Confirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 avr. 2021, n° 21/50115 |
|---|---|
| Numéro : | 21/50115 |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 avril 2021 N° RG 21/50115 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSVH A par Sophie CANAS, 1ère Vice-Présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, FMN° : 1
Assistée de Flore MARIGNY, faisant fonction de Greffier. Assignation du : 15, 16 et 24 Septembre 2020 28 octobre 2020
1
DEMANDEURS
Monsieur X Y Z AA AB House […], Youghal CORK IRELAND
Société GORT (HOLDINGS) LIMITED 1st and 2nd Floors, Elizabeth House, […]
représentés par Maître Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS -
#L0245, Me Benoît LE BARS, avocat au barreau de PARIS -
#B0184
DEFENDEURS
A s s o c i a t i o n C H A M B R E D E C O M M E R C E INTERNATIONALE […]
représentée par Maître Carole MALINVAUD de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS -
#T0003
6 Copies exécutoires délivrées le:
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Société MRP BRAZIL LIMITED […] 41-43 Victoria Street
DOUGLAS IM1 2LF ILE DE MAN
non comparante
Société BURGAS HOLDINGS LIMITED 4 v.[…]
représentée par Maître Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1780
Société FIX FINANCE SA […]
représentée par Me Thomas GRANIER, avocat au barreau de PARIS – #R0290
Société SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD 3 Dragovitsa Oborishte Oborishte SOFIA/BULGARIE
représentée par Me Thomas GRANIER, avocat au barreau de PARIS – #R0290
Société VISTRA, prise en sa qualité de liquidateur de la société OMEGA FINANCE SARL […]
non comparante
Société STIRLING PROPERTIES LIMITED 4 Giro’s passage GBZ GIBRALTAR
non comparante
Société MENDIP HILLS PROPERTIES LIMITED 4 Giro’s Passage GBZ GIBRALTAR
non comparante
Société MRP INTERNATIONAL LIMITED 4 étage, […] […]
représentée par Me Quentin MURON, avocat au barreau de PARIS – #J0096
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Société BURGAS PLAZA AD 14 bul. tsar AC Sredets Sredets SOFIA/BULGARIE
représentée par Me Thomas GRANIER, avocat au barreau de PARIS – #R0290
Monsieur AD AE […] One Essex Court Temple EC4Y 9AR
LONDRES /UNITED KINGDOM
représenté par Me David MEHEUT, avocat au barreau de PARIS
- P0429
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2021, tenue publiquement, présidée par Sophie CANAS, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Flore MARIGNY, faisant fonction de Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 décembre 2014, la société GORT (HOLDINGS) LIMITED, société incorporée suivant les lois de Guernesey, a adressé au secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (ci-après, la CCI) une demande d’arbitrage, enregistrée sous le numéro CCI 20711, dirigée contre les sociétés MRP BRAZIL LIMITED, BRIDGECORP A.D. et BURGAS HOLDINGS LIMITED, en application de la clause compromissoire contenue dans le Memorandum of understanding conclu en décembre 2007 entre la société GORT (HOLDINGS) LIMITED et la société BRIDGECORP A.D..
Soutenant qu’un jugement rendu le 27 février 2015 par la High Court of Justice de l’Ile de Man a retenu l’existence d’actes de tromperie commis par Monsieur AF AG AH et diverses entités sous son contrôle au préjudice de Monsieur X Y AI AA et de la société GORT (HOLDINGS) LIMITED, afin de les inciter à investir dans un projet immobilier en Bulgarie, et faisant valoir que ces faits impliquent d’étendre la procédure d’arbitrage déjà engagée à toutes les parties concernées, Monsieur X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED ont, le 28 janvier 2020, saisi le secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage d’une seconde demande d’arbitrage, enregistrée sous le numéro CCI 25093, dirigée contre Monsieur AG AH, personnellement, et les sociétés BRIDGECORP A.D., MRP BRAZIL LIMITED, BURGAS HOLDINGS LIMITED, FIX FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD, STIRLING PROPERTIES LIMITED, OMEGA FINANCE SARL, M EN DIP H ILLS P RO P ERTIES LIMIT ED , M R P INTERNATIONAL LIMITED et BURGAS PLAZA AD (anciennement M. B. IZGREV EAD).
