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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 6 juin 2024, n° 23/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02493 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NB6G
28A
[Y] [I] [T]
C/
[S] [T] épouse [L]
[B] [T] épouse [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 06 juin 2024 par Stéphanie CITRAY, vice-présidente , juge de la mise en état de ce tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 7 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I] [T], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (59), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Madame [S] [T] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (59), demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [T] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (59), demeurant [Adresse 6]
représentées par Me Grégory BOREL, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[V] [T] et [O] [Z] sont respectivement décédés le [Date décès 3] 2020 et le [Date décès 8] 2022, laissant pour leur succéder :
[H] [T], leur fils issu de leur union,[Y] [T], leur fils issu de leur union,[B] [T] épouse [A], leur fille issue de leur union,[S] [T] épouse [L], leur fille issue de leur union,[K] [F], leur petite-fille venant en représentation de leur fille [N] [T], pré-décédée le [Date décès 5] 2019,[W] [F], leur petite-fille venant en représentation de leur fille [N] [T], pré-décédée le [Date décès 5] 2019.[Y] [T] reproche à ses sœurs [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] un recel successoral.
Procédure
[Y] [T], représenté par Me. [H] [E], a fait assigner [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 17 avril 2023, afin de voir reconnu l’existence d’un recel successoral.
[S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. Grégory BOREL et ont déposé des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 7 mars 2024 et le délibéré au 2 mai 2024 prorogé au 6 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A]
Par conclusions signifiées le 5 mars 2024, [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] concluent :
à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par [Y] [T],au rejet des demandes de [Y] [T],à la condamnation de [Y] [T] à leur verser une somme de 1.000 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leurs prétentions, elles arguent que leur fin de non-recevoir est recevable, que la mention « mesdames et messieurs les présidents et juges composant le tribunal judiciaire » n’est qu’une erreur matérielle, que les conclusions ont été signifiées par RPVA avec la dénomination « demande d’incident » et que l’erreur a en tout état de cause était rectifiée et ne causait aucun grief.
Sur la fin de non-recevoir de l’assignation, elles font valoir que la sanction du recel successoral ne peut être sollicitée qu’à l’occasion d’une action en partage, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que [Y] [T] ne les a fait assigner que pour voir reconnaître le recel sans solliciter le partage des successions de leurs parents, que son assignation est donc irrecevable.
Elles contestent la possibilité pour ce dernier de régulariser la procédure par de nouvelles conclusions qui n’ont rien à voir avec la demande initiale et que les demandes nouvelles en partage ne peuvent être considérées comme des demandes additionnelles en l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires.
2. En défense : [Y] [T]
Par conclusions signifiées le 6 mars 2024, [Y] [T] demande au juge de la mise en état de :
juge irrecevables [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] en leur incident,subsidiairement débouter [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] de leurs demandes incidentes.
A l’appui de ses écritures, il soutient que les conclusions d’incident adverses sont adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, qu’elles sont donc irrecevables et qu’elles ne peuvent soutenir qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle.
Il argue que son action est recevable, qu’il a, par de nouvelles conclusions signifiées le 4 mars 2024, sollicité le partage des successions de leurs parents et repris ses demandes initiales, que la fin de non-recevoir a été régularisée et que sa cause a disparu. Il ajoute que les nouvelles demandes ont un lien suffisant avec la demande initiale de recel successoral puisqu’une demande de rapport en application du recel successoral ne peut être formulée qu’à l’occasion d’une instance en partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la recevabilité de l’incident de [S] [T] épouse [L] et de [B] [T] épouse [A]
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".
En l’espèce, les premières conclusions d’incident de [S] [T] épouse [L] et de [B] [T] épouse [A] étaient effectivement adressées au tribunal et non au juge de la mise en état alors que ce dernier était seul compétent.
Cependant, les dernières conclusions d’incident sont bien adressées au juge de la mise en état et ont donc été régularisées.
Aucune irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] n’est encourue.
[Y] [T] sera débouté de ce chef de demande.
2. Sur l’irrecevabilité de l’assignation de [Y] [T]
D’une part, par application de l’article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
D’autre part, l’article 126 du code de procédure civile dispose que « dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, force est de constater que dans son assignation, [Y] [T] a sollicité la reconnaissance d’un recel successoral à l’encontre de ses deux sœurs [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] et leur condamnation à rapporter les sommes recelées à la succession de leurs parents sans solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage desdites successions.
Son assignation est donc irrecevable.
Néanmoins, par de nouvelles conclusions au fond signifiées le 4 mars 2024, il a sollicité le partage de la succession de leurs parents et repris ses demandes initiales de rapport et de recel successoral. La situation a donc été régularisée. En outre, il existe un lien suffisant entre les demandes initiales et la demande additionnelle en partage.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A].
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [T] sera tenu aux dépens de l’incident, la fin de non-recevoir existant au moment de la saisine du juge de la mise en état d’un incident.
En outre, l’incident étant fondé avant la régularisation de la fin de non-recevoir par [Y] [T], il sera condamné à verser à chacune de ses sœurs une somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A],Déboute [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] de leur fin de non-recevoir, suite à la régularisation de l’assignation,Condamne [Y] [T] à verser à [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] la somme de 500 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 19 septembre 2024 à 9 heures 30Dit qu’il appartient à [S] [T] épouse [L] et [B] [T] épouse [A] de conclure au fond pour cette audience,Condamne [Y] [T] aux entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me. BOREL, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Pontoise, le 6 juin 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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