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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 23 juin 2025, n° 23/10290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10290 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMX7
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/10290 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MMX7
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 23 Juin 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.M. [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal inscrite au RCS de [Localité 9] sous n° 401 936 992
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 37
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christiane GERARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 175
N° RG 23/10290 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMX7
La SCM CENTRE FUTURA OPHTALMOLOGIE est une structure juridique destinée à la mise en commun des moyens utiles à l’exercice des médecins ophtalmologues qui la composent au cabinet sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Cette structure est alimentée par les redevances versées par chacun de ses membres afin de supporter les loyers, les salaires du personnel et tout autre frais de fonctionnement du cabinet.
Madame [L] [W] est devenue associée de la SCM [Adresse 6] le 30 juin 2019 par l’acquisition des parts de Madame [Z].
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2023, les comptes sociaux de la SCM CENTRE FUTURA OPHTALMOLOGIE des exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 ont été approuvés, faisant apparaître un important solde débiteur à l’égard de Madame [W] au titre de participation aux charges.
Lors de l’assemblée générale du 30 avril 2022, Madame [W] a cédé ses parts sociales à sa structure d’exercice libérale, la SELARL CABINET D’OPHTALMOLOGIE DE LA GLACIERE.
Son compte courant d’associé arrêté au 31 décembre 2022 présentait un solde débiteur de 45.545 €.
La SCM lui a ainsi adressée deux mises en demeure de payer, les 23 décembre 2022 et 09 mai 2023.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la SCM [Adresse 6] a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de Madame [W], suivant acte visé le 27 octobre 2023.
Selon ordonnance en date du 08 novembre 2023, il a été fait injonction à Madame [W] de payer la somme de 45.545 € en principal à la SCM CENTRE FUTURA OPHTALMOLOGIE, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022.
Madame [W] a formé opposition le 11 décembre 2023 contre l’ordonnance susvisée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 07 mai 2024, la SCM [Adresse 6] demande au tribunal de :
* CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 novembre ;
* En conséquence, CONDAMNER Madame [L] [W] née [E] à verser à la SCM CENTRE FUTURA OPHTALMOLOGIE une somme de 45.545 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER Madame [L] [W] née [E] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’à verser à la SCM [Adresse 6] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 23 avril 2024, Madame [L] [E] divorcée [W] demande au tribunal de :
* DEBOUTER la SCM CENTRE FUTURA OPHTALMOLOGIE de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
* CONDAMNER la SCM [Adresse 6] aux entiers frais et dépens ;
* CONDAMNER la SCM CENTRE FUTURA OPHTALMOLOGIE à une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il convient de constater que Madame [W] a régulièrement fait opposition dans les délais à l’ordonnance d’injonction de payer de sorte que son opposition est recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau au fond.
La SCM [Adresse 6] sollicite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la condamnation de Madame [L] [W] née [E] à lui verser une somme de 45.545 € à titre principal, outre les intérêts légaux à compter du 23 décembre 2022, et ce, au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé.
Au soutien de sa demande elle se réfère aux statuts de la SCM mis à jour par l’assemblée générale du 30 juin 2019 (annexe 1) et plus précisément :
— à l’article 9 “DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES” qui énonce que “(…) La propriété d’une part emporte de plein droit l’adhésion sans réserve aux présents statuts sociaux et aux décisions régulièrement prises par les associés.
Elle emporte également pour l’associé l’obligation de verser la redevance (article 25) et de répondre aux appels de fonds qui pourraient être lancés, notamment en raison d’un rachat de parts par la société. (…)” ;
— à l’article 24 “COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT” qui énonce quant à lui : “Les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu, soit à titre personnel, soit par le biais d’une société dans laquelle l’associé est majoritaire et dirigeant.
Il a été arrêté un système de répartition pour correspondre à une imputation à chaque associé, soit à titre personnel, soit par le biais d’une société dans laquelle l’associé est majoritaire et dirigeant au coût exact des services qui sont rendus.
