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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 oct. 2025, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00107
DOSSIER : N° RG 25/01263 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQUH
AFFAIRE : [C], [T], [L] [J] épouse [K] / Etablissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE Anciennement dénommé POLE EMPLOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SROKA
Me LETKO BURIAN
Copie(s) délivrée(s)
à Me SROKA
Me LETKO BURIAN
Aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Monsieur SOUPART Luc, lors des débats, et Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [C], [T], [L] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine SROKA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE Anciennement dénommé POLE EMPLOI, dont le siège social est sis chez Selarl B2H, Commissaires de justice – [Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, l’établissement public FRANCE TRAVAIL a fait dénoncer à Madame [C] [J] une saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 entre les mains du CREDIT LYONNAIS, pour un montant de 2 115,94 euros, en vertu d’une contrainte émise le 23 juillet 2024 et signifiée à Madame [C] [J] le 22 août 2024 .
Par acte du 16 avril 2025, Madame [C] [J] a fait assigner l’établissement public FRANCE TRAVAIL devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
— annuler la saisie attribution,
— condamner l’établissement public FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 130 euros au titre des frais bancaires, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 4 septembre 2025, Madame [C] [J], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Elle soutient que les sommes saisies proviennent de ses allocations RSA et sont ainsi insaisissables.
L’établissement public FRANCE TRAVAIL, représenté par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— juger régulière la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 à l’encontre de Madame [C] [J],
— débouter Madame [C] [J] de sa demande de restitution de la somme de 2 115,94 euros,
— débouter Madame [C] [J] de sa demande de condamnation de FRANCE TRAVAIL au paiement de la somme de 130,00 euros au titre des frais bancaires,
En tout état de cause,
— débouter Madame [C] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [C] [J] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle affirme que la requérante ne démontre pas que les sommes saisies proviennent exclusivement de fonds insaisissables.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les demandes de « dire et juger que », « constater que »
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de « juger que » et « constater que » formées par les parties quand elles ne font pas l’objet d’un débat entre les parties, celles-ci ne constituant pas des prétentions à trancher au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L112-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il appartient au débiteur, titulaire du compte, d’apporter la preuve que le solde du compte provient de créances insaisissables. L’insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu’il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R112-5 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
En l’espèce, Madame [C] [J] justifie percevoir la prestation RSA. Néanmoins elle ne produit pas les relevés du compte saisi permettant d’identifier avec certitude l’origine de l’ensemble des fonds présents sur ce compte au moment de la saisie. Ainsi, n’étant pas en mesure de vérifier l’origine de ces fonds et de vérifier que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement des sommes insaisissables, ces sommes ne peuvent être jugées insaisissables.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [C] [J] de sa demande d’annuler la saisie attribution.
Sur la demande de remboursement des frais bancaires
La saisie attribution étant valide, il y a lieu de débouter Madame [C] [J] de sa demande de remboursement des frais bancaires.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [J], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
Madame [C] [J], partie perdante, sera également condamnée à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [C] [J] de sa demande de nullité de saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 à son encontre,
DEBOUTE Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [C] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’a pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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