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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. WAV DECORATION, S.A.R.L. MAT FACADES, S.A.S. AZUR CONCEPT BATIMENT, S.A.S. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET PREFABRICATIONS, IEP, S.A.S. UBAT CONTROLE, S.A.R.L. SOROBAT, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D' AZUR, S.A.R.L. TGC COTE D AZUR, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. HGB, S.A.R.L. ASE APPLICATION SYSTEME ELECTRIQUE, S.A.R.L. TERRASSEMENT DU SUD EST, S.A.S.U. RIBO, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 47]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 53]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGWO
du 08 Août 2025
M. I 25/00000877
N° de minute 25/01235
affaire : Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, sis [Adresse 34], venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille.
c/ S.A. MMA IARD, S.A.S. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET PREFABRICATIONS (IEP), S.A.R.L. MAT FACADES, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D’AZUR, S.A.S.U. RIBO, S.E.L.A.R.L. ASTEREN, S.E.L.A.R.L. GM, S.A.R.L. TGC COTE D AZUR, S.A.R.L. WAV DECORATION, S.A.S. AZUR CONCEPT BATIMENT, S.A.R.L. ASE APPLICATION SYSTEME ELECTRIQUE, S.A.R.L. SOROBAT, S.A.R.L. TERRASSEMENT DU SUD EST, [I] [A], S.A.S. UBAT CONTROLE, S.A.S. HGB, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [R] [H], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. BRUN ET DOUTTE, S.A.S. FPV-INDUSTRIES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR
Maître Julie DE VALKENAERE
Me Firas RABHI
Me Pierre-alain RAVOT
S.A.R.L. MAT FACADES,
S.A.S.U. RIBO
S.E.L.A.R.L. ASTEREN,
S.E.L.A.R.L. GM,
S.A.S. AZUR CONCEPT BATIMENT
S.A.R.L. ASE APPLICATION SYSTEME ELECTRIQUE
S.A.R.L. SOROBAT
S.A.S. HGB
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE,
Dont le siège social est situé [Adresse 40]
Venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille.
Agissant par l’intermédiaire de sa succursale française,
[Adresse 33]
[Localité 39]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MMA IARD, assureur de la société HGB.
[Adresse 15]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET PREFABRICATIONS (IEP)
[Adresse 28]
[Adresse 60]
[Localité 44]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MAT FACADES,
Dont le siège social est situé [Adresse 17]
Représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL GM
Me [D] [G],
[Adresse 36],
[Adresse 48]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D’AZUR, à l’enseigne SALICA ANCONETTI
[Adresse 20]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. RIBO
[Adresse 18]
[Localité 35]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. ASTEREN,
prise en la personne de Maître [K] [J], liquidateur judiciaire de la SAS HGB.
[Adresse 14]
[Localité 46]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Maître [G] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MAT FACADES.
[Adresse 36]
[Adresse 48]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. TGC COTE D AZUR
[Adresse 25]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. WAV DECORATION
[Adresse 31]
83340 FR
Rep/assistant : Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. AZUR CONCEPT BATIMENT
[Adresse 16]
[Adresse 52]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. ASE APPLICATION SYSTÈME ELECTRIQUE
[Adresse 42]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. SOROBAT
[Adresse 22]
[Adresse 49]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. TERRASSEMENT DU SUD EST
[Adresse 32]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AZIMUT PLOMBERIE
[Adresse 55]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. UBAT CONTROLE
[Adresse 12]
[Localité 26]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. HGB,
dont le siège social est [Adresse 27]
Agissant par son liquidateur SELAFA MJA, prise en la
Personne de Maître [K] [J], sis [Adresse 14]
[Localité 46]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société HGB.
[Adresse 15]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. [R] [H]
[Adresse 59]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société [R] [H].