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Par décisions en date des 18 juin et 6 août 2020, la Cour internationale d’arbitrage, saisie sur le fondement de l’article 6 du règlement d’arbitrage de la CCI, a exclu de la procédure d’arbitrage neuf des onze défendeurs, à savoir les sociétés MRP BRAZIL LIMITED, BURGAS HOLDINGS LIMITED, FIX FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD, STIRLING PROPERTIES LIMITED, OMEGA FINANCE SARL, M EN DIP HILLS PROPE R TIE S LIM IT ED , M R P INTERNATIONAL LIMITED et BURGAS PLAZA AD.
Estimant que cette exclusion, non motivée, est prématurée et méconnaît le principe compétence-compétence, ainsi que les principes directeurs du procès équitable, Monsieur X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED, après y avoir été dûment autorisés, ont, par actes d’huissier en date des 15, 16 et 24 septembre 2020, assigné selon la procédure accélérée au fond la CCI et les neufs sociétés précitées, ainsi que la société luxembourgeoise VISTRA, prise en sa qualité de liquidateur de la société OMEGA FINANCE SARL, aux fins de voir ordonner l’annulation des décisions rendues les 18 juin et 6 août 2020 par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI et, par suite, en premier lieu, ordonner qu’aucun des onze défendeurs cités dans la demande d’arbitrage du 28 janvier 2020 ne soit exclu et que tout défendeur qui souhaiterait contester la compétence du tribunal arbitral sera en mesure de le faire après la constitution de ce tribunal, en deuxième lieu, ordonner à la CCI de ne confirmer aucun arbitre ou nommer aucun tribunal arbitral tant que le juge d’appui ne se sera pas prononcé, et, en troisième lieu, ordonner la constitution par la CCI d’un tribunal arbitral devant se prononcer à l’égard de l’ensemble des onze parties citées comme défendeurs à la demande d’arbitrage déposée le 28 janvier 2020.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2020, ils ont appelé en intervention forcée Monsieur AD AE, arbitre désigné par les défendeurs admis et qui a finalement retiré sa candidature le 27 novembre suivant.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 6 janvier 2021, a été renvoyée et plaidée à l’audience du 18 mars 2021.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED demandent au juge d’appui de : à l’égard de la CCI et des sociétés MRP BRAZIL LIMITED, BURGAS HOLDINGS LIMITED, FIX FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD, STIRLING PROPERTIES LIMITED, OMEGA FINANCE SARL, MENDIP HILLS PROPERTIES LIMITED, MRP INTERNATIONAL LIMITED et BURGAS PLAZA AD (défendeurs 1 à 10) :
- se déclarer compétent pour statuer quant aux décisions rendues par la Cour CCI dont le siège est à Paris ayant exclu prématurément 9 des 11 défendeurs dans un arbitrage en violation de l’article 6 du règlement CCI et de son test prima facie d’existence possible d’une clause d’arbitrage liant les parties à l’instance arbitrale,
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— constater qu’ils ont démontré l’existence d’une clause d’arbitrage dont la portée pouvait s’étendre, prima facie, à l’ensemble des défendeurs visés à la demande d’arbitrage,
- ordonner que soit étendue la procédure d’arbitrage CCI 25093 à tous les défendeurs initialement assignés par les demandeurs à l’arbitrage et déclarer en conséquence que cet arbitrage devra se poursuivre avec les défendeurs 2 à 10 prématurément exclus par la CCI, en sus des deux parties admises par la CCI, Monsieur AG AH et la société BRIDGECORP AD (Bulgarie),
- en conséquence, ordonner que la CCI fasse application de son règlement, se conforme au jugement à intervenir et que la Cour CCI reconsidère la poursuite de l’arbitrage et la composition du tribunal arbitral afin que la procédure puisse se poursuivre avec l’ensemble des défendeurs initialement visés à la demande d’arbitrage déposée par les demandeurs le 28 janvier 2020 auprès de la CCI au titre de la clause d’arbitrage contenue à l’article 2.1 de l’accord conclu le 1 décembre 2007,er
- condamner les défendeurs 1 et 11 solidairement aux entiers dépens et à une indemnité ne pouvant pas être inférieure à 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à l’égard des sociétés FIX FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD et BURGAS PLAZA AD (défendeurs 4, 5 et 10) :
- déclarer irrecevables toutes les conclusions déposées ou à venir du cabinet ASAFO pour le compte desdits défendeurs sur la base d’un mandat non valable au regard des règles générales du mandat telles que prévues par le code civil ; à l’égard de Monsieur AD AE (défendeur 11) :
