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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 mai 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [G] [Z] veuve [J]
[N] [J]
[B] [J]
[M] [J]
c/
S.A. IMA ( INTER MUTUELLE ASSISTANCE)
N° RG 26/00065 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCQW
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT – 73
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [G] [Z] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [M] [J]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 5] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. IMA ( INTER MUTUELLE ASSISTANCE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Christelle LEVELU, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau des Deux-Sèvres, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Lors de vacances passées en Serbie avec son épouse, M. [F] [J], assuré auprès de la Macif et bénéficiant notamment d’une garantie prévoyance accident Inter Mutuelles Assistance, a été admis le 1er octobre 2024 en urgence à l’hôpital de [Localité 8] pour une crise hypertensive associée à une insuffisance cardiaque.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Mme [G] [Z] épouse [J], M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [M] [J] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA Inter Mutuelle Assistance (IMA), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
— réserver les dépens.
Les consorts [J] exposent que :
des examens ont été réalisés au terme desquels l’état de M. [J] a été décrit comme ne présentant pas de caractère alarmant et il a regagné son lieu de villégiature ;
la veille prévue de son retour en France, dans la nuit du 9 au 10 octobre 2024, il a de nouveau eu des douleurs pulmonaires nécessitant son hospitalisation en urgence à l’hôpital d'[Localité 9] ;
l’hôpital a confirmé la stabilisation de son état dès le 10 octobre 2024 et il a alors sollicité son retour en France, souhaitant rapidement pouvoir consulter un médecin au CHU de [Localité 1] au regard des antécédents médicaux de sa famille s’agissant de pathologies cardiaques et rénales ;
la SA IMA a, de fait, pris contact avec son correspondant médical local afin d’envisager un rapatriement sanitaire ;
alors que le correspondant local de la SA IMA a contacté l’hôpital de [Localité 10] pour qu’il y soit transféré, l’hôpital a prétendument refusé son admission, estimant le transport risqué, de même que plusieurs cliniques privées ;
le 14 octobre 2024, il a été transféré dans une unité de médecine « normale », son état de santé ayant été considéré comme totalement stable ;
le 15 octobre, un médecin lui a indiqué qu’il était apte à voyager ;
toutefois, son état s’est soudainement dégradé le 16 octobre, après qu’il ait reçu la veille une perfusion de produit hartmanov rastvor, et il a été transféré en soins intensifs ;
le 17 octobre 2024, il a été annoncé qu’il présentait une septicémie ;
alors que son épouse avait fait part à l’hôpital de l’existence de pathologies rénales connues susceptibles de constituer une contre-indication à son utilisation, un produit de contraste lui a été administré afin de réaliser des examens ;
il est décédé le [Date décès 1] 2024 ;
il résulte de l’ensemble de cette chronologie une évolution clinique marquée par une dégradation brutale et inexpliquée de l’état de M. [J], survenue alors qu’il était présenté comme stabilisé et apte à voyager ;
les circonstances exactes de son décès demeurent incertaines, tant au regard de la prise en charge médicale que des décisions prises en matière d’assistance et de rapatriement sanitaire. Ainsi, le rôle et l’appréciation porté par la SA IMA sur l’état de santé de M. [J] pourraient être de nature à engager sa responsabilité et, a minima, soulève de légitimes interrogations.
Au regard de ces éléments, les consorts [J] estiment être bien fondés à solliciter l’octroi d’une expertise afin d’éclairer les zones d’ombre qui subsistent quant à la prise en charge de M. [J] avant son décès et de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues.
A l’audience du 8 avril 2026, ils ont maintenu et soutenu leur demande, ajoutant qu’ils s’en rapportent à justice sur le complément d’expertise sollicité par la société défenderesse.
