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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 12 juin 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Marc REYNAUD
CCC + CE Me Frédéric MORIN
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DMQC
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le douze Juin deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Madame [I] [Z]
née le 08 Février 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Madame [R] [P]
née le 12 Mars 1988
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Représentée par Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant),
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 24 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 12 JUIN 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [I] est usufruitière et Mme [P] [R] est nue-propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 4].
En janvier 2023, Mme [Z] [I] a fait constater par Me [S] que le balcon du premier étage était devenu inutilisable et dangereux et que le terrain présentait un affaissement important avec cassure de la chaussée.
Suivant ordonnance de référé du 11 mai 2023 rendue au contradictoire de Mme [P] [R], Mme [Z] [I] a obtenu une expertise judiciaire confiée à M. [H] [G].
Dans son rapport du 29 avril 2024, l’expert concluait à la nécessité de reprendre le talus et de reconstruire le balcon.
Les travaux du balcon ont été réalisés.
Par courrier du 24 octobre 2024, les travaux relatifs au talus n’ayant quant à eux pas été entrepris, Mme [Z] [I] contactait Mme [P] [R].
Par courrier officiel du 25 octobre 2024, le conseil de Mme [Z] [I] a informé celui de Mme [P] [R] qu’à défaut de réalisation des travaux au plus tard le 25 novembre 2024, la procédure serait reprise.
En l’absence d’exécution des travaux, suivant exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Mme [Z] [I] a fait assigner Mme [P] [R] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 27 février 2025, aux fins d’exécution des travaux du talus.
Les travaux relatifs au talus ont finalement été réalisés au mois de février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
A l’audience, Mme [Z] [I] demande de :
— débouter Mme [P] [R] de l’ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées,
— constater que les travaux ont été réalisés postérieurement à la date du 25 novembre 2024 et à la date de délivrance de l’assignation des 17 décembre 2024 et 3 janvier 2025,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expert judiciaire.
Mme [P] [R] demande de :
A titre liminaire,
— désigner un médiateur judiciaire après avoir recueilli l’accord de Mme [Z],
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action introduite par Mme [Z] sur le fondement de l’article 56 4 ° du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, faute de justifier de la compétence des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, assortis, au profit de Me Morin Frédéric, du droit de recouvrer directement contre Mme [Z] [I] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile et ceux incluant les frais de commissaire de justice d’un montant de 360 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la médiation et la recevabilité de l’action
D’une part, c’est à juste titre que la demanderesse fait observer que l’article 56 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, n’exige plus que l’assignation précise les diligences entreprises pour parvenir à la résolution amiable du litige, étant de surcroît précisé que ce texte prévoyait une exception pour les cas d’urgence, visant notamment l’instance en référé.
Surabondamment et en tout état de cause, Mme [P] verse aux débats les courriers échangés avec Mme [Z], éléments suffisants pour établir les tentatives de résolution amiable.
D’autre part, sur la demande de médiation, en l’absence d’accord de la part de Mme [P], il n’y a pas lieu d’y faire droit, étant en tout état de cause fait observer que le litige ne porte plus que sur une demande de dommages et intérêts qui ne justifie aucunement la mise en place d’une telle mesure.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son deuxième alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [Z] [I] entend solliciter une provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi depuis l’origine des réclamations, outre le préjudice moral à raison de l’attitude de Mme [P] [R] et de ses propos grossiers.
Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice, ni de son évaluation, puisqu’il n’est pas établi que l’affaissement du talus lui ait causé un quelconque préjudice de jouissance notamment quant au stationnement des véhicules sur sa propriété et que le conflit existant entre les deux parties ne permet pas de caractériser l’existence d’une faute incontestable de la part de Mme [P] qui pourrait fonder la demande de provision.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [Z] [I], succombant à titre principal, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance assortis, au profit de Me Morin Frédéric, du droit de recouvrer directement contre Mme [Z] [I] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Néanmoins, les travaux relatifs au talus n’ayant été entrepris que postérieurement à l’assignation, l’équité et la nature du litige commandent de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes respectives ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] aux entiers dépens de la présente instance assortis, au profit de Me Morin Frédéric, du droit de recouvrer directement contre Mme [Z] [I] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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