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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, 1re ch., 25 mai 2022, n° 20/03441 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03441 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
**
DU 25 Mai 2022
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL Dossier N° RG 20/03441 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IYDV、 JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN (VAR) Minute n° 2022/258
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AFFAIRE: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) venant aux droits de la compagnie FILIA-MAIF C/ X Y
JUGEMENT DU 25 Mai 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE: Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIÈRE : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2022 mis en délibéré au 25 Mai 2022
JUGEMENT:
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Maître Z AA Maître AB AC
25 MAI 2022 Délivrées le
Copie dossier
-1-
NOM DES PARTIES:
DEMANDERESSE:
Compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), venant aux droits de la Compagnie FILIA-MAIF 200 Avenue Salavador Allende
79000 NIORT
représentée par Maître Z AA de la SELAS CABINET AA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’UNE PART;
DEFENDEUR:
Monsieur X Y
[…]
24 Avenue des Cèpes
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
représenté par Maître AB AC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART;
-2-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X Y est propriétaire d’une villa située 24 avenue des cèpes, le clos des pins, à […], qu’il a assurée en tant que résidence principale auprès de la compagnie FILIA-MAIF.
Le 26 novembre 2016, il a déclaré avoir été victime de cambriolages dans les cabanons situés dans son jardin. Le préjudice a été évalué à 8.335,32 euros.
Après réception de premiers éléments, la compagnie FILIA-MAIF a versé la somme de 8.707,32 euros. Après investigations, elle a dénié sa garantie et demandé le remboursement de cette somme.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2020, la SA FILIA-MAIF a assigné monsieur X Y devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de remboursement.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2020, la SA FILIA MAIF demande:
-la condamnation de monsieur X Y à lui régler la somme de 9.068,76 euros au titre des indemnités indument versées et des frais de gestion
-la condamnation de monsieur X Y à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral
-la condamnation de monsieur X Y à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Z AA
-le rejet des prétentions adverses
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mai 2021, monsieur Y demande: le rejet des demandes adverses
-
-la condamnation de la SA FILIA MAIF à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles la condamnation de la SA FILIA MAIF aux dépens dont distraction au profit de maître AB AC.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions
Par ordonnance en date du19 octobre 2021, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 23 mars 2022.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 23 mars 2022, la demanderesse a précisé que suite à une fusion la compagnie MAIF vient aux lieu et droit de la compagnie FILIA-MAIF.
MOTIFS :
Sur la demande principale en remboursement :
En application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, lorsqu’une instance a été introduite avant le 1er octobre 2016, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Les contrats conclus avant cette date demeurent également soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, il n’est pas précisé à quelle date a été conclu le contrat d’assurance habitation. Cependant, d’après la pièce n°1, le contrat couvre la période du 1er janvier 2016 au 1er décembre 2016.
-3-
Dès lors, les dispositions antérieures à la réforme sont applicables au présent litige.
Aux termes de l’article 1235 ancien du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui
a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le contrat d’assurances prévoit dans son article 19, page 8, les clauses suivantes:
"19.1-Sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de force majeure: 19.11-l’assuré est tenu de déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites, dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle il en a eu connaissance. Ce délai est porté à 10 jours en cas de catastrophe naturelle à partir de la publication de
l’arrêté constatant cet état. Toutefois, la déchéance ne peut être opposée que si la société établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, 19.12-est passible de cette sanction l’assuré convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti. 19.2 L’estimation faite par le sociétaire des biens pris en compte pour déterminer la
- tranche de valeur mobilière déclarée à la société ne peut être considérée comme preuve, soit de l’existence de ces biens, soit de leur valeur au moment du sinistre. En cas de sinistre, l’assuré a l’obligation de justifier de l’existence et de la valeur de ces biens par tous moyens, ainsi que de l’importance du dommage pour en demander
l’indemnisation."
Concernant la déclaration relative à la résidence principale, il convient de relever qu’aucune pièce ne permet de démontrer que monsieur Y a sa résidence principale en un autre lieu. Cet argument sera donc écarté.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, notamment de l’équipement moto, il a produit deux pièces présentées comme étant des factures, datées des 19 mars 2016 et 23 janvier 2016, pour des montant de 416 euros et 1525 euros. La MAIF a entamé des vérifications auprès de la société, après avoir constaté que les « factures » ne comportaient pas de montant de TVA. La gérante de la société DAFY MOTO a ainsi été contactée à diverses reprises (cinq reprises en cinq ans, à une périodicité suffisamment longue pour être exclusive de tout harcèlement). Il en ressort que la venue de monsieur Y venu demander un duplicata postérieurement au vol est certaine. La gérante indique ne pas avoir pu lui donner le duplicata, en expliquant que si l’achat est antérieur à 2011, il est impossible de le retrouver, la comptabilité ayant disparu dans des inondations. Elle a expliqué avoir proposé de faire des devis, mais n’avoir jamais tamponné, le tampon « payé » n’étant pas utilisé dans leur établissement.
