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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 23/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02314 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PI2W
du 23 Janvier 2026
affaire : S.C.I. [C]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 14], [S] [F], [L] [I] veuve [F] [K]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Pierre BARDI
le
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 14]
Représenté par son syndic en exercice la SARL ANA
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [F]
[Adresse 11]
[Localité 1]
SUISSE
Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [I] veuve [F] [K]
[Adresse 11]
[Localité 1]
SUISSE
Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, délibéré prorogé au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 15 novembre et 18 décembre 2023, la S.C.I [C] a fait assigner Monsieur [S] [F], Madame [I] [L] veuve [F] [K] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 12] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [S] [F] et Madame [I] [L] veuve [F] [K] :
* démolir l’escalier construit sur la parcelle AB [Cadastre 3] leur appartenant sis [Adresse 16] en contre bas de la parcelle [Cadastre 5] appartenant à [Localité 12] et remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la création de cet escalier en pierres,
* retirer tous les objets qui sont enterrés notamment les câbles au sein de la parcelle [Cadastre 4] appartenant à [Localité 12] et remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la création des tranchées,
— condamner solidairement Monsieur [S] [F], Madame [I] [L] veuve [F] [K] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 12] à une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, la S.C.I [C] modifie ses demandes en ce sens :
— prendre acte du désistement de sa demande tendant à voir condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [S] [F] et Madame [I] [L] veuve [F] [K] à démolir l’escalier construit sur la parcelle AB [Cadastre 3] leur appartenant sis [Adresse 16] en contre bas de la parcelle [Cadastre 5] appartenant à [Localité 12] et remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la création de cet escalier en pierres,
— condamner Monsieur [S] [F] sous astreinte à :
* retirer tous les câbles et tuyaux à savoir quatre tuyaux rouges, deux tuyaux bleus, deux tuyaux verts et un tuyau blanc traversant les parties communes de [Localité 12] (parcelle [Cadastre 4]) et qui sont enterrés depuis la parcelle AB [Cadastre 6] jusqu’à la parcelle [Cadastre 3],
* remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la création des tranchées,
— débouter Monsieur [S] [F], Madame [I] [L] veuve [F] [K] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 12] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [S] [F], Madame [I] [L] veuve [F] [K] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] à une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [S] [F] et Madame [I] [L] veuve [F] [K] concluent au débouté de la S.C.I [C] et à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Localité 12] présente les demandes suivantes :
— à titre principal, mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires [Localité 12],
— subsidiairement, déclarer le juge des référés incompétent en l’état de contestations sérieuses et débouter la S.C.I [C] de ses demandes à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une médiation,
— dans tous les cas, condamner la S.C.I [C] à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024, une médiation a été ordonnée entre les parties et l’affaire renvoyée.
A l’audience du 13 novembre 2025, les parties ont fait état de l’échec de la médiation et réitéré leurs demandes.
Par conclusions déposées et visées à l’audience par le greffe, la SCI [C] sollicite :
— prendre acte du désistement de sa demande tendant à voir condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [S] [F] et Madame [I] [L] veuve [F] [K] à démolir l’escalier construit sur la parcelle AB [Cadastre 3] leur appartenant sis [Adresse 16] en contre bas de la parcelle [Cadastre 5] appartenant à [Localité 12] et remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la création de cet escalier en pierres,
— condamner Monsieur [S] [F] sous astreinte à :
* retirer tous les câbles et tuyaux à savoir quatre tuyaux rouges, deux tuyaux bleus, deux tuyaux verts et un tuyau blanc qui sont enterrés dans les parties communes de [Localité 12] (parcelle [Cadastre 4]) depuis le bâti de la copropriété « [Adresse 13] » jusqu’à la parcelle AB [Cadastre 6],
* retirer tous les câbles et tuyaux à savoir quatre tuyaux rouges, deux tuyanux bleus, deux tuyaux verts et un tuyau blanc traversant les parties communes de [Localité 12] (parcelle [Cadastre 4]) et qui sont enterrés depuis la parcelle AB [Cadastre 6] jusqu’à la parcelle [Cadastre 3],
* remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la création des tranchées,
— débouter Monsieur [S] [F], Madame [I] [L] veuve [F] [K] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 12] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [S] [F], Madame [I] [L] veuve [F] [K] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] à une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et visées à l’audience par le greffe, Monsieur [S] [F] et Madame [I] [L] veuve [F] [K] concluent au débouté de la S.C.I [C] et à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires « [Localité 12] » indique oralement que des travaux ont été réalisés en 2023 et qu’il est dans l’ignorance de l’appartenance des câbles souterrains. Il sollicite de n’être condamné à aucun frais.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, prorogé au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il convient de relever que la SCI [C] renonce à sa demande tendant à la destruction de l’escalier édifié par les consorts [F] et à la remise en état au regard de la production par ces derniers de la déclaration préalable de travaux déposés le 9 novembre 2023 pour laquelle un arrêté de non opposition est en date du 5 février 2024.
En l’espèce, il résulte de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2025 du syndicat des copropriétaires [Localité 12] et du procès-verbal de l’AGO du 9 juillet 2025 que d’importants travaux de réfection des espaces communs extérieurs ont été votés.
Afin de permettre le vote des résolutions et la compréhension du projet, ont été joints à l’ordre du jour, les plans des réseaux desquels il est établi que les différents réseaux d’eau et électricité qui desservent la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [F], passent sous la voie d’accès commune à savoir la parcelle n° [Cadastre 4].
Toutefois, il ressort de la pièce 16 communiquée par la SCI [C] que « passaient sous les parcelles de la vigie les alimentations privatives des trois propriétaires dont Monsieur [F], mais aussi celle de la SCI [C] et de Monsieur [R]. »
Il ne peut être ordonné de retirer des câbles dont en réalité tous les copropriétaires bénéficient pour leurs besoins courants.
Les tranchées et câbles visés par la demande de la SCI [C] sont des câbles apparaissant sur les photographies non datées, communiquées par les consorts [F], s’agissant des réseaux longeant la parcelle AB [Cadastre 6], parcelle qui leur appartient de manière privative.
La SCI [C] ne démontre pas l’existence de tranchées et la présence de câbles à usage exclusivement privatif des consorts [F] traversant les parcelles appartenant à la copropriété à l’exception des câbles visibles, et non dissimulés par ailleurs, apparaissant sur les procès-verbaux de constat produits par la SCI [C] et dont les consorts [F] ont indiqué qu’il s’agissait d’installations provisoires, eu égard aux travaux réalisés sur leurs parcelles, et dont la copropriété avait été informée.
Aucune démonstration quant au maintien abusif de ces installations provisoires n’est faite, pas plus qu’une demande n’est présentée à ce titre.
De plus, le syndicat des copropriétaires, garant des intérêts collectifs de la copropriété, indique demeurer dans l’ignorance de l’appartenance des câbles visées par la SCI [C].
En conséquence, il convient de débouter la SCI [C] de ses demandes en ce qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [C] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SCI [C] sera condamnée à verser à Monsieur [S] [F] et Madame [I] [L] veuve [F] [K] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTONS la SCI [C] de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI [C] à verser à Monsieur [S] [F] et Madame [I] [L] veuve [F] [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [C] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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