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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 15 janv. 2026, n° 24/10685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10685 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHJ
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/10685 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHJ
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [U] [X] [P]
née le 27 Février 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Monsieur [T] [H]
né le 22 Février 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
DEFENDERESSE :
SARL PRIMO, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 432.142.503. prise en la personne de son représentant légal en qualité d’associé de la société 63 JEAN JAURES inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 804.461.416.
,dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 257
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier lors des débats, et de Aude Muller, Greffier lors du prononcé
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Aude MULLER, Greffier
N° RG 24/10685 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHJ
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 6 octobre 2017, la SCCV 63 JEAN JAURES et les consorts [H] – [X] [P] ont conclu un contrat de réservation concernant un logement en l’état futur d’achèvement.
L’acte authentique de vente n’a pas été régularisé et la livraison du bien n’a pas eu lieu.
Par jugement rendu le 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la résolution du contrat de réservation conclu le 6 octobre 2017 et débouté les consorts [X] [P] – [H] de leurs demandes indemnitaires.
Par arrêt rendu le 26 mai 2023, la cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qui concerne la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SCCV 63 JEAN JAURES de sa demande de nullité du contrat de réservation, constaté la résolution du contrat de réservation aux torts exclusifs de la SCC 63 JEAN JAURES, condamné la SCCV 63 JEAN JAURES à payer à Monsieur [H] et à Madame [X] [P] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
L’arrêt a été signifié le 16 juin 2023 par commissaire de justice. L’échéancier mis en place par les parties n’a pas été respecté et seule une somme de 1 500 € a été versée aux consorts [H]- [X] [P]. Un certificat d’irrécouvrabilité a été établi.
Par jugement rendu le 3 février 2025, la liquidation judiciaire de la société 63 JEAN JAURES a été prononcée.
La SCCV 63 JEAN JAURES, aux droits de laquelle a succédé la société 63 JEAN JAURES suite à une assemblée extraordinaire du 15 mars 2023, était composée de deux associés, Monsieur [D] [L] et la SARL PRIMO.
Par assignation remise le 19 novembre 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, Monsieur [T] [H] et Madame [U] [X] [P] ont attrait la SARL PRIMO devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser une somme de 9 381, 65 € en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 26 mai 2023, sa condamnation à leur verser une somme de 615, 25 € en remboursement des frais d’huissier, et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] – [X] [P] indiquent que la SARL PRIMO est associée au sein de la société 63 JEAN JAURES. Ils exposent avoir signé un contrat de réservation avec la société SCCV JEAN JAURES portant sur un appartement en l’état futur d’achèvement pour un prix de 400 000 €. Ils fondent leurs demandes sur les articles 1857 et 1858 du code civil, rappelant qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Ils rappellent avoir obtenu un certificat d’irrécouvrabilité démontrant leurs vaines poursuites à l’encontre de la société 63 JEAN JAURES. Ils précisent que le changement de forme sociale de la SCCV 63 JEAN JAURES en date du 15 mars 2023 est sans emport, puisqu’intervenu en cours de procédure et aux fins pour son gérant d’organiser son insolvabilité et d’échapper à l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions régulièrement déposées le 20 mai 2025, la SARL PRIMO demande au tribunal de débouter les consorts [H] – [X] [P] de l’ensemble de leurs demandes et moyens et de les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien du rejet des prétentions des demandeurs, la SARL PRIMO indique se trouver dans une situation financière difficile l’empêchant de procéder au paiement des sommes dues. Elle conteste avoir cherché à se soustraire à ses obligations et rappelle qu’une somme de 1 500 € a été versée aux consorts [H] – [X] [P]. La SARL PRIMO conteste le montant mis en compte par les demandeurs au titre des frais de commissaire de justice, indiquant que la somme de 171, 52 € a été mise en compte à deux reprises, de sorte que la demande formée par les consorts [H] – [X] [P] doit être rejetée en l’état.
La SARL PRIMO conteste être redevable des frais de commissaire de justice, estimant avoir été empêchée de respecter l’échéancier en raison de ses difficultés financières.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 2 juillet 2025 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 13 novembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du code civil précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la SCCV 63 JEAN JAURES a conclu avec les consorts [H] – [X] [P] un contrat de réservation le 6 octobre 2017, dont la résolution a été prononcée par arrêt de la Cour d’appel de Colmar rendu le 26 mai 2023. La cour d’appel de Colmar a également condamné la SCCV 63 JEAN JAURES à verser une somme de 6 000 € aux consorts [H] – [X] [P] au titre de leur préjudice moral, ainsi qu’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par acte de commissaire de justice remis le 16 juin 2023 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la Cour d’appel de Colmar a été signifié à la société 63 JEAN JAURES.
