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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 28 mai 2026, n° 22/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
No R.G. : N° RG 22/00106 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HO27
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [V] [T] [E] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain THOURET avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Z] [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (52), domicilié à son cabinet: [Adresse 2]
Représenté par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON – 99
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 30 Mars 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+ 1 copie avec notice aux parties en LRAR pour IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [T] [E] [P] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [B] [Z] [U] [K] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (HAUTE MARNE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 11 janvier 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [P] à conserver l’usage du nom marital ;
Déboute madame [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que la contribution alimentaire due par monsieur [B] [K] pour l’entretien de son fils [C] cesse à compter du premier août 2023 ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [Y] [K] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 1] (21), due par monsieur [B] [K] à la somme de 700euros (sept cent euros);
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2023 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [B] [K] à payer à Madame [P] [V] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 11 janvier 2022, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteurà l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Dit que les frais de scolarité de [Y] sont partagés entre le sparents monsieur [B] [K] prenant en charge les deux tiers et madame [V] [P] le tiers restant et au besoin les y condamne à compter du 11 janvier 2022 ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [P] [V] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le vingt huit mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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