la S.C.I. Tassigny DF a fait assigner la S.A.R.L. Madou Compétition devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire.
La S.A.R.L. Madou Compétition a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 24 juin 2025.
Représentée, la S.C.I. Tassigny DF soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
— désigner un expert avec mission telle que suggérée,
— débouter la défenderesse de ses demandes,
— réserver les dépens.
Représentée, la S.A.R.L. Madou Compétition soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
— débouter la demanderesse de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— condamner la demanderesse à lui verser 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, délibéré finalement prorogé au 29 juillet 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il ressort de façon manifeste des pièces débattues, notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice fourni par la demanderesse, des éléments objectifs étayant la vraisemblance de désordres affectant le véhicule en cause au niveau de la capote et de la boîte à gants.
Par conséquent, il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité et d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Le fait qu’une expertise soit ordonnée ne préjuge pas des questions qui relèveront, le cas échéant, de l’appréciation du juge du fond.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse sur la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter la demande formulée par la défenderesse au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Monsieur [C] [F]
[F] Expertise
[Adresse 6],
[Localité 5],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre par les parties tous les documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans le délai utile qu’il fixera, notamment le certificat d’immatriculation, notamment afin d’établir le rôle de chacun des intervenants ainsi que les rapports de droit entre les parties,
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces de la S.C.I. Tassigny DF affectant le véhicule Lamborghini,
— établir un historique du véhicule, de ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation comme depuis son immobilisation en prenant soin de se prononcer sur leur conformité aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés,
— en préciser la date d’apparition, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants les désordres constatés sont imputables et dans quelles proportions,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane, préciser s’ils sont imputables aux professionnels intervenus dans l’entretien du véhicule,
— se prononcer par avis motivé et circonstancié sur la conformité de la facturation aux travaux entrepris par la société Madou Compétition sur le véhicule en cause, notamment sur le volume horaire indiqué et les pièces facturées,
— donner un avis motivé et circonstancié sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles, la durée pendant laquelle le véhicule sera indisponible à raison de ces travaux et indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— donner un avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
— rapporter toutes les constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et tous éléments de nature à faciliter l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra, à réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir dans un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, les interrogera sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, service des expertises, du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse sur chacun des points de sa mission ;
Dit que l’expert devra fixer un délai aux parties pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 275 du code de procédure civile, à défaut pour une partie d’avoir remis à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, elle s’expose à ce que la juridiction de jugement tire toute conséquence de droit de ce défaut de communication ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
Dit que l’expert déposera un original complet de son rapport définitif au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la provision qui pourra, par demande motivée adressée au juge chargé du contrôle des expertises, être prorogé en cas de besoin ;
Fixe à 2 400 € (deux mille quatre cents euros) le montant de la consignation que la S.C.I. Tassigny DF devra verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 9 septembre 2025 et rappelle qu’à défaut de versement complet de ladite consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamne la S.C.I. Tassigny DF aux dépens ;
Rejette la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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