- constater la violation par Monsieur AD AE de son obligation de divulgation et les fautes par lui commises à l’égard des demandeurs, privés de leur droit de vérifier les déclarations faites par cet arbitre potentiel avant sa confirmation par la Cour CCI,
- le condamner à les indemniser pour les frais engendrés par ce défaut persistant de communication dont la valeur est estimée à 70 400 euros,
- le condamner solidairement avec la CCI aux entiers dépens et à une indemnité ne pouvant pas être inférieure à 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à l’égard de l’ensemble des défendeurs ayant déposé des conclusions :
- rejeter les demandes formées par les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Chambre de Commerce Internationale demande au juge d’appui de :
- in limine litis, se déclarer incompétent et renvoyer les demandeurs devant la Cour internationale d’arbitrage de la CCI,
- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED à son encontre,
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— à titre subsidiaire, rejeter comme mal fondées les demandes formulées par Monsieur X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED,
- en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés FIX FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD et BURGAS PLAZA AD demandent au juge d’appui de :
- déclarer recevables les conclusions déposées par le cabinet ASAFO & Co pour leur compte,
- se déclarer incompétent pour statuer quant aux demandes introduites devant lui,
- rejeter toutes les demandes formées par les demandeurs,
- condamner les demandeurs solidairement aux entiers dépens et à une indemnité ne pouvant pas être inférieure à 31 721,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société MRP INTERNATIONAL LIMITED demande au juge d’appui de :
- à titre liminaire, se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par les demandeurs à l’encontre des défenderesses,
- à titre principal, rejeter au fond l’intégralité de ces demandes,
- en tout état de cause, condamner les demandeurs à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société BURGAS HOLDINGS LIMITED demande au juge d’appui de :
- se déclarer compétent,
- déclarer recevables ses demandes,
- constater qu’elle consent à se voir appliquer la clause d’arbitrage et à être partie à la procédure CCI 25093,
- ordonner que lui soit appliquée la clause d’arbitrage du Memorandum of understanding,
- ordonner que soit étendue la procédure d’arbitrage CCI 25093 à tous les défendeurs initialement assignés par les demandeurs à l’arbitrage et déclarer en conséquence que cet arbitrage devra se poursuivre avec les défendeurs 2 à 10, la clause d’arbitrage leur étant applicable,
- en conséquence, ordonner que la CCI fasse application de son règlement, se conforme à la décision à intervenir et que la Cour CCI reconsidère la poursuite de l’arbitrage et la composition du tribunal arbitral afin que la procédure puisse se poursuivre avec l’ensemble des défendeurs initialement visés à la demande d’arbitrage déposée le 28 janvier 2020 auprès de la CCI,
- déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure.
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Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur AD AE demande au juge d’appui de :
- in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes introduites contre lui et, en conséquence, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre principal, dire et juger que les demandes visant à engager sa responsabilité civile, en tant que candidat arbitre retiré, ne relèvent pas des pouvoirs du juge d’appui et, en conséquence, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le droit applicable est le droit anglais et que les demandeurs n’établissent aucune responsabilité en droit anglais,
- en tout état de cause, dire et juger qu’il a satisfait à son obligation de révélation et que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice résultant d’une violation par lui de cette obligation et, en conséquence, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
- en tout état de cause, condamner les demandeurs à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 53 258, 39 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dire et juger qu’il y a abus du droit d’ester en justice et, en conséquence, condamner les demandeurs au paiement d’une amende civile de 10 000 euros.
