Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 26 mars 2025, n° 21/07558
TJ Paris 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Travaux de surélévation nécessitant l'éviction temporaire

    La cour a jugé que les travaux de surélévation ne constituent pas une démolition totale de l'immeuble, mais une opération de réaménagement, rendant le congé valide sans droit à indemnité d'éviction.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que le bailleur n'avait pas manqué à ses obligations, les activités autorisées par le bail étant conformes à celles exercées par la locataire.

  • Rejeté
    Perte de fonds de commerce due à l'éviction

    La cour a jugé que la locataire ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction, car le congé était valide et ne constituait pas un refus de renouvellement.

  • Rejeté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la locataire n'était pas sans droit ni titre, le bail étant toujours en cours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire, la S.A.S. COMPTOIR [Y] a demandé la requalification d'un congé délivré par la S.C.I. [Adresse 16] en congé ouvrant droit à une indemnité d'éviction pour perte de fonds de commerce, en raison de travaux de surélévation de l'immeuble. Les questions juridiques portaient sur la validité du congé et la nature des travaux, ainsi que sur les obligations du bailleur. Le tribunal a jugé que le congé était valide et que les travaux constituaient une surélévation, permettant un renouvellement différé du bail sans droit à indemnité d'éviction. En conséquence, il a débouté la S.A.S. COMPTOIR [Y] de toutes ses demandes et a fixé des créances au passif de sa procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 26 mars 2025, n° 21/07558
Numéro(s) : 21/07558
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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