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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 14 avr. 2026, n° 22/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ P ] immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro c/ Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL [R] [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 22/00525 – N° Portalis DBWU-W-B7G-CFQG
MINUTE N° :
NAC : 56B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE [R] [S] MISE EN ETAT DU: 14 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. [P] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 314 492 059, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSES
S.C.I. de la [O] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 776 682 551, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne BOUBAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET [R] [S] PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2022, la société [P] a fait assigner la SCI [R] [S] [O] devant le tribunal judiciaire de FOIX en paiement de la somme de 4.258, 37 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, au titre de travaux qu’elle indique avoir réalisés à son profit.
Par jugement du 09 décembre 2022, le tribunal judiciaire de FOIX a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [R] [S] [O] et déclaré la société [P] recevable en son action en paiement, a débouté la SCI [R] [S] [O] de sa demande de communication d’attestations d’assurance et, avant dire-droit, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties, désignant M. [M] [Z] avec pour mission, notamment, de décrire les désordres et malfaçons allégués, d’en déterminer l’origine, la nature et les conséquences.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de FOIX, statuant selon la procédure orale, a déclaré le jugement du 09 décembre 2022 commun et opposable à la société SMABTP, assureur de la société [P].
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 août 2024.
Par jugement du 14 février 2025, saisi d’une demande de la société SMABTP tendant à voir le tribunal se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire, le tribunal judiciaire de FOIX a, par mesure d’administration judiciaire, renvoyé l’affaire devant le Président du tribunal judiciaire de céans aux fins d’orientation et de mise en état.
Par conclusions d’incident du 02 octobre 2025, la société [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité des conclusions de la SCI et, en tout état de cause, de voir déclarer sa demande recevable, ordonner la fixation de l’affaire au fond et condamner la SCI [R] [S] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 10 mars 2026.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 09 mars 2026, la société [P] demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER la demande de la Société par actions simplifiée [P] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Vu les articles 56, 768, 750-1 du Code de procédure civile
Vu le constat d’échec du conciliateur de justice en date du 9 février 2022
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 09 décembre 2022,
Vu le rapport d’expertise rendu,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une exception de procédure, exception de nullité pour vice de forme ;
ORDONNER la recevabilité de la demande de la SAS [P] ;
ORDONNER la nullité des conclusions 1 et 2 en lecture de rapport de la SCI [R] [S] [O] au titre de l’exception de nullité en raison de l’absence de fondement juridique de son action et de moyens de droit fondant ses demandes ayant causé un grief à la SAS [P], cette dernière subissant un grief caractérisé en ce que l’absence de tout moyen de droit articulé dans les conclusions adverses la place dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense, de répondre contradictoirement aux prétentions du demandeur et, le cas échéant, de proposer des moyens de droit appropriés, ce qui porte directement atteinte à ses droits de la défense
ECARTER les conclusions de la SCI [S] [O], comme nulles et non fondées en droits
ORDONNER la fixation de l’affaire au fond et la clôture immédiate de la procédure
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état n’ordonnait pas la nullité des écritures de la SCI [S] [O],
Ordonner à la SCI [S] [O] de fonder ses écritures en droit et ce dans un délai de deux mois en vue de permettre à la société [P] de conclure au fond
EN TOUT ETAT [R] CAUSE
CONDAMNER la SCI [S] [O] à payer à Société par actions simplifiée [P], la somme de 2500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SCI [S] [O] aux entiers dépens de l’incident. »
A l’appui de ses prétentions, la société [P] soutient que, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédures, notamment celles tirées de la nullité d’un acte de procédure dont fait partie les conclusions des parties.
Elle fait également valoir que les conclusions doivent comporter les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit qui les fondent, en application des articles 56 et 768 du code de procédure civile et qu’à défaut, elles ne permettent ni au juge de statuer ni à la partie adverse d’organiser utilement sa défense.