Pour la répartition des dépenses, en imputant à chaque associé, soit à titre personnel, soit par le biais d’une société dans laquelle l’associé est majoritaire et dirigeant le coût exact des services qui lui sont rendus, il est fait distinction selon leur caractère variable, fixe, nettement individualisé ou à caractère immobilier :
1. Les frais variables : au prorata du chiffre d’affaires excepté le chiffre d’affaires issu des interventions effectuées en clinique, réalisé par chaque associé, soit à titre personnel, soit par le biais d’une société dans laquelle l’associé est majoritaire et dirigeant. Une régularisation aura lieu chaque exercice et au plus tard le 30 juin de l’exercice n+1 concernant les chiffres d’affaires réels de l’exercice n. (…)
2. Les frais fixes : au prorata de la participation de chaque associé, soit à titre personnel, soit par le biais d’une société dans laquelle l’associé est majoritaire et dirigeant dans le capital de la SCM (…)
3. Les frais nettement individualisés : ces frais consistent à la mise à disposition d’un associé, soit à titre personnel, soit par le biais d’une société dans laquelle l’associé est majoritaire et dirigeant, du personnel nécessaire à des prestations spécifiques ou des fournitures.
4. Les frais à caractère immobilier : au prorata du taux d’occupation de la surface exploitée par chaque associé.
Il a été arrêté la clef de répartition suivante :
— La société CENTRE OPHTALMOLOGIQUE FUTURA : 50%
— Docteur [O] : 30%
— Docteur [W] : 20%
(…)
Cette redevance est fixée provisoirement, à la majorité des parts, par l’assemblée qui statue sur les résultats de l’exercice précédent. Elle tient compte des investissements décidés. Les associés, soit à titre personnel, soit par le biais d’une société dans laquelle l’associé est majoritaire et dirigeant, sont tenus de la verser mensuellement sur appel de la gérance.
Si la redevance perçue au cours de l’exercice est insuffisante par rapport aux dépenses et charges auxquelles il y avait lieu de faire face, les associés sont invités à opérer les versements complémentaires sur la base des clés de répartition ci-dessus.”
Il est établi par l’annexe 2 de la demanderesse, et il n’est pas contesté que, suivant contrat de cession de cabinet Madame [L] [W] est devenue associée de la SCM [Adresse 6] le 30 juin 2019 par l’acquisition des parts de Madame [Z].
La demanderesse fait valoir, et justifie en annexe 3, qu’aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2023, les comptes sociaux de la SCM CENTRE FUTURA OPHTALMOLOGIE des exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 ont été approuvés.
Il ressort des bilans produits en annexe 4 à 7 que le solde débiteur du compte courant de Madame [W] a évolué comme suit :
14.874 € au titre de l’exercice arrêté au 31.12.2019 (annexe 4);
38.373 € au titre de l’exercice arrêté au 31.12.2020 (annexe 5);
48.985 € au titre de l’exercice arrêté au 31.12.2021 (annexe 6) ;
45.545 € au titre de l’exercice arrêté au 31.12.2022 (annexe 7).
En outre, la demanderesse a versé aux débats en annexe 9 l’attestation de l’expert-comptable chargé d’établir les comptes de la SCM [Adresse 6] certifiant de la régularité et de la sincérité des comptes qui atteste que suite à la situation comptable établie à la date du 31 janvier 2023 le compte courant d’associé s’élève à 45.544, 42 € pour le Docteur [W] (dette BNC envers la SCM).
Madame [W] verse aux débats, en annexe 8, le contrat en date du 30 avril 2022 par lequel elle a cédé à la SELARL CABINET D’OPHTALMOLOGIE DE LA GLACIERE, prise en la personne de sa gérante et associée unique, Madame [L] [E] ([W]) les 67 parts sociales lui appartenant en pleine propriété dans la SCM [Adresse 6].