Les sociétés MRP BRAZIL LIMITED, STIRLING PROPERTIES LIMITED, MENDIP HILLS PROPERTIES LIMITED et VISTRA, cette dernière prise en sa qualité de liquidateur de la société OMEGA FINANCE SARL, bien que régulièrement assignées selon les modalités prévues pour la notification des actes à l’étranger, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la régularité de la saisine à l’égard des défendeurs non comparants, examinée d’office
S’il résulte des pièces de la procédure que la société MRP BRAZIL LIMITED, constituée selon les lois de l’Ile de Man, et la société luxembourgeoise VISTRA, prise en sa qualité de liquidateur de la société luxembourgeoise OMEGA FINANCE SARL, ont eu connaissance de l’assignation en temps utile, il n’est en revanche pas établi que les sociétés STIRLING PROPERTIES LIMITED et MENDIP HILLS PROPERTIES LIMITED, toutes deux constituées selon les lois de Gibraltar, ont été destinataires de cet acte.
Toutefois, celui-ci a été transmis à l’entité requise selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à
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la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, un délai de plus de six mois s’est écoulé depuis son envoi et aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes.
En application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, il peut donc être statué au fond.
- Sur la recevabilité des conclusions déposées au nom des sociétés FIX FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD et BURGAS PLAZA AD
L’article 416 du code de procédure civile dispose que : « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier. »
La présomption d’existence du mandat de représentation en justice instituée par ce texte, au profit des avocats, peut cependant être combattue par la preuve contraire (Com., 19 octobre 1993, pourvoi n° 91-15.795, Bull. 1993, IV, n° 339).
En l’espèce, Monsieur X Y AI AJ AK et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED demandent à ce que les conclusions déposées par le cabinet d’avocats ASAFO
& Co, pour le compte des sociétés FIX FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD et BURGAS PLAZA AD, soient déclarées irrecevables, au motif qu’il n’est pas justifié par ce cabinet d’un mandat de représentation valable.
Ils font à cet égard valoir, d’une part, qu’aucun pouvoir n’est produit pour les sociétés FIX FINANCE SA et SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD, d’autre part, que le pouvoir communiqué pour la société BURGAS PLAZA AD est signé par deux administrateurs exécutifs dont le mandat a pris fin le 21 juin 2019, de sorte que, conformément à la loi bulgare, ils ne pouvaient valablement confier un mandat de représentation à un avocat postérieurement à cette date.
Cependant, s’agissant des sociétés FIX FINANCE SA et SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD, le défaut de production d’un pouvoir est sans emport sur la recevabilité des conclusions déposées en leur nom par le cabinet ASAFO & Co, dès lors que celui-ci bénéficie de la présomption édictée par l’article 416 du code de procédure civile, dont les dispositions ont été ci-dessus rappelées, et que les demandeurs ne développent aucune argumentation ni ne produisent aucun élément de preuve pour la combattre.
S’agissant, par ailleurs, de la société bulgare BURGAS PLAZA AD, il résulte de la doctrine et de la jurisprudence produites en défense, qui ne sont contredites par aucune des pièces versées aux débats par les demandeurs, que, selon la loi bulgare, applicable sur ce point, l’expiration du mandat d’un membre exécutif du conseil d’administration d’une société par actions ne met pas fin automatiquement à la relation juridique entre les organes de la société et que celle-ci se poursuit jusqu’à ce que les nouveaux
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membres du conseil d’administration soient élus. Il s’ensuit que Monsieur AG AH et Madame AL, administrateurs exécutifs dont le mandat est venu à expiration le 21 juin 2019, mais au remplacement desquels il n’a pas été pourvu, ont pu valablement donner pouvoir au cabinet ASAFO & Co de représenter la société BURGAS PLAZA AD dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Monsieur X Y AI AA et de la société GORT (HOLDINGS) LIMITED tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées pour le compte des sociétés FIX FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD et BURGAS PLAZA AD.
