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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 févr. 2025, n° 22/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 22/00013 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVIZ – parquet 22016000001 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.
DEMANDEUR
M. [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1965 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (NORD), demeurant [Adresse 1], non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[W] [E] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 17 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 14 janvier 2022, commis un délit de fuite après avoir causé un accident au préjudice de [K] [U] et pour avoir involontairement blessé [K] [U] sans entrainer d’incapacité totale de travail.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [K] [U] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 avril 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas en ce qu’elle n’avait pas de créance a faire valoir.
Par jugement rendue le 2 février 2024 le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale de la partie civile.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 3 juin 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [K] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de désigner de nouveau le docteur [F] [M] selon mission telle que prévue par le jugement du 8 février 2024 en lui demandant de préciser, de quantifier et d’évaluer le préjudice corporel réellement subi par les deux épaules de [K] [U] du fait de l’agression du 14 janvier 2022.
Il fait valoir que l’expert n’a pas tenu compte d’un état antérieur en ce qu’il avait subi une opération à l’épaule gauche avant les faits du 14 janvier 2022 qui ont provoqué un traumatisme à l’épaule droite. Il estime que le préjudice subi à l’épaule droite n’est pas suffisamment déterminé par l’expertise.
[W] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise complémentaire :
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En l’espèce, contrairement à ce que [K] [U] allègue l’expert a tenu compte de l’état antérieur de l’épaule gauche dans le cadre de son expertise, étant précisé qu’il s’agit d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique. En effet au titre des antécédents l’expert relève que les documentations fournies « ne mettent pas en évidence d’antécédents pathologiques susceptible d’avoir eu une incidence sur l’évolution des blessures provoquées par les faits du 14 janvier 2022. Dans les antécédents, [K] [U] a été opéré de son épaule gauche en 2018 sur une coiffe des rotateurs par arthroscopie, il a été ré-opéré de ce même côté en 2023 ».
Au titre des blessures imputables aux faits dont [W] [C] est responsable, l’expert relève « des douleurs dans le territoire du nerf ulnaire du coude droit, des douleurs coiffe des rotateurs droits et douleurs adducteurs droit en lien avec traumatisme en élongation », soit un traumatisme de l’épaule droite.
L’expert indique expressément qu’ « aucun élément ne permet de retenir les soins chirurgicaux de l’épaule gauche du mois d’aout 2023, en l’état actuel du dossier avec la notion de tendinopathie bilatérale des épaules, comme imputables à l’accident du 14 janvier 2022, alors que les lésions initiales concernaient le côté droit. »
L’expert conclut en outre à deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, la nécessité d’une aide humaine durant la consolidation, des souffrances endurées à 1,5/7, un préjudice esthétique ainsi qu’un arrêt de travail en lien avec les lésions imputables. Le tribunal correctionnel dispose don cdes éléments permettant de liquider le préjudice corporel.
Sur ce, force est de constater que contrairement à ce que [K] [U] indique, l’expert a parfaitement tenu compte de l’état antérieur de l’épaule gauche et a estimé que les séquelles affectant cette épaule n’étaient en rien imputables à l’accident du 14 janvier 2022. Chaque traumatisme a évolué pour son propre compte. L’expert a en outre estimé que les lésions imputables à l’accident du 14 janvier 2022 étaient consolidées le 18 juillet 2022. Aucun dire n’a été adressé à l’expert.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise et il appartiendra à [K] [U] de formuler ses demandes afin de liquider son préjudice, s’agissant de faits anciens et de lésions consolidées de longue date, pour l’audience du 10 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [K] [U]
par défaut à l’égard de [W] [C]
DEBOUTE [K] [U] de sa demande de complément ou nouvelle expertise médicale ;
RENVOI l’affaire à l’audience du 10 avril 2025 ;
FAIT INJONCTION à [K] [U] de présenter ses demandes en liquidation du préjudice corporel subi résultant de l’accident du 14 janvier 2022 pour l’audience du 10 avril 2025 ;
ORDONNE la signification du présent jugement qui vaut convocation à [W] [C]
Le greffier La présidente,
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