Par acte de commissaire de justice remis le 16 juin 2023 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la société 63 JEAN JAURES pour un montant total de 10 347, 67 € ainsi composé :
6 000 € à titre de dommages et intérêts,4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 69, 90 € au titre des frais d’assignation, 26, 95 € au titre des intérêts, 17, 76 € au titre des frais de recouvrement72, 88 € au titre des frais de procédure160, 18 € au titre de l’acte de commandement de payer
Un procès-verbal de carence a été établi par acte de commissaire de justice daté du 21 août 2023, le montant des intérêts s’élevant à cette date à la somme de 178, 23 € et les frais de procédure à la somme de 383, 62 €, outre le coût du procès-verbal de carence fixé à la somme de 60, 11 €.
N° RG 24/10685 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHJ
Un certificat d’irrécouvrabilité de la dette auprès de la société 63 JEAN JAURES a été établi par commissaire de justice le 26 mars 2024.
Selon l’extrait KBIS de la société 63 JEAN JAURES, la SARL PRIMO est associée majoritaire au sein de la structure, de sorte qu’elle doit indéfiniment répondre des dettes contractées par la société 63 JEAN JAURES à proportion de sa part dans le capital social. Il résulte des pièces versées à la procédure que la SARL PRIMO détient 95% des parts sociales de la société 63 JEAN JAURES, de sorte qu’elle ne peut être tenue des dettes de la société 63 JEAN JAURES qu’à hauteur de 95% des montants dus.
Une sommation de payer a été établie le 30 août 2023 par commissaire de justice et signifiée aux associés de la société 63 JEAN JAURES, dont la SARL PRIMO, pour un montant total de 10 881, 65 €.
Il n’est pas contesté qu’une somme de 1 500 € a été versée aux consorts [H] – [X] [P] au titre de l’exécution de l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Colmar, de sorte que la société 63 JEAN JAURES demeure redevable d’une somme de 9 381, 65 € au titre de sa condamnation prononcée par l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Colmar.
La SARL PRIMO détenant 95% des parts de la société 63 JEAN JAURES, elle est tenue de répondre de cette dette sociale à hauteur de 8 912, 68 €.
Il convient par conséquent de condamner la SARL PRIMO à verser une somme de 8 912, 68 € aux consorts [H] – [X] [P] au titre de la condamnation prononcée le 26 mars 2023 par la Cour d’appel de Colmar à l’encontre de la société 63 JEAN JAURES.
En outre, la cour d’appel de Colmar a condamné la société 63 JEAN JAURES au paiement des frais et dépens de l’instance devant le tribunal et à hauteur d’appel, lesquels s’élèvent selon le décompte établi le 4 septembre 2023 par commissaire de justice à la somme de 615, 25 €.
Il convient néanmoins de relever que les frais des sommations de payer signifiées aux associés de la société 63 JEAN JAURES figurent également dans le décompte annexé à la sommation de payer établie le 30 août 2023 par commissaire de justice. Les frais des sommations de payer signifiées aux associés de la société 63 JEAN JAURES ne pouvant être doublement mis à la charge de la SARL PRIMO, il convient de déduire la somme de 171, 52 € du décompte des frais d’huissier invoqué par les consorts [H] – [X] [P], de sorte que seule une somme de 443, 73 € peut être mise en compte à ce titre.
La SARL PRIMO détenant 95% du capital social de la société 63 JEAN JAURES, elle est tenue de répondre de la dette résultant des frais de commissaire de justice à hauteur de 421, 54 €.
Il convient par conséquent de condamner la SARL PRIMO à verser une somme de 421, 54 € aux consorts [H] – [X] [P] au titre des frais de commissaire de justice engagés aux fins de recouvrement des sommes dues par la société 63 JEAN JAURES suite à la condamnation prononcée par la cour d’appel de Colmar le 26 mai 2023.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PRIMO, qui succombe, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL PRIMO à verser aux consorts [X] [P] et [H] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL PRIMO à verser à Monsieur [T] [H] et à Madame [U] [X] [P] une somme de 8 912, 68 € au titre de l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la société 63 JEAN JAURES prononcées par la cour d’appel de Colmar le 26 mai 2023 ;
CONDAMNE la SARL PRIMO à verser à Monsieur [T] [H] et à Madame [U] [X] [P] une somme de 421, 54 € au titre des frais de commissaire de justice engagés en exécution de l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la Cour d’appel de Colmar à l’encontre de la société 63 JEAN JAURES ;
CONDAMNE la SARL PRIMO aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL PRIMO à verser à Monsieur [T] [H] et à Madame [U] [X] [P] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Célia HOFFSTETTER
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