- Sur la compétence du juge d’appui pour connaître des demandes formées contre la CCI et les sociétés MRP BRAZIL LIMITED, BURGAS HOLDINGS LIMITED, FIX FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD, STIRLING PROPERTIES LIMITED, OMEGA FINANCE SARL, MENDIP HILLS PROPERTIES LIMITED, MRP INTERNATIONAL LIMITED et BURGAS PLAZA AD
Aux termes de l’article 1505 du code de procédure civile, en matière d’arbitrage international, le juge d’appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque :
1° L’arbitrage se déroule en France ; ou
2° Les parties sont convenues de soumettre l’arbitrage à la loi de procédure française ; ou
3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou
4° L’une des parties est exposée à un risque de déni de justice.
Conformément à l’article 1506, 2°, du même code, le juge d’appui tranche les différends liés à la constitution du tribunal arbitral.
En l’espèce, il est constant que le Memorandum of understanding conclu en décembre 2007 entre la société GORT (HOLDINGS) LIMITED et la société BRIDGECORP A.D. prévoit, en son article 2.1. (c), que tout différend lié à son interprétation, sa validité, son exécution ou sa résiliation sera réglé « par et conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale », que la loi applicable à la procédure d’arbitrage sera la loi d’Angleterre et du Pays de Galles et que le siège de l’arbitrage sera à Londres.
La CCI et les sociétés FIX FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD, BURGAS PLAZA AD et MRP INTERNATIONAL LIMITED soulèvent in limine litis l’incompétence du juge d’appui pour connaître des demandes formées par Monsieur X Y AI AJ AK et de la société GORT (HOLDINGS) LIMITED, tendant à voir étendre la procédure d’arbitrage CCI 25093 à tous les défendeurs visés par la demande d’arbitrage déposée le 28 janvier 2020. Elles soutiennent, en substance, que la compétence du juge d’appui est exclue, en raison du choix des parties de recourir à une institution d’arbitrage, en l’absence de déni de justice et à défaut de difficulté de constitution du tribunal arbitral.
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Les demandeurs objectent, d’abord, qu’ils sont exposés à un risque de déni de justice, de nature à justifier la compétence du juge d’appui, dès lors que les parties adverses sont disséminées dans six pays différents – Ile de Man, Malte, Bulgarie, Gibraltar, Luxembourg et Royaume-Uni – et qu’il existe un risque de contrariété de jugements, que la clause compromissoire insérée au Memorandum of understanding avait justement pour but d’éviter. Ils invoquent, à l’appui de leur argumentation, l’arrêt NIOC rendu en 2005 par la Cour de cassation (1 Civ., 1 février 2005,re er pourvois n° 02-15.237 et 01-13.742, Bull. 2005, I, n° 53), aux termes duquel « l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention, à l’exclusion de toute juridiction étatique, et d’exercer ainsi un droit qui relève de l’ordre public international consacré par les principes de l’arbitrage international et l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue un déni de justice qui fonde la compétence internationale du président du tribunal de grande instance de Paris, dans la mission d’assistance et de coopération du juge étatique à la constitution d’un tribunal arbitral, dès lors qu’il existe un rattachement avec la France ».
Toutefois, en l’espèce, aucun risque de déni de justice, tel que défini dans la décision précitée, n’est constitué. En effet, quand bien même la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale a décidé d’exclure neuf des onze défendeurs visés dans la demande d’arbitrage présentée par Monsieur X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED, ces derniers conservent la possibilité de saisir la ou les juridictions étatiques compétentes pour qu’il soit statué sur les prétentions qu’ils entendent former à leur encontre. Or le risque de contrariété des jugements qui pourraient ainsi être rendus ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un déni de justice, d’autant qu’il existe des textes européens et internationaux destinés à prévenir, en pareille hypothèse, la contrariété de décisions, dont il appartiendra, le cas échéant, aux parties de solliciter l’application.