Monsieur Y a toujours contesté avec vigueur avoir produit un faux, mettant en avant sa situation personnelle confortable et donnant ses explications sur les pièces produites, proposant le cas échéant que ce poste de préjudice soit exclu. Il semble considérer sans le dire clairement que si aucune trace dans la comptabilité de la société DAFY MOTO n’a été trouvée, c’est en raison du mode de paiement en espèce, laissant entendre que cet achat n’a pas été déclaré officiellement, ce qui pourrait expliquer l’absence de mention de TVA.
Néanmoins, les pièces ont été produites comme factures puis duplicata. L’une d’entre elle a d’ailleurs la mention « facture » (les autres mentions « devis » et autre ayant été rayées), la seconde n’ayant pas de rature au niveau de cette mention. Concernant le tampon, il s’agit là de la parole de l’un (monsieur Y) contre la parole de l’autre (la société DAFY
MOTO).
-4-
Ces pièces comportent des dates antérieures au cambriolage. Les achats n’ont pas été retrouvés dans la comptabilité de la société DAFY MOTO. Monsieur Y n’a jamais pu démontrer, ni chercher à démontrer que ces dates correspondaient à une réalité (justificatif de l’existence d’une somme de près de 2.000 euros en espèces, par exemple). Ces dates sont par principe non conforme à la date à laquelle elles ont été établies. Il est établi qu’aucune achat déclaré n’a été retrouvé dans la comptabilité. L’hypothèse d’un achat en espèce et sans TVA (dont monsieur Y aurait alors bénéficié) et donc non déclaré et inexistant dans la comptabilité, apparaît peu probable, cet achat étant alors sans garantie et posant des difficultés par la suite au niveau de la tenue du stock. Si cette hypothèse devait être étudiée, cette fraude nécessairement partagée doit alors être assumée dans toutes ses conséquences, y compris vis à vis de l’assurance. Si l’achat est passé sous le silence, il n’existe pas. Si l’hypothèse de la société DAFY est exacte (à savoir, un achat antérieur à 2011), la présentation d’un document avec une date fausse est de nature à induire en erreur l’assurance sur l’appréciation de la côte de vétusté à appliquer. La dernière hypothèse est qu’il n’y a jamais eu d’achat et que ces pièces ne correspondent à aucune réalité.
Ainsi, quelque soit l’hypothèse retenue, aucune autre n’étant possible, monsieur Y a volontairement produit des pièces qu’il savait ne pas refléter exactement la réalité ou une réalité sans existence légale. Cela caractérise la fausse déclaration prévue au contrat et justifie la sanction de déchéance de garantie.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de l’indemnisation versée.
Concernant les frais d’expertise et d’enquête, il sera fait droit à la demande, à hauteur de 853,44 euros, les frais d’expertise s’élevant non à 516 euros mais 492 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur Y à verser à la MAIF la somme de 9.044,76 euros.
Sur la demande en réparation du préjudice moral, celle-ci apparaît fondée, en l’état d’une inexécution de mauvaise foi dans un contrat où la confiance réciproque est nécessaire.
Sur les demandes accessoires :
Débouté au principal, monsieur Y sera condamné aux dépens, et le droit de recouvrement direct sera accordé aux avocats en ayant fait la demande.
Il sera en outre condamné à verser une indemnité à la SA MAIF au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
Condamne monsieur X Y à payer à la SA MAIF la somme de 9.044,76 euros;
Condamne monsieur X Y à payer à la SA MAIF la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne monsieur X Y à payer à la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
-5-
Condamne monsieur X Y aux dépens ;
Accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
ainsi jugé et signé
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
B
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre à exécution la décision.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et aux Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision
a été signé(e) sur la minute par Monsieur le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en première grosse requis de LE DIR CEUR DE GREFFE
UICIAIRE U
B
I
R
DRAGUIGNA
-6-
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