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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 AVRIL 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale, en présence de [Q] [C], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 18 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Avril 2026 par le même magistrat
Madame [K] [L] C/ CAF DU RHONE
24/00970 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGLU
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Noëlle FRERY, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [L]
Me Marie-Noëlle FRERY, vestiaire : 292
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [L], est connue comme célibataire sans activité depuis le 30/11/2021 et avec un enfant à charge né le 08/01/2022.
Elle est bénéficiaire du RSA depuis le mois de novembre 2021, de l’allocation de base et de soutien familial depuis le mois de février 2022, de l’aide personnalisée au logement depuis le mois de décembre 2022.
Un contrôle diligenté à son domicile le 02/11/2023 révèlera qu’elle n’a pas déclaré l’ensemble de sa situation réelle.
En effet, son passeport fait apparaître des séjours en Moldavie et ses relevés bancaires montrent des achats et retraits effectués à l’étranger (Roumanie, Moldavie, Belgique, Espagne) pour un total de 243 jours en 2022 et 162 jours au 1er juillet 2023.
Ses relevés bancaires montrent également un virement mensuel effectué par le nommé [A] [J] pour un montant de 1.000 €uros depuis le mois de mars 2022, jamais déclaré à la CAF de même que le solde de son compte.
Par mail et lettre simple en date du 8 novembre 2023, le contrôleur a fait part à Madame [L] des éléments relevés tout en l’informant qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour communiquer ses observations.
Par mail en date du 22 novembre 2023, le conseil de Madame [L] a contesté les constatations du contrôleur et le même jour l’agent assermenté a adressé un courrier en réponse lui indiquant que les éléments fournis ne lui permettaient pas de revenir sur sa position.
Le contrôleur a rendu ses conclusions dans son rapport d’enquête du 21 novembre 2023 (pièce 7 CAF).
La prise en compte de ces constats a entrainé la régularisation du dossier de Madame [L] qui a déterminé 6 indus pour un montant total de 24.833,70 €uros qui lui ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 07/12/2023 réceptionné le 13/12/2023 (pièce 8).
Le même jour, la Directrice de la CAF lui notifiait une suspicion de fraude pour fausses déclarations et l’invitait à présenter ses observations dans un délai d’un mois (pièce 9).
Par courrier du 29 janvier 2024, Madame [L] déposait un recours amiable auprès de la Commission de recours amiable en contestation des trop perçus de prestations familiales d’APL, de prime de Noël et d’aide exceptionnelle de solidarité qui lui avait été notifiés.
Par courrier du 26/02/2024, la Directrice de la CAF du Rhône a fait part à Madame [W] de la fraude retenue à son encontre et du prononcé d’une pénalité de 130 €uros.
Par requête réceptionnée le 03/04/2024, Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la pénalité administrative.
Les parties ont été convoquées à l’audience et après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 18/02/2026.
Madame [K] [L], représentée par son conseil, a sollicité l’annulation de la pénalité pour fraude de 130 €uros.
Elle a indiqué qu’elle ne contestait plus les indus mais seulement la pénalité, prononcée prématurément et alors que l’intention frauduleuse n’était pas démontrée.
La [1] comparaissait, représentée par Mme [E], qui sollicitait le rejet du recours et la condamnation reconventionnelle de la requérante à payer la somme de 130 €uros au titre de la pénalité prononcée à son encontre.
Elle faisait valoir que les moyens invoqués par la requérante était infondés et soutenait également que les déclarations mensongères de l’allocataire tant sur ses ressources que sur sa résidence justifiaient la pénalité pour fraude prononcée.
La décision a été mise en délibéré au 21/04/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, " I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1°/ L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°/ L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3°/ L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4°/ Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5°/ Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
— Sur le prononcé de la pénalité
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 07/12/2023 réceptionnée le 13/12/2023, la Directrice de la CAF a notifié à Madame [L] une suspicion de fraude pour fausses declarations précisant qu’elle avait confirmé sa résidence en [Etablissement 1] dans ses déclarations alors qu’ elle résidait à l’étranger depuis le 15/02/2022 et qu’elle n’avait pas déclaré l’argent placé sur ses comptes épargne ainsi qu’une somme de 1.000 €uros perçue mensuellement.
