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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/179
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
06 Novembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00019
N° Portalis DBYE-W-B7J-D6AM
SAS AMCC
FENETRES ET PORTES
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
SAS AMCC FENETRES ET PORTES
Prise en la personne de son représentant légal
9-11 rue du Rondeau
36000 CHÂTEAUROUX
— Ayant par Avocat Maître Xavier BONTOUX, Avocat au Barreau de LYON -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [I] [F], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame [C] [K]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 06 Novembre 2025, et ce jour, 06 Novembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon une déclaration d’accident du travail établie le 5 octobre 2023 par la SAS AMCC FENÊTRES ET PORTES, Monsieur [R] [W], ouvrier non qualifié, a subi une douleur dans l’aine gauche en tirant un volet roulant. Le certificat médical initial du 5 octobre 2023, réalisé par le docteur [S], praticien du service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux, faisait état d’une « cruralgie gauche post-traumatique ».
L’accident de Monsieur [R] [W] a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre au titre de la législation sur les risques professionnels et cette décision a été notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, le 19 octobre 2023.
Par courrier du 10 septembre 2024, la SAS AMCC FENÊTRES ET PORTES a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la prise en charge de l’accident ainsi que l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant décision du 20 décembre 2024, la CMRA a rejeté le recours de la société.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 février 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, la SAS AMCC FENÊTRES ET PORTES a sollicité l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de M. [R] [W] postérieurs au 13 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025. A cette audience, les parties étant présentes ou ayant sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte, la SAS AMCC FENÊTRES ET PORTES, non-comparante à l’audience conformément à la dispense de comparution autorisée par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, demande au tribunal de :
A titre principal, juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à M. [R] [W] au-delà du 13 octobre 2023, des suites de son accident du travail du 5 octobre 2023, lui est inopposable ;A titre subsidiaire : juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts indemnisés au titre de l’accident du 5 octobre 2023 ;ordonner une expertise avant-dire droit afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail du 5 octobre 2023 en se prononçant notamment sur la question suivante : « dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte » ;renvoyer à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur le contenu de l’expertise et juger inopposables à la société AMCC FENETRES ET PORTES les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 5 octobre 2023 déclaré par M. [R] [W].
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles L. 411-1, L. 142-11, R. 434-32, R. 142-8, R. 142-8-3, L. 142-6 e R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et les articles 146 et 232 du code de procédure civile, elle expose que :
le médecin qu’elle a mandaté relève l’existence d’une hernie inguinale pré-existante que le médecin conseil n’a pas pris en compte comme un état antérieur ; selon lui l’intervention chirurgicale subie le 27 février 2024 n’a pas de lien exclusif avec le fait accidentel et tout au plus peut-on retenir l’arrêt de travail initial (jusqu’au 13 octobre 2023) comme imputable à l’accident ;l’avis de la CMRA transmis au médecin mandaté n’était pas motivé dans la mesure où il se retranche derrière la présomption d’imputabilité sans répondre aux objections formulées par le médecin de la société ;la présomption d’imputabilité ne peut trouver à s’appliquer dans la mesure où il y a eu une rupture dans la continuité des symptômes présentés (détection d’une hernie ombilicale à compter du 16 novembre 2023 qui est une nouvelle lésion ne bénéficiant donc pas de la présomption d’imputabilité) ;l’employeur ne dispose pas des moyens d’investigation lui permettant de rapporter la preuve à l’appui de ses prétentions et peut à ce titre solliciter une expertise médicale ou une consultation dès lors qu’il apporte un commencement de preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité ; un refus d’une telle expertise serait une atteinte au droit au procès équitable ; en l’espèce, elle produit deux avis de son médecin mandaté qui réfutent l’imputabilité au travail des arrêts et constituent un élément suffisamment sérieux pour justifier qu’une expertise soit ordonnée.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de :
confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa réunion du 20 décembre 2024 ;débouter la société AMCC FENETRES et PORTES de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation ; en l’espèce, l’état de M. [W] n’est toujours pas consolidé, de sorte que c’est à l’employeur de démontrer que les lésions ne sont pas imputables à l’accident ou qu’elles ne le sont qu’en partie ;le fait que l’employeur ne soit pas d’accord avec l’appréciation du médecin conseil n’est pas un motif suffisant pour justifier d’ordonner une mesure d’instruction dans la mesure où un expert judiciaire fait déjà partie de la CMRA et où l’employeur ne produit aucun élément de nature médicale motivé susceptible de remettre en cause l’appréciation de ce premier expert.
La présente décision est susceptible d’appel en raison de la nature des demandes.
Exposé des motifs
Sur l’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs au 13 octobre 2023
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation, c’est-à-dire qu’elle s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime. La charge de la preuve que les lésions sont totalement étrangères à l’accident incombe à l’employeur, à qui il appartient de renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail lorsque celle-ci existe. L’existence d’un état pathologique pré-existant ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité des lésions au travail, sauf à démontrer que les soins et arrêts se rapportent exclusivement à cet état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec l’accident du travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail du 5 octobre 2023 subi par M. [R] [W] n’est remise en cause par aucune des parties. Cet arrêt a donné lieu initialement à un arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2023, prolongé par la suite. Aucune date de consolidation n’a pour l’heure été déterminée. En conséquence, la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts survenus depuis l’accident trouve à s’appliquer. Dès lors, il appartient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts postérieurs au 13 octobre 2023 ne seraient pas imputables au travail et qu’ils auraient une cause totalement étrangère à l’accident du 5 octobre 2023. A minima, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments d’ordre médical de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin conseil et de la CMRA, pouvant justifier le cas échéant qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
Or les avis du médecin mandaté par l’employeur (pièces 6 et 13) ne font que souligner l’existence d’un état pathologique pré-existant, sans nier le lien entre l’accident du travail et les lésions constatées, seul le caractère exclusif de ce lien étant remis en question, ce qui est inopérant pour renverser la présomption d’imputabilité des lésions au travail. En effet, le médecin indique que cet état pathologique pré-existant aurait « très certainement décompensé un jour ou l’autre », indépendamment de l’accident du travail, ce qui ne permet pas d’exclure le lien entre ladite décompensation et l’accident.
Le médecin mandaté s’étonne par ailleurs de l’apparition d’une seconde hernie et met en avant la rupture de la continuité des symptômes. Toutefois, aucune condition de continuité des symptômes, soins et arrêts n’est requise lorsque la victime a été placée initialement en arrêt de travail consécutivement à l’accident (C. Cass. 2e Civ, 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655). En outre, le médecin mandaté n’explicite nullement en quoi cette nouvelle lésion lui apparaît incompréhensible. Là encore, aucun élément médical ne permet de laisser penser que cette lésion puisse être totalement étrangère à l’accident du 5 octobre 2023, étant précisé que le médecin conseil comme la CMRA ont pour leur part considéré le lien comme avéré.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’avis de la CMRA transmis au médecin mandaté est motivé en fait comme en droit.
En conséquence, aucun des éléments produits par l’employeur n’étant de nature à écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts au travail ni même de nature à apporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la SAS AMCC FENETRES ET PORTES sera déboutée de sa demande d’inopposabilité comme de sa demande subsidiaire de mesure d’instruction.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AMCC FENÊTRES ET PORTES, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute la SAS AMCC FENÊTRES ET PORTES de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclare opposable à la SAS AMCC FENÊTRES ET PORTES la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail subi le 5 octobre 2023 par M. [R] [W] au-delà du 13 octobre 2023 ;
Condamne la SAS AMCC FENÊTRES ET PORTES au paiement des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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