Les demandeurs ne sauraient pas pl us soutenir que l’article 6, paragraphe 6, du règlement d’arbitrage , aux termes duquel « lorsque les parties sont informées de la décision de la Cour prise conformément à l’article 6, paragraphe 4, et selon laquelle l’arbitrage ne peut avoir lieu entre elles ou certaines d’entre elles, elles conservent le droit de demander à toute juridiction compétente s’il existe une convention d’arbitrage liant ces parties ou certaines d’entre elles », fonde la compétence du juge d’appui pour connaître de leurs demandes. Conformément à l’article 1506 du code de procédure civile, déjà cité, le champ de compétence de ce juge est, en effet, circonscrit aux différends liés à la constitution du tribunal arbitral, de sorte qu’il n’est pas investi d’une compétence générale pour trancher tous les litiges survenant au cours de la procédure d’arbitrage. En particulier, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’existence, la validité ou la portée d’une clause compromissoire, de telles questions ressortissant au seul juge du contrat.
Monsieur X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED font enfin valoir que la décision de la Cour internationale d’arbitrage d’exclure neuf défendeurs repose sur une application incohérente et erronée du
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test prima facie relatif à l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement d’arbitrage de la CCI, et que cette décision prématurée et non motivée est constitutive d’une carence de l’institution d’arbitrage dans la mise en oeuvre dudit règlement, de nature à justifier la compétence du juge d’appui.
Il est vrai que si, conformément à l’article 1505 du code de procédure civile précité, les parties ont la faculté de décider de se placer sous l’égide du règlement d’une institution d’arbitrage et que celle-ci a alors seule compétence pour résoudre toute difficulté survenue à l’occasion de la constitution du tribunal arbitral, le juge d’appui conserve néanmoins une compétence subsidiaire en cas de carence de cette institution. Mais il ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se substituer au centre d’arbitrage dans l’application de son règlement, le litige relatif à l’exécution fautive, par ce dernier, du contrat d’organisation de l’arbitrage relevant de la compétence de la juridiction de droit commun (1 Civ., 13 décembre 2017,re pourvoi n° 16-22.131, Bull. 2017, I, n° 245).
Or, en l’espèce, les décisions d’exclusion critiquées ont été prises par la Cour internationale d’arbitrage en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement d’arbitrage de la CCI, qui prévoit que l’arbitrage aura lieu si et dans la mesure où, prima facie, ladite cour estime possible qu’il existe une convention d’arbitrage liant les parties et visant ledit règlement.
Dès lors, ces décisions, fondées sur les stipulations du règlement auquel les signataires de la clause d’arbitrage ont entendu se soumettre et dont l’appréciation du caractère prétendument abusif excède les pouvoirs du juge d’appui, ne sauraient s’analyser en une carence du centre d’arbitrage, laquelle n’est constituée qu’en cas de défaillance de l’institution faisant obstacle à la constitution du tribunal arbitral.
. Il y a lieu, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, de déclarer le juge d’appui incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur X Y AI AJ AK et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED contre la CCI et les sociétés MRP BRAZIL LIMITED, BURGAS HOLDINGS LIMITED, FIX FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD, STIRLING PROPERTIES LIMITED, OMEGA FINANCE SARL, MENDIP HILLS PROPERTIES LIMITED, MRP INTERNATIONAL LIMITED et BURGAS PLAZA AD, et auxquelles s’est associée la société BURGAS HOLDINGS LIMITED.
- Sur la compétence du juge d’appui pour connaître de la demande formée contre Monsieur AD AE
Il est constant que les défendeurs admis à la procédure d’arbitrage CCI 25093, à savoir Monsieur AF AG AH et la société BRIDGECORP A.D., ont désigné en qualité de co-arbitre Monsieur AD AE, lequel a finalement retiré sa candidature le 27 novembre 2020.
À l’appui de leur demande en paiement dirigée contre ce dernier, présentée au visa des articles 1505 et 1456 du code de procédure civile, Monsieur X Y AI AA et la
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société GORT (HOLDINGS) LIMITED font valoir que cet arbitre potentiel a commis une faute en cherchant à faire confirmer sa candidature par la CCI, sans fournir préalablement les informations qui lui avaient été réclamées par les demandeurs pour confirmer son indépendance et son impartialité, et qu’il leur a ainsi causé un préjudice en accroissant leurs coûts de procédure, ce d’autant plus qu’il a finalement décidé de retirer sa candidature après de longues semaines d’échanges destinés à obtenir ces informations.
