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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 18 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/03757 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBRW
Jugement Rendu le 18 MAI 2026
AFFAIRE :
S.A. [X] GARANTIES
c/
[E] [T]
[G] [M]
ENTRE :
S.A. [X] GARANTIES
RCS [Localité 2] N° 789 910 783
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick AUDARD, membre de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Philippe LECAT, membre de la SCP LECAT & ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Mars 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Nicolas BOLLON
— Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Patrick AUDARD, membre de la SCP AUDARD ET ASSOCIES
Maître [Z] [Y], membre de la SCP LECAT & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [M] et M. [E] [T] ont solidairement souscrit le 9 février 2022 deux prêts proposés par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, pour l’acquisition d’une maison à [Localité 4] (21) :
Un prêt tout habitat n°08904080, d’un montant de 130.552,94 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt de 1,29%, garanti par un cautionnement solidaire de la SA [X] Garanties sur une durée limitée à 300 mois. Ce prêt n’a fait l’objet d’un déblocage qu’à hauteur de 129.276,04 euros.Un prêt PTZ n°08904081, d’un montant de 71.319 euros, remboursable en 264 mensualités, à taux 0, garanti par un cautionnement solidaire de la SA [X] Garanties sur une durée limitée à 264 mois.
Par un avenant au contrat de prêt n°08904080 du 23 octobre 2023, Mme [G] [M] et M. [E] [T] se sont vus accorder une période de franchise en capital de 6 mois, sans modification de la durée du prêt.
Mme [G] [M] et M. [E] [T] se sont montrés défaillants dans le remboursement de leur prêt à partir du mois d’octobre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2025, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure Mme [G] [M] de régler les échéances impayées des contrats N°08904080 et n°08904081 ainsi que des soldes débiteurs de ses différents comptes pour un montant total de 6.213,10 euros, dans un délai de 60 jours, sans quoi elle prononcerait la déchéance du terme des sommes dues. Le même jour, elle mettait en demeure M. [E] [T] par lettre recommandée avec avis de réception de régler les échéances impayées des contrats N°08904080 et n°08904081 ainsi que des soldes débiteurs de ses différents comptes pour un montant total de 5.906,85 euros, dans un délai de 60 jours, sans quoi elle prononcerait la déchéance du terme des sommes dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2025, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a informé les emprunteurs de la déchéance des termes des contrats. Elle a mis en demeure Mme [G] [M] de payer la somme de 193.620,55 euros au titre des prêts immobiliers et des soldes débiteurs en compte et M. [E] [T] de payer la somme de 193.074,09 euros au titre des prêts immobiliers et du solde débiteur en compte.
Selon quittances subrogatives du 19 juin 2025, la société [X] Garanties a réglé en sa qualité de caution à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté les sommes de 120.772,77 euros au titre du prêt immobilier n° 08904080 et de 71.319 euros au titre du prêt immobilier n° 08904081.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 23 juin 2025, la société [X] Garanties a mis en demeure Mme [G] [M] et M. [E] [T] de lui payer la somme de 192.091,77 euros.
Par acte du 22 décembre 2025, la société [X] Garanties a fait assigner Mme [G] [M] et M. [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
A titre principal :Condamner solidairement, Mme [G] [M] et M. [E] [T] à payer à [X] Garanties la somme de 192.091,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19/06/2025 ;A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts ;En conséquence, condamner solidairement, Mme [G] [M] et M. [E] [T] à payer à [X] Garanties la somme de 192.091,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;A titre infiniment subsidiaire : Condamner solidairement Mme [G] [M] et M. [E] [T] à payer à [X] Garanties, au titre des échéances du prêt de 130.552,94 euros en date du 09/02/2022 la somme de 10.352,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;En tout état de cause :Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;Condamner solidairement Mme [G] [M] et M. [E] [T] à payer à [X] Garanties la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner solidairement Mme [G] [M] et M. [E] [T] en tous les dépens, et autoriser la SCP Audard & Associés à recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.Bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Mme [G] [M] et M. [E] [T] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La partie constituée a accepté la procédure sans audience et a déposé son dossier le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le cautionnement
Aux termes de l’article 2308 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement souscrit, la caution qui a payé à son recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait : en contrepartie, le débiteur peut lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La caution, qui est libre de choisir l’un ou l’autre de ces régimes, peut modifier, y compris en cours d’instance, le fondement du recours exercé, sous réserve d’indiquer le fondement sur lequel elle entend fonder ses prétentions sans pouvoir bénéficier d’un cumul de ces régimes.
En l’espèce, la société [X] Garanties a saisi la juridiction sur le fondement de l’article 2308 et de l’article 2309 du code civil, relatif au recours personnel et au recours subrogatoire.
Le contrat indique que la société [X] Garanties s’est portée caution solidaire des prêts à hauteur de 201.871,94 euros répartis tel que :
130.552,94 euros sur une durée limitée à 300 mois au titre du contrat de prêt tout habitat n° 08904080 ;71.319 euros sur une durée limitée à 264 mois au titre du contrat PTZ n° 08904081.La société [X] Garanties justifie avoir réglé, en sa qualité de caution solidaire, les sommes de 120.772,77 euros et 71.319 euros à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre des prêts n° 08904080 et n° 08904081. Deux quittances subrogatives lui ont été remises le 19 juin 2025 par la Banque Populaire Bourgogne Franche- Comté. La caution a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 192.091,77 euros le 23 juin 2025.
Est également communiqué un extrait de la convention de prestation de services du 7 novembre 2017 signée entre la société [X] Garanties et la SA Casden Banque Populaire en vertu de laquelle [X] Garanties donne mandat à Casden pour recouvrer les créances de prêts bancaires au titre desquels [X] Garanties a été subrogée dans le cadre de la prise en charge de sinistres.
La société [X] Garanties sollicite le règlement de la somme 192.091,77 euros, répartis tel que :
120.772,77 euros au titre du contrat de prêt tout habitat n° 08904080 ;71.319 euros au titre du prêt PTZ n° 08904081.Outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025.
Dès lors que la société n’a pas exigé l’application d’un fondement juridique particulier et qu’elle se fonde aussi sur les quittances subrogatoires, le recours subrogatoire doit être retenu. La subrogation est à la mesure du paiement donc le subrogé ne peut prétendre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, à compter d’une mise en demeure.
De ce fait, il convient de condamner solidairement Mme [G] [M] et M. [E] [T] à régler à la société [X] Garantie la somme de 192.091,77 euros, outre intérêts à taux légal à compter du 23 juin 2025, date de la mise en demeure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les défendeurs qui succombent, doivent être condamnés aux dépens et à verser à la demanderesse une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement Mme [G] [M] et M. [E] [T] à régler à la société [X] Garanties la somme de 192.091,77 euros (cent quatre-vingt-douze mille quatre-vingt-onze euros et soixante-dix-sept centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 ;
Condamne in solidum Mme [G] [M] et M. [E] [T] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Audard & Associés qui en a fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [G] [M] et M. [E] [T] à régler à la société [X] Garanties la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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