Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 15 nov. 2024, n° 24/04472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
15 Novembre 2024
RG N° 24/04472 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6LH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [K] [H]
C/
Monsieur [N] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 11 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 15 Novembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [I] [R], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 août 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [K] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à MONTMAGNY (95360), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 29 janvier 2024 à la requête de M. [N] [W].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, Mme [K] [H] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment sa situation d’endettement et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle n’a aucune solution de relogement. Elle indique qu’elle a bénéficié d’un effacement de sa dette locative en août 2024 et visité un logement en juillet 2024 qui ne lui a finalement pas été attribué.
M. [N] [W], représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Il actualise la dette à la somme de 13.159 euros mais indique qu’il n’avait pas connaissance de l’effacement de la dette. Il fait valoir que la demanderesse n’a pas les moyens financiers pour se maintenir dans le logement. Il précise qu’il n’a pas obtenu le concours de la force publique.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 09 janvier 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l’expulsion de Madame [K] [H] et de Monsieur [F] [Z] [G],
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 31 juillet 2023 à la somme de 960 euros,
— condamné Madame [K] [H] et de Monsieur [F] [Z] [G] à payer la somme de 3840 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 29 janvier 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 2 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 mars 2024, Madame [K] [H] a déjà saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais avant l’expulsion du logement qu’elle occupe actuellement. Par jugement du 24 mai 2024, le juge de l’exécution lui a accordé un délai de 3 mois, soit jusqu’au 24 août 2024, pour quitter le logement.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Madame [K] [H] lui permet de bénéficier de nouveaux délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [K] [H] déclare percevoir 1.500 euros de salaire ainsi que 516 euros de prestations CAF dont l’APL, avec deux enfants mineurs à charge. Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable en janvier 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise. Son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 6 août 2024, la commission a décidé d’imposer un effacement total de ses dettes et le tableau des créances actualisées mentionne une dette de logement de 10.560 euros auprès de M. [W].
Elle a également réalisé des démarches en vue de son relogement. En effet, elle a déjà justifié avoir déposé une demande de logement social le 16 juin 2021, qu’elle renouvelle régulièrement ainsi qu’un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission DALO du Val d’Oise le 26 juin 2023, qui a toutefois été rejeté et déclaré irrecevable compte-tenu de la non production de certaines pièces obligatoires.
Mme [K] [H] a également effectué une demande d’aide auprès du Fonds de Solidarité Logement (FSL) qui a été accueillie favorablement par la commission d’attribution compétente, à hauteur de 2.880 euros. Elle est accompagnée par le service social départemental sur le plan administratif, financier, surendettement et logement. Elle est en outre labellisée PDALHPD et une demande auprès du SIAO a été faite.
Au vu du décompte produit arrêté au 5 septembre 2024, la dette locative est de 13.159 euros. Le décompte n’intègre pas l’effacement de la dette à hauteur de 10.560 euros dont le bailleur indique n’avoir pas connaissance, selon ses déclarations à l’audience. En revanche, il apparait bien le versement de la subvention de 2.880 euros du FSL qui a été versée directement au bailleur en mai 2024. L’indemnité d’occupation courante, charges comprises, s’élève à 960 euros. Si des paiements ont repris en mars 2024, ils ne couvrent pas le montant de l’indemnité d’occupation courante et des charges. La demanderesse ne s’est pas acquitté de l’arriéré locatif qui a fortement augmenté comme le démontre le décompte et l’effacement imposé dans la procédure de surendettement ne vaut pas paiement au profit du propriétaire des lieux.
La situation personnelle de Mme [K] [H], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du paiement irrégulier des indemnités d’occupation, et ce d’autant qu’il va se voir imposer un effacement de la dette important.
Par ailleurs, Mme [K] [H], qui s’est déjà vue accorder un délai de 3 mois pour se maintenir dans les lieux, n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément nouveau de nature à justifier l’octroi de ceux-ci.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [K] [H], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [K] [H] pour le logement qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [K] [H] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 15 Novembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Décoration ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Juge des référés
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Rwanda ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Domicile
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Condamnation ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nom patronymique ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recel successoral ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Successions ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Sommation ·
- Bail commercial ·
- Amende civile ·
- Commandement ·
- Oignon ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Décision judiciaire ·
- Public
- Fondation ·
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- Devis ·
- Délivrance ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Vente ·
- Côte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Commettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.