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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 10 mars 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00248 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUW6
AFFAIRE : [F], [Y] [R] C/ S.A. ACM IARD
NAC : 58G
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Mars 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
LES GREFFIERS : Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présent lors des débats et Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F], [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mary-camille FAVAREL EYCHENNE, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
CPAM de l’ARIEGE
[Adresse 3]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 , lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, [E] [L] agissant comme propriétaire d’une grange située [Adresse 4] à [Localité 2] (09) a fait assigner [X] [G], en sa qualité d’entrepreneur individuel chargé des travaux d’aménagement de la grange consistant en la création de deux appartements, afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire destinée à déterminer les causes et l’étendue des désordres allégués.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 février 2026, [E] [L] maintient sa demande et sollicite l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute, s’en rapportant sur les dépens.
[X] [G], sous les plus expresses réserves, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais demande de condamner [E] [L] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christine CASTEX conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d’instruction, le demandeur devant justifier d’un motif légitime à agir et du fait qu’il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
En l’espèce, [E] [L] produit des justificatifs suffisants, dont des devis et factures relatifs aux travaux litigieux, des courriers de mise en demeure ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 04 août 2025 par Maître [J] [S], établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mesure d’expertise sollicitée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens, ni condamnée au paiement des frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction. Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie en demande afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
La condamnation aux dépens étant prononcée à l’encontre de [E] [L], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de distraction formée par Maître Christine CASTEX.
La nécessité exigée par l’article 489 du code de procédure civile n’étant pas caractérisée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,
Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
XXXX
Avec pour mission de :
— D’entendre les parties recueillir leurs dires et explications ;
— Entendre tous sachants et se faire communiquer tout document qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur de la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— Préciser très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus entre les parties ;
— Fournir les éléments de faits propres à apprécier l’existence d’une date de réception ;
— Déterminer l’existence des vices, malfaçons, désordres, non conformités, non réalisations et inachèvements allégués dans l’assignation, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition, importance ;
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— En rechercher les causes et origines et précisions à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— Préciser leur date d’apparition ;
— Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous les éléments permettant de dire à qui ils sont imputables ;
— Fournir tous les éléments de fait et de nature à permettre à la juridiction déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues ;
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et à l’achèvement des ouvrages non réalisés ou partiellement réalisés, et donner son avis sur le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant;
— Proposer un compte entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà versées, des travaux réalisés, des travaux à achever et des reprises à entreprendre ;
— Rédiger une conclusion qui reprendra poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— Se prononcer sur les éventuels préjudices de jouissances générés soit par les désordres constatés soit par la durée des travaux de reprise qui seront prescrits ;
— Donner son avis sur la moins-value causé par des vices et désordres ;
— Plus largement fournir toute précision technique de fait utile à la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de missions sur les durées et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de repris et de réfection.
Modalités techniques :
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à [E] [L], demandeur, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’est pas habilité à autoriser les travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation,
Condamnons [E] [L] aux entiers dépens liés à la présente instance,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2026.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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