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2022 (annexe 14 de la demanderesse), la résolution relative à la modification des statuts suite à la cession des parts sociales du Docteur [L] [W] à la SELARL CABINET D’OPHTALMOLOGIE DE LA GLACIERE a été adoptée à l’unanimité des associés présents et Madame [W] communique d’ailleurs en annexe 9 les statuts mis à jour par l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2022
Pour s’opposer à la demande, Madame [W] soutient dans ses conclusions en la présente instance qu’elle ne détenait pas de parts en 2022 alors même que, dans l’acte de cession en date du 30 avril 2022, qu’elle verse elle-même aux débats en annexe 8, il est clairement et expressément indiqué :
* article 1 : “cession de parts sociales” : “par les présentes, le Docteur [L] [E] ([W]) cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à la société CABINET D’OPHTALMOLOGIE DE LA GLACIERE, prise en la personne de Madame [L] [E] ([W]), qui accepte, ès-qualités, SOIXANTE-SEPT (67) parts sociales de 15,24 euros de valeur nominale chacune lui appartenant en pleine propriété dans la société” (SCM [Adresse 6] ;
* article 5 : “DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE” : (…) Le cédant déclare et garantit sous sa seule responsabilité (…) qu’elle a à la date des présente la pleine propriété et jouissance des parts sociales cédées (…).
L’acte est intitulé “CESSION DE PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS CENTRE FUTURA OPHTALMOLOGIE” et Madame [W] y est désignée comme étant le cédant.
Elle est donc mal fondée à soutenir qu’elle ne détenait pas de parts sociales dans la SCM [Adresse 6] en 2022.
En deuxième lieu elle allègue que si l’article 24 des statuts détaillent “les différents frais de fonctionnement et arrêtent une clé de répartition concernant les frais à caractère immobilier au prorata du taux d’occupation de la surface exploitée par chaque associé”, ils ne déterminent cependant “aucune clé de répartition des frais de fonctionnement ni du calcul de ces frais de fonctionnement.”
Les dispositions de l’article 24 des statuts ont été rappelés en exergue.
Là encore le grief n’est pas fondé au regard de ces dispositions qui sont claires et complètes.
Madame [W] excipe de l’absence d’approbation des comptes au titre de l’année 2022, et du fait que l’acte de cession de parts sociales, de l’absence de tenue d’assemblée générale et du fait que ni elle ni la SELARL CABINET D’OPHTALMOLOGIE DE LA GLACIERE n’aurait jamais été convoquée à aucune assemblée d’approbation des comptes courants pour l’exercice 2022.
Enfin, elle se prévaut de l’acte de cession de parts sociales daté du 27 janvier 2023 (communiqué en annexe 11) par lequel la SELARL CABINET D’OPHTALMOLOGIE DE LA GLACIERE a cédé à la SELARL [Adresse 7] les parts sociales qu’elle détenait dans la SCM CENTRE FUTURA OPHTALMOLOGIE, et qui ne fait aucune mention d’une quelconque dette de la SELARL CABINET D’OPHTALMOLOGIE à l’encontre de la SCM, ce qui est sans emport, la débitrice n’étant pas la SELARL CABINET D’OPHTALMOLOGIE DE LA GLACIERE de sorte qu’il est logique qu’il ne soit pas fait état d’une dette qui ne lui est pas propre. Quant au fait qu’il ne soit pas fait état de la dette de Madame [W] dans cet acte, là encore, c’est logiquement puisqu’elle n’est pas partie à l’acte en sa qualité personnelle.
Ainsi, il a été rappelé dans les développements qui précèdent les éléments permettant d’établir la dette de Madame [W] à l’égard de la demanderesse, en son principe et en son quantum ainsi que le caractère exigible de la créance de la SCM [Adresse 6] à son égard.
Madame [W] n’oppose aucun élément sérieux à ces éléments qui résultent de pièces régulièrement communiquées aux débats.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande par la condamnation de Madame [W] à verser à la SCM CENTRE FUTURA OPHTALMOLOGIE la somme de 45.545 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Madame [W] sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure qui comprennent ceux de la procédure d’injonction de payer dont elle est la suite, ainsi qu’à payer à la demanderesse une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’opposition de Madame [L] [E] épouse [W] à l’ordonnance d’injonction de payer du 08 novembre 2023 régulière et recevable ;
En conséquence, MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 08 novembre 2023;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [L] [E] épouse [W] à payer à la SCM [Adresse 6] la somme de quarante cinq mille cinq cent quarante cinq euros (45.545 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [L] [E] épouse [W] aux entiers frais et dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer RG 23/8743 ;
CONDAMNE Madame [L] [E] épouse [W] à payer à la SCM CENTRE FUTURA OPHTALMOLOGIE une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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