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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00268 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFH7 Minute n°
Ordonnance du 16 avril 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assistée aux débats le 16 Avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [D] [F]
né le 08 Janvier 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 09 avril 2026 à 11h45
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 05 août 2025 confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
comparant, assisté de Me [R] [C] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [B] [E] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 14 avril 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 07 avril 2026 et le certificat médical établi le 09 avril 2026 à 11h30 par le Docteur [L] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 09 avril 2026 à 11h45 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 09 avril 2026 (refus du patient de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 10 avril 2026 à 08h30 et dit de 72 heures établi par le Docteur [G] le 12 avril 2026 à 10h05,
Vu la décision administrative rendue le 12 avril 2026 à 10h20 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [D] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 avril 2026 (refus du patient de signer),
Vu l’avis motivé du 14 avril 2026 par le Docteur [O] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 15 avril 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [D] [F], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [B] [E], régulièrement avisé,
Me Marina LAREIGNE, avocat assistant M. [D] [F], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 à 15h00,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 14 avril 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [D] [F], en date du 09 avril 2026 à 11h45 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [D] [F] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa curatrice, selon la procédure d’urgence le 09 avril 2026 à 11h45 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 09 avril 2026 à 11h30 établi par le Docteur [L] faisant état d’un patient, adressé par sa famille dans un contexte de décompensation en suite de la rupture de son traitement, présentant lors de l’entretien une agitation psychique et motrice, une labilité de l’humeur et des comportements virulents et exprimant son souhait de mettre fin à l’hospitalisation et son refus de reprendre les traitements.
Durant la période d’observation, le Docteur [O] relevait dans un certificat médical établi le 10 avril 2026 à 08h30 que Monsieur [D] [F], présentait un discours très désorganisé et logorrhéique, avec des élements de persécution ayant justifié la mise en place une mesure d’isolement compte-tenu de comportements inadaptés de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [G] dans un certificat médical établi le 12 avril 2026 à 10h05, laquelle constatait que l’état psychique du patient demeurait fluctuant puisqu’oscillant entre des phases de calme et des périodes d’agressivité. Elle précisait qu’il avait pu évoquer des idées suicidaires.
Dans son avis motivé en date du 14 avril 2026, le Docteur [O] indiquait que l’état clinique du patient demeurait très fluctuant avec une légère amélioration mais la persistance d’attitudes agressives et menaçantes alors que la consience des troubles apparaissait très partielle de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [D] [F] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait de manière correcte mais qu’elle n’était pas nécessaire ne contestant toutefois pas les élements rapportés en procédure.
A l’audience, Maitre [C] a contesté la régularité de la procédure, en indiquant que les certificats médicaux de la période d’observation mentionnent une admission le 8 avril 2026 et non le 9 avril 2026 de sorte que les certificats médicaux n’ont pas été établis dans les délais. Elle a également relevé que l’hopital n’avait pas justifié de l’information du renouvellement de la mesure au curateur. Sur le fond, a indiqué porter la parole du patient qui n’est pas opposé à suivre des soins dans le cadre d’un parcours de soins, et solliciter la mainlevée de la mesure. Elle s’est désisté du moyen tenant à l’absence de délégation de signature.
Dans le temps du délibéré, le CH de la CHARTREUSE a transmis les observations suivantes :
“Le patient est sous curatelle et de plus en procédure d’urgence avec une demande de tiers.
Règlementairement, il n’y a pas lieu de prévenir le curateur.
Pour répondre sur le 2ème point Mr [Y] est arrivé le 08/04/2026 sur notre établissement
Le 07/04/2026 au soir (date de la demande de tiers) Mr [Y] vu par un médecin de [Localité 4] était dans un refus de soins d’où une demande de tiers demandée par le médecin de [Localité 4]
Mr [Y] est arrivé le 08/04/2026 au matin sur notre établissement et a été d’accord sur une prise en charge
Puis le 09/04/2026 Le patient a refusé cette prise en charge (voir certificat d’admission)- Une décision de soins sans consentement a alors été prise au vu du certificat médical”.
* * *
Sur le moyen soulevé tendant à considérer que l’hospitalisation complète est intervenue le 8 avril 2026 et non le 9 avril 2026,
Le conseil du patient argue du fait que les certificats médicaux établis durant la période d’observation mentionnent une admission la veille de la décision d’admission, de sorte qu’ils auraient été établis tardivement au regard des délais légaux. En l’espèce, si les certificats précités évoquent une admission le 8 avril 2026 soit la veille de la décision d’admission, cela résulte en réalité du fait que Monsieur [F] a bien intégré le CH à cette date et qu’il est resté en évaluation jusqu’au 9 avril 2026, sans contrainte, dans la mesure où l’établissement a recherché les causes de la dégradation de son état et a tenté la mise en place de soins libres sans contrainte, et que constatant finalement le lendemain l’impossibilité de les mettre en oeuvre compte-tenu de son refus, il a été contraint de recourir à une mesure de contrainte, ordonnée immédiatement.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur l’absence d’information faites au curateur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
L’article L.3212-1 II 2° dispose que lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il résulte de la procédure que le mandataire judiciaire du patient a bien été informé de son admission en soins contraints puisqu’il a fait tiers à la procédure.
Par ailleurs, s’agissant de la décision de maintien, si les décisions ordonnant un placement en hospitalisation complète doivent faire l’objet d’une information au mandataire chargé de la protection du patient, aucune disposition n’impose une telle formalité en matière de décision de maintien en hospitalisation complète. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [D] [F] lequel a été admis dans un contexte décompensation psychotique qui s’est manifestée un état psychique dégradé et fluctuant et des comportements virulents et hétéroagressifs sans qu’il ne parvienne à avoir conscience pleinement de ses troubles et alors qu’il manifestait une forte opposition aux soins. La période d’observation n’a pas permis l’amendement de ceux-ci puisqu’il a multiplié les comportements agressifs dans un contexte de syndrôme de persécution ayant nécessité la mise en place de mesure contenante
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui fait état d’une fluctuation de son état clinique et de la véhémence qu’il manifeste de sorte que l’amélioration est jugée trop modeste pour l’heure. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète alors qu’il ne présente une conscience que partielle de ses troubles et qu’elle demeure nécessaire et proportionnée pour stabiliser son état psychique et envisager d’autres formes de prise en charge par la suite.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 16 Avril 2026 à 15h00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Avril 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Avril 2026
– Avis au curateur le 16 Avril 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 16 Avril 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Avril 2026
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