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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 13 mars 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00194 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7TT
JUGEMENT
DU 13 Mars 2026
Société CREDIT LIFT, [H] CA CONSUMER FINANCE
C/
,
[R], [E] (Débiteur)
Société COFIDIS, [H], [J],
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
YOUNITED CREDIT,
SOCIETE GENERALE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation de la recevabilité
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CREDIT LIFT, [H] CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 BDF
BP 50075 -
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [R], [E], né le 15 Janvier 1985 à DIJON (21000)
Résidence Mozart
6 rue Jacques Brel
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR comparant en personne,
Société COFIDIS, [H], [J]
TSA 34502 -
59887 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500 -
92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342 -
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
N° RG 25/00194 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7TT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 25 février 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or a déclaré Monsieur, [R], [E] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La société Crédit Agricole Consumer Finance dont fait partie la marque Credit Lift a formé un recours contre la décision précitée, soulevant l’absence de bonne foi du débiteur.
Le débiteur et l’ensemble de ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience du 7 octobre 2025.
Suite à une ordonnance de relevé de caducité du 23 octobre 2025, l’affaire a été rappelée à l’audience du 16 décembre à laquelle le Crédit Agricole Consumer Finance a fait valoir son droit de comparaitre par écrit conformément aux modalités de l’article R 713-4 du code de la consommation.
Le créancier soulève la mauvaise foi du débiteur, indiquant que Monsieur, [E], qui avait souscrit auprès de lui un regroupement de crédits en juin 2019, a volontairement et excessivement aggravé son endettement en contractant, postérieurement à cette date, six autres crédits à la consommation pour des mensualités dépassant largement ses capacités financières, dont deux ont été souscrits deux mois seulement avant le dépôt de son dossier de surendettement. Il relève encore que Monsieur, [E] a sciemment omis de déclarer la totalité de son endettement lors de la souscription de ses crédits, dissimulant ainsi la réalité de sa situation financière à ses créanciers.
A l’audience, Monsieur, [E] a comparu en personne et sollicité la confirmation de la décision rendue par la Commission de surendettement. Il affirme ne pas comprendre le reproche lié à la dissimulation de sa situation financière auprès de ses créanciers, indiquant que ceux-ci en étaient bien informés, et expose les différents évènements, personnels et professionnels, qui l’ont mené à souscrire les prêts litigieux.
Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté.
Le débiteur a transmis en cours de délibéré des pièces justifiant de sa situation professionnelle comme il y avait été autorisé.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R 722-1 et R 722-2 du code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification au créancier par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à Crédit Lift le 28 février 2025, soit moins de 15 jours avant son recours formé par lettre recommandée le 13 mars : sa contestation sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Il résulte des articles L 711-1 et L 712-1 du code de la consommation que la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur, de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
En l’espèce, l’état de surendettement de Monsieur, [E] n’est pas remis en cause. Sa bonne foi est en revanche contestée par Crédit Lift.
En matière de surendettement, la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui s’en prévaut. Elle s’apprécie in concreto et est notamment caractérisée par le comportement du débiteur qui a sciemment voulu tromper ses créanciers sur sa situation réelle, ou a accru son insolvabilité en spéculant sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. Par ailleurs, la faute constitutive de mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Il résulte des pièces versées en procédure que le passif de Monsieur, [E], d’un montant total de 66 098,14 € est uniquement constitué de crédits à la consommation, le premier, consistant en un regroupement de crédits contracté le 28 juin 2019 auprès de Crédit Lift, et les six autres ayant été souscrits auprès de trois établissements de crédit différents en 2021 et 2023.
A ce titre, il faut préciser que les dates d’octroi de crédit mentionnées sur le document produit par le créancier contestant sont erronées, puisqu’il résulte des documents contractuels versés par le débiteur à son dossier de surendettement que les deux crédits renouvelables évoqués par Crédit Lift ont été souscrits en février 2021 et mars 2023, et non en décembre 2024 et janvier 2025. Par ailleurs, le dernier crédit souscrit par Monsieur, [E] lui a été octroyé en novembre 2023, soit quinze mois avant le dépôt de son dossier de surendettement le 6 février 2025.
Il est cependant exact que l’endettement du débiteur a été relativement rapide, cinq de ses sept crédits ayant été contractés entre mars et novembre 2023, soit en l’espace de huit mois. Si la mensualité de remboursement de son rachat de crédits par Crédit Lift était de 563,60 € en 2019, celle-ci a augmenté de façon variable après la conclusion d’un premier crédit renouvelable en février 2021, puis a presque triplé pour atteindre 1499,88 € en mai 2023.
Cette spirale du crédit, bien connue en la matière, alimentée par des taux d’intérêts flirtant avec le taux d’usure et poussant les débiteurs à souscrire de nouveaux crédits pour rembourser les anciens, ne suffit pas cependant à faire la preuve, en l’espèce, d’une volonté systématique de Monsieur, [E] de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
A l’inverse, le remboursement d’une partie importante de ses crédits par le débiteur témoigne des efforts de ce dernier pour tenter d’honorer ses dettes. Ainsi, sur les 103 303 € empruntés par le débiteur, le montant total restant dû s’élève à la somme de 66 098,14 €, l’intéressé ayant d’ores et déjà remboursé plus d’un tiers de son endettement initial.
Surtout, Monsieur, [E] justifie de l’ensemble de ses contrats de travail et fiches de paie relativement à ses derniers emplois, soit de septembre 2017 à janvier 2022 Aux délices du pain pour un salaire de 3000 à 3500 €, de juin à décembre 2022 à La Flambée pour un salaire net d’environ 1750 €, de décembre 2022 à juin 2023 à Trans Prim pour 2800 € mensuels, de juillet 2023 à mai 2025 à nouveau à La Flambée pour 2100 € en moyenne, de juin à août 2025 à Home Cooking, en septembre 2025 au domaine Le Guellec-Ducouet, et enfin au Château de Saulon, où il est employé depuis novembre 2025, pour une rémunération de 2200 € environ.
L’ensemble de ces pièces témoigne de ce que Monsieur, [E] n’est jamais demeuré oisif ni n’a semblé spéculer sur la protection que pouvait lui offrir la procédure de surendettement, mais a, au contraire, constamment travaillé ou recherché un emploi pour assurer son niveau de vie et faire face à son endettement en remboursant autant que possible ses créanciers.
Enfin, force est de constater que le créancier contestant ne rapporte pas la preuve de la dissimulation qu’il invoque. La seule pièce transmise au soutien de ses allégations en ce sens est constituée de la fiche de dialogue sur laquelle le débiteur a dûment déclaré les crédits dont il sollicitait le regroupement, étant rappelé que la partie la plus importante de son endettement est postérieure à ce crédit en date du 28 juin 2019. Pour le surplus, Crédit Lift ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les établissements bancaires auraient été trompés par Monsieur, [E] sur la réalité de sa situation financière.
En conséquence, l’absence de bonne foi de Monsieur, [E] n’étant pas caractérisée, la décision de la Commission de surendettement déclarant celui-ci recevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT en la forme la contestation formulée par le Crédit Agricole Consumer Finance;
Au fond, la REJETTE ;
CONFIRME la décision rendue le 25 février 2025 par la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or déclarant recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Monsieur, [R], [E] ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution qui seraient diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations qui auraient été consenties par ce dernier et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction courent jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision de la Commission adoptant des mesures imposées, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la durée de cette suspension et de cette interdiction ne peut excéder deux ans ;
DIT que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide au logement au profit du bailleur ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’il en sera adressé une copie à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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