[Adresse 23]
[Localité 45]
Rep/assistant : Maître Julie DE VALKENAERE, avocats au barreau de NICE
S.A.S. BRUN ET DOUTTE
[Adresse 51]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. FPV-INDUSTRIES
[Adresse 61]
[Localité 43]
Rep/assistant : Me Déborah SAMAK, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES,
[Adresse 29]
[Localité 38]
Rep/assistant : Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’il est assureur dommages-ouvrage pour une maison individuelle qu’ont fait construire les consorts [E] et que sa garantie est sollicitée dans le cadre de désordres dénoncées par ces derniers, la société XL INSURANCE COMPANY SE a par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier, 30 janvier, 31 janvier, 3 février, 4 février et 5 février 2025, fait assigner Monsieur [I] [A], la SAS HGB, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HGB, la SA MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société HGB, la société MMA IARD Assurances Mutuelles prise en qualité d’assureur de la société HGB, la SAS [R] [H], la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [R] [H], la SAS Brun & Doutté, la SAS Fpv-industries, la SAS Azur concept bâtiment, la SARL Société [Adresse 54], la SARL Ase Application Système Électrique, la SAS Installations électriques et préfabrication (IEP), la SAS Ribo, la SARL Sorobat, la Sarlu Wav décoration, la SARL [Adresse 57], la SARL Terrassement du sud-est, la SARL Mat façades, la SELARL GM prise en la personne de Maître [D] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mat façades et la SAS Ubat contrôle afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert. Elle demande la condamnation in solidum de toutes les parties succombantes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025 et visées par le greffe, la société XL INSURANCE COMPANY SE désiste de ses demandes à l’égard de Monsieur [I] [A] exerçant sous l’enseigne Azimut plomberie et demande au juge des référés de dire que chacune des parties conservera à sa charge, les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qu’elle aura exposés. Pour le reste, elle maintient sa demande d’expertise en sollicitant la désignation de Monsieur [F] [C], expert déjà désigné par le juge de la mise en état, dans le cadre de l’action au fond diligentée par les consorts [E].
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [I] [A] demande au juge des référés de :
— constater l’absence de motif légitime,
— constater que par conclusions du 15 mai 2025, la société XL INSURANCE se désiste de l’instance à son encontre,
— constater que Monsieur [V] [A] s’est constitué en date du 14 mai 2025,
— condamner la société XL INSURANCE à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société XL INSURANCE aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Areas Dommages présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [C] par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024 commune et opposable à l’ensemble des parties de la présente instance,
Subsidiairement,
— désigner Monsieur [F] [C] avec la mission proposée par la société XL INSURANCE aux frais avancés de celle-ci,
En tout état de cause,
— lui donner acte de son intervention volontaire aux présents débats afin de participer à la mesure d’instruction demandée, sous les plus expresses réserves de régularité de la procédure, de recevabilité des demandes, de responsabilité de ses assurées et de garantie de sa part,
— écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile si elle devait être sollicitée,
— laisser provisoirement les dépens à la charge de la société XL INSURANCE, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SASU FPV-Industries demande au juge des référés de :
A titre principal,
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter la société XL INSURANCE de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la société XL INSURANCE à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société XL INSURANCE aux dépens exposés,
A titre subsidiaire,
— débouter la société XL INSURANCE de sa demande de réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire,
— déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [C] suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 23 février 2024 opposables aux parties de la présente instance à l’exception de la société Azimut plomberie pour laquelle la société XL INSURANCE a formalisé un désistement d’instance,
— lui décerner acte qu’elle formule protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS Brun & Doutté formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le débouté des parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS [R] [H] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et de statuer sur les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SARL [Adresse 56] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande au juge des référés de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sasu Installations électrique préfabrication présente les demandes suivantes :
— juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
— prendre acte que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture, celle-ci se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir,
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SARL [Adresse 57] formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de condamner la société XL INSURANCE aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SARL Wav décoration présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— déclarer la société XL INSURANCE company irrecevable dans ses entières demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter XL INSURANCE company de ses demandes à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
En toute hypothèse,
— condamner la compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SARL Terrassement du sud-est formule protestations et réserves d’usage, demande au juge des référés de prendre acte que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS Ubat contrôle présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— débouter XL INSURANCE company de ses entières demandes à son encontre,
— condamner XL INSURANCE company à lui payer une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner la jonction des instances Rg 25/276 et 25/681,
— ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire d’Allianz et de la Smabtp, assureurs de la société Ubat contrôle,
— “dépens comme de droit”.