A cet égard, elle expose que les conclusions de son contradicteur tant dans sa première que dans sa seconde version, se borne à formuler des demandes indemnitaires sans préciser le fondement juridique, ce qui ne permet pas d’identifier le régime de responsabilité sur lequel reposent les prétentions.
Elle ajoute que cette irrégularité ne permet pas de préparer utilement sa défense et viole le principe du contradictoire, ce qui constitue un vice de forme justifiant la nullité des conclusions en cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions d’incident du 08 février 2026, la SCI [R] [S] [O] demande au juge de la mise en état de :
« REJETER la demande de nullité formulée par la SAS [P]
JUGER irrecevable la demande de la SAS [P]
CONDAMNER la SAS [P] à 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SAS [P] aux entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de sa défense, la SCI [R] [S] [O] fait valoir que l’incident soulevé par la société [P] est irrecevable en ce qu’il tend en réalité à remettre en cause le bien-fondé des conclusions adverses ce qui relève du seul pouvoir du juge du fond en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Elle soutient par ailleurs que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître des incidents relatifs à la procédure et ne peut être saisi d’une contestation portant sur l’appréciation des moyens développés au fond.
Elle expose également que la société [P] ne peut soutenir avoir été dans l’impossibilité d’organiser sa défense dès lors que les échanges d’écritures intervenus entre les parties démontrent le contraire. Elle précise que ses conclusions ont donné lieu à des réponses circonstanciées notamment de la part de la SMABTP puis de la société [P] elle-même.
Elle soutient en outre que le moyen tiré de la violation de l’article 56 du code de procédure civile est inopérant dès lors que cette disposition ne régit pas les conclusions mais l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Par message RPVA du 09 mars 2026, le conseil de la SMABTP a indiqué s’en reporter à la décision du juge de la mise en état sur l’incident soulevé par la société [P] et a précisé ne pas être en mesure d’assister à l’audience.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
**** **** ****
MOTIFS [R] [S] DÉCISION
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception de nullité est une exception de procédure.
L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société [P] invoque la nullité des conclusions de la SCI [R] [S] [O] au motif de l’absence de fondement juridique et de moyens de droit.
Cette demande, qui constitue une exception de procédure, relève de la compétence du juge de la mise en état.
Toutefois, si l’article 56 du code de procédure civile sanctionne expressément de nullité l’absence de moyens en fait et en droit dans l’assignation, aucune disposition ne prévoit la nullité des conclusions pour insuffisance de qualification juridique. Une telle irrégularité, à la supposer établie, ne saurait entraîner la nullité des conclusions qu’à la condition de caractériser un grief.
Or, il ressort des « conclusions 2 » de la SCI [R] [S] [O] que celle-ci identifie les fondements juridiques de ses prétentions, en visant notamment les garanties légales applicables ainsi que les régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.
La société [P] était dès lors en mesure d’en comprendre la portée et d’y répondre utilement, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de nullité des « conclusions 1 et 2 » de la SCI [R] [S] [O] formée par la société [P].
Les autres demandes formées par la société [P] au titre de l’incident, qui ne sont pas fondées, seront rejetées.
La société [P], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [P] à payer à la SCI [R] [S] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 1° du code de procédure civile,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Disons que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’exception de nullité soulevée par la société [P] ;
Rejetons la demande de la société [P] tendant à voir prononcer la nullité des conclusions 1 et 2 de la SCI [R] [S] [O] ;
Disons n’y a voir lieu d’écarter les conclusions de la SCI [R] [S] [O] ;
Rejetons les autres demandes formées par la société [P] au titre de l’incident ;
Condamnons la société [P] à payer à la SCI [R] [S] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [P] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2/06/2026 à 9 heures, avec injonction aux parties de conclure au fond ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 avril 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
[S] GREFFIERE LE JUGE [R] [S] MISE EN ETAT
Copie à:
Me Anne BOUBAL
Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET
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