La SA IMA demande au juge des référés de :
à titre principal,
— rejeter la demande d’expertise formée par Mme [J] et consorts, comme étant dépourvue de motif légitime et d’utilité ;
à titre subsidiaire, si par impossible une expertise devait être ordonnée,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— dire et juger que la mission de l’expert devra être complétée ainsi qu’il est développé dans ses écritures ;
en tout état de cause,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
La SA IMA fait valoir que :
les consorts [J] ne produisent aucun élément probant de nature à caractériser l’existence d’un quelconque manquement qui lui serait imputable ;
il résulte expressément des stipulations afférentes à la garantie assistance souscrite par M. [J] que celle-ci couvre notamment le rapatriement lorsque, sur avis médical et en présence d’une nécessité médicalement établie, le transport du malade peut être organisé vers son domicile ou vers un établissement hospitalier adapté situé à proximité de celui-ci. Ainsi, il apparaît que les prestations assurées par la société d’assistance ne prévoient le rapatriement qu’en présence d’une pathologie grave ou d’un accident grave, à la condition que l’état de santé du patient permette médicalement son transport. Dans ce cadre, elle n’est tenue que d’une obligation de moyens, laquelle consiste à mettre en œuvre, avec toute la diligence requise, les mesures d’assistance médicale et, le cas échéant, de rapatriement, pour autant qu’une telle mesure soit médicalement possible ;
or, il est clairement démontré en l’espèce qu’aux 14 et 15 octobre 2024, l’état de santé de M. [J] était instable et incompatible avec toute sortie de l’établissement hospitalier. De surcroît, les certificats médicaux produits par les demandeurs eux-mêmes établissent que, le 16 octobre 2024, son état faisait obstacle à toute évacuation sanitaire ;
par conséquent, les consorts [J] ne justifient d’aucun motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, celle-ci étant, au surplus, dépourvue d’utilité dans la mesure où l’intégralité des documents médicaux pertinents est déjà produite.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [G] [Z] épouse [J], M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [M] [J] sollicitent une expertise médicale destinée notamment à déterminer si l’état de santé de M. [F] [J] permettait un rapatriement sanitaire, si celui-ci était médicalement indiqué, et si un rapatriement en France lui aurait offert une chance sérieuse d’éviter son décès.
La SA IMA conclut au rejet de la demande, soutenant notamment que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire dès lors que les pièces médicales versées aux débats établissent que l’état de santé de M. [J] ne présentait pas la stabilité requise pour un rapatriement et que, de surcroît, ses obligations contractuelles ne constituent qu’une obligation de moyens, laquelle a été respectée.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que le décès de M. [J] est survenu dans un contexte médical évolutif, après une prise en charge à l’étranger, et alors que la question d’un rapatriement sanitaire a été envisagée. Or, les éléments produits, notamment les documents médicaux établis sur place et les échanges intervenus avec l’assistance, lesquels demeurent susceptibles d’interprétation et ne comportent pas d’analyse médico-légale contradictoire, ne permettent pas d’apprécier avec certitude l’évolution exacte de son état clinique durant son hospitalisation, le caractère transportable ou non de celui-ci à la période concernée, l’existence d’une indication médicale à un rapatriement sanitaire et plus généralement si l’absence de rapatriement a pu entraîner une perte de chance d’éviter son décès.
Ainsi, la discussion opposant les parties porte précisément sur des questions d’ordre médical et technique, excédant l’appréciation du juge et donc la clarification par un expert judiciaire est déterminante pour apprécier, dans le cadre d’un éventuel litige au fond, les éléments soulevés par les demandeurs.
Dès lors, Mme [G] [Z] épouse [J], M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [M] [J] justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif, qui tient compte des demandes des parties.
Il est donné acte à la SA IMA de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge des consorts [J], qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SA Inter Mutuelles Assistance de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise confiée au /
Dr [E] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la personne concernée,
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ; recueillir les doléances des proches de M. [F] [J] ;
2. Se faire communiquer par les parties et tout autre professionnel de santé, tous documents médicaux utiles à la mission et notamment les soins pratiqués et le(s) compte(s)-rendu(s) d’hospitalisation; prendre connaissance des pièces produites par les parties quant à la prise en charge médicale de M. [F] [J] en Serbie ;
3. Mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de M. [F] [J] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur la survenance de son décès ;
4. Décrire dans la mesure du possible la pathologie présentée par M. [F] [J] à l’origine de son hospitalisation en Serbie, les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins ;
5. Déterminer les causes du décès de M. [F] [J] ;
6. Indiquer si son état de santé permettait un rapatriement sanitaire à une date antérieure à la dégradation brutale de son état, si un tel rapatriement était médicalement indiqué et si, dans cette hypothèse, une prise en charge en France aurait offert à M. [F] [J] une chance sérieuse d’éviter son décès ou d’en retarder la survenance ;
7. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 2000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [G] [Z] épouse [J], M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [M] [J] devront consigner à la régie de ce tribunal avant le 22 juin 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 20 février 2027 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code
Condamnons provisoirement Mme [G] [Z] épouse [J], M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [M] [J], solidairement, aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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