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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 15 sept. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00228
N° Portalis DB2K-W-B7J-DGEU
Minute n° 25/67
M. [B] [F]
Mme [R] [C]
C/
M. [D] [A]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : M. [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BRAILLARD
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY
DÉBATS :
Audience publique du 21 juillet 2025
Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation en date du 27 mai 2025 Monsieur [G] [F] et madame [R] [C] ont attrait Monsieur [D] [A] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL. Ils ont indiqué qu’en 2023 ils avaient souhaité procéder à la réfection de la toiture de leur logement et s’étaient alors rapproché de Monsieur [D] [A], exerçant alors en qualité d’entrepreneur individuel. Monsieur [A] avait établi le 4 octobre 2023 un devis 204 d’un montant de 9750 euros HT, qu’ils avaient accepté le 10 octobre 2023. Ils avaient versé un acompte de 4875 euros par virement du 14 octobre 2023. Les travaux n’avaient jamais débuté bien qu’il soit convenu qu’ils commencent au début de l’année 2024. Par courrier du 22 mai 2024, ils avaient sollicité la restitution de l’acompte. Le courrier était revenu porteur de la mention n’habite pas à l’adresse indiquée. Une mise en demeure avait été adressée par leur conseil, revenue avec la même mention.
Au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, L 526-22 du Code de commerce, rappelant que lorsque l’entrepreneur cesse son activité professionnelle indépendante ses patrimoines professionnels, personnels sont réunis, ils ont sollicité la condamnation de Monsieur [D] [A] à leur verser la somme de 4875 euros correspondant à la restitution de l’acompte versé, 2000 euros en réparation du préjudice subi, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 21 juillet 2025.
A cette date, les demandeurs représentés par leur conseil ont maintenu leurs prétentions et moyens initiaux. Monsieur [D] [A], assigné par dépôt de l’acte à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L 526-22 du Code de commerce, Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Dans le cadre de l’entreprise individuelle, l’entrepreneur est responsable indéfiniment des dettes de l’entreprise sur la totalité de son patrimoine personnel, même après la radiation de son entreprise.
Dès lors, l’action est recevable.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort du devis produit en pièce 1 accepté le 10 octobre 2023, que les consorts [F] [C] ont accepté la réalisation de travaux pour un montant de 9760 euros. Le devis prévoyait le versement de 50 % à la signature.
Des lettres recommandées avec avis de réception ont été adressées pour solliciter la restitution de l’acompte versé, soit 4875 euros, en vain.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [D] [A] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles puisqu’il n’a pas réalisé les travaux. Il convient de faire droit à la demande de réparation et de le condamner à verser la somme de 4875 euros aux demandeurs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct qui exclue de prononcer une condamnation pécuniaire à titre de dommages et intérêts.
Il convient en revanche de dire que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025.
Sur les demandes accessoires
L’équite commande de condamner Monsieur [D] [A] à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance il sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à verser la somme de 4875 euros à Madame [R] [C] et Monsieur [B] [F],
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [R] [C] et Monsieur [B] [F],
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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