La Directrice de la CAF l’a invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois (pièce 9).
Puis, par courrier du 26/02/2024, ensuite de l’avis de la commission des fraudes du 21/02/2024 (pièce 28 CAF), la Directrice de la CAF du Rhône a notifié à Madame [W] la fraude retenue à son encontre et le prononcé d’une pénalité de 130 €uros.
Ainsi, il ressort de l’ensemble que la procédure prescrite par les dispositions sus reproduites a bien été respectée.
Par ailleurs, certes à la date de la notification de la pénalité, la CRA n’avait pas encore statué sur le recours de Madame [L] à l’encontre des prestations indues réclamées par la caisse, néanmoins ainsi que la CAF le fait observer, le motif tiré de l’existence d’une contestation de l’indu et de l’absence de caractère définitif de cet indu, n’était pas de nature à empêcher le prononcé d’une pénalité.
En effet, il ressort des textes précités, que les procédures de pénalités administratives financières et les procédures de récupération des indus sont deux procédures distinctes, ayant de ce fait deux procédures de recours distinctes : une procédure de recours amiable préalable obligatoire pour la contestation de la récupération d’indu et une procédure de recours contentieuse devant le tribunal judiciaire pour la contestation des pénalités.
Or, en l’espèce, la notification de la pénalité à Madame [L] précisait bien que l’allocataire pouvait contester cette décision auprès du Tribunal Judiciaire de LYON dans un délai de 2 mois en vertu de l’article L 114-17-2 I 3° du Code de la sécurité sociale, ce qu’il a d’ailleurs fait le 10/12/2024.
Par conséquent, le moyen invoqué par la requérante du caractère prématuré de la pénalité est inopérant pour invalider la pénalité prononcée.
— Sur la fraude
L’article R. 115-7 du Code de la sécurité sociale dispose que toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R.111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’une collectivité d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
En l’espèce, le contrôleur, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire a relevé des éléments mettant en évidence les fausses déclarations répétées, l’allocataire persistant à se déclarer en France alors qu’elle ne conteste pas avoir effectué plusieurs séjours à l’étranger dont la durée cumulée représente 243 jours en 2022 et 162 jours en 2023.
L’enquête a également révélé que Madame [L] avait omis de déclarer son épargne à la CAF (environ 12.000 €uros sur le CODEVI), ainsi que les virements mensuels dont elle est destinataire depuis mars 2022 de la part de M. [J] pour un montant mensuel de 1.000 €uros.
Or, l’allocataire ne pouvait pas ignorer ses obligations, l’information sur les obligations déclaratives étant publique, et disponible sur le site de la CAF et sur les formulaires de déclarations.
Les déclarations trimestrielles mentionnent bien que toutes les ressources doivent être déclarées. Il existe à cet effet une case « autres ressources ». Et en tout état de cause, vu le montant des virements effectués à son profit, il appartenait à Madame [L] de se renseigner auprès de la CAF sur son obligation de les déclarer.
— Sur le montant de la pénalité
La pénalité peut être déterminée entre le trentième du PMSS et l’octuple du PMSS.
En 2024 le PMSS étant de 3 864 €uros, le trentième est de 128,8 €uros et l’octuple est de 30 912 €uros.
En l’espèce, le montant de la pénalité administrative est au niveau du seuil de la fourchette de ce que l’organisme aurait pu prononcer. Il est donc au plus bas.
Dès lors la pénalité de 130 €uros sera confirmée
— Sur les demandes accessoires
Vu l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Madame [L] succombant à l’instance, elle devra supporter la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [K] à payer à la CAF du RHONE la somme de 130 €uros au titre de la pénalité pour fraude prononcée à son encontre ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [L] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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