A l’audience du 27 mai 2025, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, Mma IARD et Axa France IARD ont par l’intermédiaire de leur conseil respectif, formulé oralement des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignées les trois premières par l’entremise d’une personne se disant habilitée, les trois suivantes par procès-verbal de recherches infructueuses et les deux dernières par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SARL Mat façades, la SELARL GM, la Sasu Ribo, la SARL Ase application système électrique, la SAS HGB, la SARL Sorobat, la Selarl Asteren, et la SAS Azur concept bâtiment et n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, de “juger que”, de “décerner acte”, de “prendre acte” ou encore de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes de jonction de la SAS Ubat contrôle et de rendre l’expertise contradictoire à ses assureurs à savoir la société Allianz et la Smabtp
La jonction entre deux instances ne peut être prononcée que si ces instances sont appelées à la même audience. Or l’instance enrôlée sous le numéro de Rg 25/681 n’a pas été appelée à l’audience du 27 mai 2025. Cette demande sera rejetée.
Par ailleurs, la société Allianz et la Smabtp n’étant pas parties à la présente instance, il n’est pas possible de dire que l’expertise se déroulera à leur contradictoire.
Sur l’intervention volontaire d’Areas dommages
Il convient de recevoir l’intervention volontaire d’Areas dommages qui déclare être l’assureur de la société Sorobat, partie au litige.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sasu Fpv-industries
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur le caractère apparent ou non des désordres. En conséquence, la demande de mise hors de cause de la Sasu Fpv-industries sera à ce stade, rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Wav décoration
La SARL Wav décoration soutient que la demande XL INSURANCE décoration serait irrecevable au motif que le tribunal judiciaire de Nice serait déjà saisi du fond du litige. Or, il ressort de la lecture de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 février 2024 que l’action au fond a été introduite par les consorts [E] et non par la partie demanderesse dans le cadre de la présente instance même si l’expertise sollicitée concerne le même chantier et porte sur le même bien immobilier. Ainsi les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer et la présente demande est recevable.
Sur les demandes respectives d’Areas dommages, de la Sasu Fpv- industries tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 février 2024
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il n’appartient pas à un autre juge que celui qui a ordonné l’expertise de rendre les opérations communes et opposables à d’autres parties.
En l’espèce, les demandes respectives d’Areas dommages et de la Sasu Fpv-industries tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice par ordonnance en date du 23 février 2024 à l’ensemble des parties de la présente instance, seront par conséquent rejetées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, la société XL INSURANCE COMPANY SE produit notamment :
— l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 février 2024,
— le compte-rendu de l’accedit établi par l’expert [F] [C] le 15 octobre 2024,
— les bons de commande sous traitant concernant la SARL Terrassement du sud-est, de la société Wav décoration, de la société Salica Anconetti, de la SARL Sorobat, de la SAS [R] [H], de la société [Adresse 57], de la société Ubat contrôle, de la société Brun & Doutté, de la société Fpv-industries, de la société Iep, de la SARL Ase application système électrique et de la société HGB,
— l’attestation d’assurance de HGB établi par les Mma,
— l’attestation d’assurance de HGB établi par les Mma,
— l’attestation d’assurance de la SAS [R] [H] établi par Axa,
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la société XL INSURANCE COMPANY SE, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [I] [A] assigné à tort, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Ubat contrôle et la SARL Wav décoration, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Il est légitime que la société XL INSURANCE company, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé avec distraction au profit de Maître Olivier Sinelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Areas dommages,
DÉCLARONS recevable la présente demande de la société XL INSURANCE COMPANY SE,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [F] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 47] et demeurant :
Cabinet [C] [Adresse 13]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 50]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 58] [Localité 1] [Adresse 30], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la société XL INSURANCE COMPANY SE dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que la société XL INSURANCE COMPANY SE devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 08 octobre 2025 , la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 08 avril 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNONS la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
LAISSONS les dépens à la charge de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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