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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 25/01994 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2ET
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 31 MARS 2026
Dans l’affaire opposant :
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence BOSSE, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. [1]
immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le numéro 899 903 371
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
S.A. [2]
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Françoise GOUX, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 Mars 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [B] a donné mission à la SELARL [1], cabinet d’avocat de la Haute Marne, de l’assister dans le cadre d’une procédure dirigée contre son employeur devant le conseil des prud’hommes en contestation de sanction disciplinaire et du licenciement. Une convention d’honoraires a été régularisée le 6 décembre 2021.
Si l’avocat a introduit une requête en contestation des sanctions disciplinaires, il n’a pas saisi le conseil des prud’hommes d’une action en contestation de son licenciement prononcé le 9 juillet 2021 de sorte que son action est désormais prescrite.
Par actes des 2 et 12 juin 2025, Mme [N] [B] a fait assigner la SELARL [1], et son assureur la société [2], devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de juger que :
le tribunal judiciaire de Dijon est territorialement compétent ;la SELARL [1] est responsable de son préjudice caractérisé par la perte de chance d’être indemnisée totalement ou partiellement de ses entiers préjudices ;la société [2] doit sa garantie au titre de ce sinistre ;il doit les condamner solidairement à lui verser les sommes de :32 841,72 € au titre de l’ensemble de ses préjudices ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2025, la SELARL [1] et la société [2] ont saisi, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le juge de la mise en état aux fins qu’il déclare incompétent ce tribunal au profit de celui d’Epinal et ont sollicité la condamnation de Mme [N] [B] à leur verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 février 2026, la SELARL [1] et la société [2] maintiennent leurs demandes.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2026, Mme [N] [B] demande au juge de la mise en état de juger que Mme [N] [B] est recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter la SELARL [1] et la société [2] de leur incident, et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 47 du code de procédure civile rappelle que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il résulte des articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que :
— les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels,
— ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, (…).
Il appartient au défendeur de solliciter le dépaysement de l’affaire “dans le ressort d’une cour d’appel” devant laquelle l’auxiliaire de justice n’est pas susceptible d’exercer ses fonctions (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n°17-17.241) et le juge ne peut rejeter une demande de renvoi sur le fondement de l’article 47 dès lors que les conditions d’application sont remplies.
La SELARL [1] indique qu’elle est auxiliaire de justice inscrite au barreau de la Haute Marne, et donc exerçant dans le ressort de la cour d’appel de Dijon, de sorte qu’il convient de saisir la juridiction limitrophe. Elle sollicite du tribunal judiciaire de Dijon qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Epinal.
Mme [N] [B] affirme que le tribunal judiciaire de Dijon est territorialement compétent pour connaitre de l’affaire. Selon elle, en première instance, la notion de ressort limitrophe s’apprécie de tribunal à tribunal, et non en fonction du rattachement auprès de la cour d’appel.
Sur ce, il n’est pas contesté le fait que la SELARL [1] exerce son activité professionnelle d’avocats sur le ressort de la cour d’appel de Dijon, puisque situé en Haute Marne. En conséquence, les avocats qui la composent peuvent être amenés à postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. En conséquence, et afin de préserver l’impartialité de la juridiction de jugement saisie, les règles de l’article 47 impliquent, dans un souci de bonne administration de la justice, que la juridiction saisie soit située dans le ressort d’une cour limitrophe de celle où l’avocat exerce habituellement l’ensemble de ses fonctions, ce qui est le cas de la cour d’appel de Nancy, limitrophe de la cour d’appel de Dijon.
De ce fait, la demande de renvoi doit être déclarée recevable au profit du tribunal judiciaire d’Epinal.
Sur les dépens et frais de procédure
Il ne paraît pas inéquitable de rejeter en l’état les demandes présentées au titre des frais irrépétibles par les parties. Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Vu l’article 47 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire d’Epinal pour statuer sur les demandes présentées par Mme [N] [B] à l’encontre de la SELARL [1], cabinet d’avocats, et de son assureur la société [2] ;
Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Copie délivrée à :
Me Florence BOSSE
Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Me Romain TRESSERRES LAGRANDEUR
Le Greffier
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