Monsieur AD AE soulève, in limine litis, l’incompétence du juge d’appui pour statuer sur cette demande, l’action en responsabilité contre un candidat-arbitre relevant, selon lui, de la seule compétence des juridictions de droit commun, soit, en l’espèce, des tribunaux anglais compétents en application de l’article 4, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Monsieur X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED soutiennent, au contraire, que leur action, dirigée contre un candidat-arbitre, ne relève pas du droit commun de la responsabilité, mais se rattache à un différend lié à la constitution du tribunal arbitral, ressortissant au juge d’appui, et que les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 ne sauraient être invoquées, dès lors qu’en vertu de son article 1 ,er
l’arbitrage est exclu de son champ d’application.
Toutefois, l’obligation de révélation pesant sur le candidat-arbitre, puis sur l’arbitre, au moment de sa désignation et pendant les opérations arbitrales, se rattache non pas au contrat d’organisation de l’arbitrage, liant les parties à l’institution d’arbitrage et régissant la constitution du tribunal arbitral, mais au contrat d’arbitre liant les parties à l’arbitre. Tout manquement allégué à cette obligation, commis tant au cours de l’exécution du contrat d’arbitre qu’à l’occasion de sa conclusion, ne peut donc donner lieu qu’à une action en responsabilité relevant de la compétence des juridictions de droit commun.
Le juge d’appui est, en conséquence, incompétent pour connaître de la demande formée par Monsieur X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED à l’encontre de Monsieur AD AE.
- Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur
AD AE
Monsieur AD AE sollicite la condamnation de
Monsieur X Y AI AA et de la société GORT (HOLDINGS) LIMITED à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait des attaques injustifiées dont il a fait l’objet et de sa mise en cause devant un tribunal étranger, dans une langue qui n’est pas la sienne. Il entend en outre les voir condamnés au paiement d’une amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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Il soutient, à l’appui de ces demandes, que sa mise en cause procède d’un dévoiement conscient des règles de procédure civile dans un but dilatoire et avec l’intention de nuire.
Cependant, si la prétention dirigée contre lui a effectivement été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, aucun des éléments versés aux débats ne permet de rapporter la preuve d’une faute des demandeurs faisant dégénérer en abus l’exercice de leur droit d’agir en justice.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS)
LIMITED, parties perdantes, aux dépens.
Ils doivent en outre être condamnés in solidum à verser à la CCI, aux sociétés FIX FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT
COMPANY OOD et BURGAS PLAZA AD, à la société MRP
INTERNATIONAL LIMITED et à Monsieur AD AE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 20 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
- Rejetons la demande de Monsieur X Y AI AA et de la société GORT (HOLDINGS) LIMITED tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées pour le compte des sociétés FIX FINANCE SA, SOUTH
MANAGEMENT COMPANY OOD et BURGAS PLAZA AD ;
- Déclarons le juge d’appui près le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur
X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED contre la CCI et les sociétés MRP
BRAZIL LIMITED, BURGAS HOLDINGS LIMITED, FIX
FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD,
STIRLING PROPERTIES LIMITED, OMEGA FINANCE SARL, M EN DIP H ILLS PROPERTIE S LIM IT ED , M R P
INTERNATIONAL LIMITED et BURGAS PLAZA AD ;
Page 13
— Déclarons le juge d’appui près le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande formée par Monsieur
X Y AI AA et la société GORT
(HOLDINGS) LIMITED contre Monsieur AD AE ;
- Renvoyons les parties à mieux se pourvoir de ces chefs ;
- Rejetons les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts et d’une amende civile formées par Monsieur
AD AE ;
- Condamnons in solidum Monsieur X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED aux dépens ;
- Condamnons in solidum Monsieur X Y AI AA et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
! à la CCI : la somme de 20 000 euros
! aux sociétés FIX FINANCE SA, SOUTH MANAGEMENT COMPANY OOD et BURGAS PLAZA AD : la somme de
20 000 euros
! à la société MRP INTERNATIONAL LIMITED : la somme de 20 000 euros
! à Monsieur AD AE : la somme de 20 000 euros.
Fait à Paris le 16 avril 2021
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie CANAS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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