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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 28 mai 2026, n° 26/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [D] [Y] + 2 grosses Organisme URSSAF + 1 exp Me Claudia FORGIONE + 1 grosse Me Jean-François TOGNACCIOLI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 28 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00199
N° RG 26/00605 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUSI
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
représenté par Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant, substitué par Me Isabelle PIGNARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 22 août 2023, l’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur, agissant en vertu d’une contrainte décernée par son directeur en date du 23 mai 2023, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [D] [Y], pour la somme de 47 700,89 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 7 204,45 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [D] [Y], par acte signifié le 28 août 2023.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Monsieur [D] [Y] a fait assigner l’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
A l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [D] [Y] a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures, au terme desquelles il sollicitait du juge de l’exécution, au visa du code des procédures civiles d’exécution :
De débouter l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur de ses demandes au titre de l’exception d’incompétence territoriale, d’irrecevabilité de la contestation, de sursis à statuer et de retrait de l’exécution provisoire ;D’annuler la saisie-attribution du 22 août 2023, dénoncée le 28 août 2023, faute de créance certaine, liquide et exigible ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des sommes à son profit ;De condamner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur au paiement de la somme de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.L’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur a développé ses conclusions, au terme desquelles elle sollicitait de la présente juridiction, au visa des articles R.121-2 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et 81 et 514-1 du code des procédures civiles :
A titre principal, de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice ;A titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente qu’une décision passée en force de chose jugée ait statué sur le recours de Monsieur [D] [Y] contre la contrainte exécution ;A titre infiniment subsidiaire, de rejeter l’intégralité des prétentions adverses ;En tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de droit concernant les prétentions de Monsieur [D] [Y] ; De le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon jugement en date du 22 mai 2024, la présente juridiction :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur ;Déclaré la contestation de Monsieur [D] [Y] recevable ;Ordonné le sursis à statuer dans l’attente qu’une décision passée en force de chose jugée ait statué sur l’opposition de Monsieur [D] [Y] à l’encontre de la contrainte, dont l’exécution était poursuivie, émise par le directeur de l’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur le 23 mai 2023 ; Rappelé que la décision de sursis pouvait être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel sur justification d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 380 du code de procédure civile ;Ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de la décision passée en force de chose jugée, statuant sur l’opposition de Monsieur [D] [Y] à l’encontre de la contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur le 23 mai 2023 ;Rappelé que l’exécution de la saisie-attribution pratiquée le 22 août 2023 entre les mains de la [Adresse 3] était suspendue ;Réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.
***
Par jugement en date du 20 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
Rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité des prétentions de l’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur ;Rejeté la demande d’annulation de la signification de la contrainte ;Déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte précitée, formée par Monsieur [D] [Y] le 5 septembre 2023 ;Rappelé que la contrainte présentait un caractère définitif et qu’elle comportait tous les effets d’un jugement, en ce compris le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance.***
L’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur a sollicité la remise au rôle de la procédure.
La procédure a été réenrôlée sous le n° RG 26/605 et les parties convoquées par le greffe à l’audience du 24 mars 2026.
Vu les conclusions de Monsieur [D] [Y], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, de :
Débouter l’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes ;Prendre acte du fait qu’il s’en rapporte à la décision du tribunal concernant sa demande initiale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;Dire et juger que chaque partie gardera à sa charge les honoraires, frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure.Vu les conclusions de l’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur, au terme desquelles elle sollicite la présente juridiction au visa des articles L.244-9 du code de la sécurité sociale et 514-1 du code de procédure civile :
De rejeter l’intégralité des prétentions adverses ;D’écarter l’exécution provisoire de droit concernant mes prétentions de Monsieur [D] [Y] ;De condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.À l’audience, les parties se sont référés aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Le premier alinéa de l’article L.244-9, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, applicable à la contrainte litigieuse, dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2022-1144 du 10 août 2022, applicable à la contrainte litigieuse, prévoit que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée en vertu d’une contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur, le 23 mai 2023, à l’encontre de Monsieur [D] [Y].
Cette contrainte a été signifiée à ce dernier par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023.
Il justifie avoir formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 septembre 2023, reçue le 11 septembre 2024.
Il est donc constant qu’il n’a pas formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
D’ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a validé la signification de la contrainte et, par conséquent, déclaré l’opposition à contrainte de Monsieur [D] [Y] irrecevable.
Dès lors, la contrainte constitue un titre exécutoire en vertu des textes susvisés, permettant à l’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur d’en poursuivre l’exécution forcée, notamment au moyen d’une mesure de saisie-attribution.
En conséquence, Monsieur [D] [Y] sera débouté de ses demandes en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée de ladite mesure.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [D] [Y], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [Y], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire, en application des dispositions du droit commun, étant observé qu’en l’espèce, le caractère exécutoire de la présente décision est prévu par des dispositions spécifiques, dérogatoires du droit commun.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de l’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur, entre les mains de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, selon procès-verbal du 22 août 2023 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne Monsieur [D] [Y] à payer à l’Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations Familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [Y] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Elitazur, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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