Infirmation 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 18 déc. 2020, n° 19/01081 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01081 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Il a été extrait ce qui suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2020
N° RG 19/01081 – DEMANDEUR N° Portalis
DB2W-W-B7D-KA Monsieur X Y né le […] & HORASAN, TURQUIE RZ
Chez M. KOTAN
5 square Claude Monet, Imm Flandre
-X Y 76530 GRAND-COURONNE
Cl représenté par Maître Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN CPAM DE ROUEN ELBEUF comparante DIEPPE
DÉFENDEUR
.
Expédition exécutoire CPAM.DE ROUEN ELBEUF DIEPPE 50, Avenue de Bretagne délivrée le
[…]
comparante en la personne de Madame Z AA, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 Novembre 2020 ; Expédition certifiée conforme
4 JAN. 2021 Le Tribunal, ainsi composé : délivrée le
PRESIDENTE: Madame Véronique CORNILLE, Juge
-M. Y X
-Me PANNIER Agnès ASSESSEURS :
**CPAM RED
-Dominique CHAVOUTIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime. Général.
-Antoine DE SOUSA, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,.
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Décembre 2020 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 mai 2019, M. X Y a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2019 ayant confirmé le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen (CPAM) notifié le 27 août 2018 de lui accorder une pension d’invalidité à compter du 9 mai 2018 pour un motif d’ordre administratif (conditions d’ouverture de droits non remplies). .
A l’audience du 10 novembre 2020, par conclusions du 9 septembre 2020 soutenues oralement, M. X Y demande au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité à compter du 9 mai 2018, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, de condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
. Par conclusions du 7 septembre 2020 soutenues oralement, la CPAM sollicite le rejet du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2020.
Il est expressément renvoyée aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour bénéficier d’une pension d’invalidité, l’assuré qui remplit les conditions médicales doit en outre, en application des dispositions de l’article L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, justifier:
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1 janvier qui précède la période de référence,
b) soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze .. mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Il en résulte que les conditions d’ouverture de droits s’apprécient durant une période de référence qui est fixée soit pendant les douze mois précédant l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit pendant les douze mois précédant la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme,
En l’espèce, M. X Y a établi le 9 mai 2018 une demande de pension d’invalidité accompagnée d’un certificat médical du même jour de son médecin traitant, le docteur AB.
La CPAM a retenu la période comprise entre le 1er mai 2017. et le 30 avril 2018 comme période de référence pour l’examen des conditions d’ouverture de droits.
Contrairement à ce que soutient M. X Y qui sollicite la fixation de l’invalidité en 2010, ce n’est pas la date de la demande qui a été prise en compte commie date:
d’usure prématurée de l’organisme mais la date du certificat médical joint à la demande dans
. lequel le médecin traitant fait état d’un accident vasculaire cérébral en 2011 et d’un infarctus du myocarde en 2018.
Le médecin conseil de la CPAM, après examen des pièces médicales et examen clinique de M. X Y le 29 juin 2018, a constaté l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme à la date du 9 mai 2018 et a émis un avis favorable sur un plan médical à l’attribution d’une pension d’invalidité à compter de cette date. Il ressort de son rapport médical qu’il a pris en compte les séquelles de l’accident vasculaire cérébral qui date en réalité de 2010 ainsi que l’infarctus du myocarde en 2018 pour rétenir l’invalidité catégorie II à la date du 9 "
mai 2018.
.M. X Y produit à l’appui de son recours, des attestations du docteur
AB établies les 7 mai 2019 et 25 juin 2020. Mais ces attestations ne font que reprendre les éléments rappelés au paragraphe précédent qui ont été pris en compte par le médecin conseil. Elles ne sont pas de nature à remettre en cause le rapport du médecin-conseil et par suite la période de référence retenue par la CPAM pour apprécier les conditions administratives d’attribution de la pension. Au vu de ces éléments, la demande d’expertise médicale n’est pas fondée.
Durant la période de référence, M. X Y était président de la SASU KIM BAT. Les bulletins de salaire qui sont produits de mai 2017 à septembre 2017 n’indiquent pas les horaires effectués. A cet égard, le comptable de la société indique ne pas pouvoir attester du nombre d’heures travaillées compte tenu du statut de président de M. X Y.
M. X Y prétend qu’il travaillait à temps plein soit 151h67 par mois mais que la situation financière de la société ne permettait pas de le rémunérer sur cette base. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ces allégations.
C’est donc à juste titre que la CPAM a pris en considération le montant des salaires figurant sur les bulletins de salaire et le taux horaire du SMIC pour arriver à un résultat de 530,17 heures travaillées du mois de mai 2017 au mois de septembre 2017 soit un nombre
d’heures inférieur à celui requis par l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale (salaires de mai à septembre 2017 – 5 174,50 euros: 9,76 = 530,17 heures)..
Pour cette même période, M. X Y a cotisé sur un salaire de 5 172,45 euros soit sur un montant inférieur à 2 030 fois la valeur du SMIC de sorte que la condition de cotisation n’est pas non plus remplie..
A compter du 1 octobre 2017, M. X Y a déclaré n’avoir aucun revenu.
Au vu de ces éléments, il ne remplit pas les conditions administratives d’attribution de la pension d’invalidité.
Le recours ne peut qu’être rejeté.
En considération de l’issue du litige et de l’équité, M. X Y est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant au surplus relevé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
.
Les dépens sont mis à sa charge.
La demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
Le condamne aux dépens de la présente instance.
La.Graffière La Presidente POUR EXPÉDITION CERTIFICE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
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