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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 avr. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/700 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HW77
N° de minute : 25/215
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [M]
Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (49)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Mathilde TESSIER, Avocate au barreau de RENNES, Avocate plaidante;
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Laure KONRAT de la SCP SEGUIN & KONRAT, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postuante et par Maître Isabelle ANGUIS, substituée par Maître Txeu-Anne YANG, Avocates au barreau de RENNES, Avocate plaidante,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 et 13 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] née [F] a été suivie pendant plusieurs années par le Dr [W], son médecin traitant.
Des analyses sanguines réalisées en 2011 et 2012 ont mis en évidence une glycémie anormalement élevée.
C.EXE : Maître Laure KONRAT
Maître Ronan DUBOIS
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
En 2017, Mme [M] née [F] a ressenti des douleurs importantes à l’oeil, ainsi qu’une perte de la vue.
Elle a été hospitalisée en urgence au CHU d'[Localité 7], où lui a été diagnostiqué un diabète.
Elle a subi plusieurs opérations, notamment une chirurgie de la cataracte.
*
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2019, Mme [M] née [F] a fait assigner le Dr [W] et les compagnies d’assurance Général Education Nationale et Harmonie Mutuelle, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au voir de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance du 07 février 2019, le juge des référés a ordonné la mesure d’expertise et a désigné le Dr [R] pour y procéder.
Par ordonnance du 18 juin 2020, les opérations d’expertise ont été étendues aux Dr [E] et [S], médecins ayant également suivi Mme [M] Née [F].
Par ordonnance du 28 juin 2020, le Dr [I] a été désigné en lieu et place du Dr [R].
Le 23 novembre 2022, le Dr [I] a déposé son rapport définitif, tout en précisant que l’état de Mme [M] née [F] n’était pas consolidé.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés, à la demande de Mme [M] née [F], a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire, a commis le Dr [I] pour y procéder, a condamné le Dr [W] à verser à Mme [M] née [F] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et a déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de Maine-et-Loire.
Le 08 janvier 2024, le Dr [I] a rendu son rapport définitif, lequel n’a cependant pas permis aux parties de résoudre leur litige de manière amiable.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 05 et 13 novembre 2024, Mme [M] née [F] a fait assigner le Dr [W] et la CPAM de Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, aux fins de voir:
— condamner le Dr [W] à lui verser la somme provisionnelle de 236.833,97 euros ;
— condamner le Dr [W] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de Maine-et-Loire ;
— condamner le Dr [W] aux entiers dépens.
Mme [M] née [F] a réitéré l’ensemble de ses demandes introductives d’instance par voie de conclusions en réponse.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] née [F] invoque un retard de diagnostic et de prise en charge de 11 ans imputable au Dr [W], à qui il aurait incombé de prévenir sa patiente des résultats d’analyse et de mettre en place un traitement adapté et qui, en s’abstenant de le faire, aurait commis une faute et verrait sa responsabilité engagée. Elle soutient notamment que les complications ophtalmologiques issues du diabète auraient pu être évitée si un traitement avait été mis en place dès la découverte de la maladie.
Elle soutient également que l’ensemble de ses données personnelles, notamment d’éventuels facteurs de risques aggravants, auraient été pris en compte par l’expert judiciaire pour l’évaluation du taux de perte de chance.
*
Par voie de conclusions en défense, le Dr [W] sollicite du juge de :
— constater qu’il ne s’oppose pas à l’attribution d’une provision ad litem ;
— constater qu’il soulève des contestations sérieuses sur le montant sollicité par Mme [M] née [F] au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— ramener le montant de cette provision à un montant maximal de 32.212,49 euros.
A l’appui de ses prétentions, le Dr [W] rappelle qu’il ne conteste pas le principe de sa responsabilité et ne s’oppose pas au versement d’une provision. Il conteste cependant le quantum de la provision sollicitée et émet des critiques, notamment sur le taux de la perte de chance retenu par l’expert judiciaire, en particulier sur la méthode d’évaluation utilisée en ce qu’elle n’aurait pas pris en compte le risque individuel. Il soutient également que l’évaluation provisoire des différents postes de préjudice aurait été surestimée.
*
A l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [M] née [F] et le Dr [W] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la CPAM de Maine-et-Loire, partie défenderesse régulièrement assignée, n’as pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [M] née [F] au titre du retard de diagnostic d’un diabète et de mise en place d’un traitement adapté n’est pas sérieusement contestable, ni même contesté par le Dr [W], lequel ne conteste pas le principe de sa responsabilité et ne s’oppose pas au versement d’une provision.
Ainsi, en tenant compte de la nature et de la gravité des séquelles subies par Mme [M] née [F], compte tenu de l’obligation d’indemnisation non sérieusement contestable qui pèse sur le Dr [W] et en considération de la provision de 10.000 euros déjà versée, il y a lieu de condamner le Dr [W] à payer à Mme [M] née [F] la somme de 32.212,49 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, somme ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Pour le surplus des sommes réclamées, il y a lieu de rappeler qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur les méthodes d’évaluation des postes de préjudices et sur les taux retenus par l’expert judiciaire, dès lors qu’ils font l’objet de contestations sérieuses. Mme [M] née [F] sera donc déboutée du surplus de sa demande de provision.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Dr [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] née [F] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, le Dr [W] sera condamné à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune et opposable à la CPAM de Maine-et-Loire ;
Condamnons le Dr [V] [W] à payer à Mme [Z] [M] née [F] la somme de 32.212,49 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déboutons Mme [Z] [M] née [F] du surplus de sa demande de provision ;
Condamnons le Dr [V] [W] aux dépens ;
Condamnons le Dr [V] [W] à payer à Mme [Z] [M] née [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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