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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 12 mars 2021, n° 19/00732 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00732 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 1 D’EVRY COURCOURONNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
85 MINUTE N° 2021/
DU 12 Mars 2021
AFFAIRE N° RG 19/00732 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MNFY
NAC: 54G
Jugement rendu le 12 mars 2021
FE délivrées le : 16 MARS 2021
ENTRE:
Monsieur X Y, né le […] à Nettapakkam (INDE), de nationalité Indienne, demeurant […]
Madame Z AA, née le […] à
Nellikuppam (INDE), de nationalité Française, demeurant […]
représentéespar Maître AF MIALET de la SELAS MIALET-AG SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant, vestiaire :
DEMANDEURS
ET:
S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°
352 157 606, dont le siège social est […] […] (78310)
représentée par maître Virginie PIEDAGNEL de la SELARL JURIADIS GORAND-THOUROUDE-MARTIN-SEROT-DELAPLACE-QUILBE- GODARD-DEBU avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSE
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Nadja GRENARD, vice-présidente, siégeant à juge rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
2
Président : Nadja GRENARD, vice-présidente, Assesseur: AE MAZOYER, juge, Assesseur Chloé AGU, juge,
As[…]tée d’Annie JUNG-THOMAS, greffier lors des débats à l’audience du 11 gécembre 2020 et de Zahra BENTOUILA, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juin 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 décembre 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mars 2021
JUGEMENT: Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et madame Y ont, en leur qualité de propriétaires d’un pavillon situé au […] (91), décidé de procéder à des travaux de rénovation.
Pour ce faire ils ont confié à la SAS B’PLAST INDUSTRIE, selon devis du 26 janvier 2016 modifié le 27 avril 2016 signé le 28 avril 2016, la fourniture et la pose de portes-fenêtres, de fenêtres, de volets roulants, de porte d’entrée et de garage pour la somme totale de 19 499,51 euros.
Se plaignant de malfaçons, ils ont fait appel à un expert privé, monsieur AB AC aux fins de faire constater les malfaçons et non conformités affectant les travaux.
Monsieur AC a établi un rapport le 9 décembre 2016 préconisant le remplacement de l’ensemble des menuiseries installées eu égard à la pose non conforme aux règles de l’art et aux prescriptions des fabricants.
Par exploit d’huissier du 17 juillet 2017, monsieur et madame Y ont sollicité au contradictoire de la société B’PLAST
INDUSTRIE la désignation d’un expert judiciaire auprès du juge des référés.
Selon ordonnance du 25 août 2017, une expertise a été ordonnée et monsieur AD AE désigné pour ce faire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 juillet 2018.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit d’huissier du 17 janvier 2019, monsieur et madame Y ont assigné la société B’PLAST INDUSTRIES devant le Tribunal de grande instance d’Evry en réparation de leurs préjudices.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2019, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, monsieur et madame Y sollicitent de voir,
3
par décision assortie de l’exécution provisoire :
débouter la société B’PLAST INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes;
condamner la société B’PLAST INDUSTRIE à leur payer la somme de 16 514 € (valeur BT juin 2018), sauf à parfaire, en principal majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir;
condamner la société B’PLAST INDUSTRIE à leur payer la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts;
condamner la société B’PLAST INDUSTRIE à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
dire qu’en application des dispositions de l’article L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la société B’PLAST INDUSTRIE;
condamner la société B’PLAST INDUSTRIE aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître MIALET AF membre de la SELAS MIALET AG dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font principalement valoir au visa de l’article 1231-1 du Code civil, que l’expert a constaté l’existence de désordres affectant les menuiseries posées nécessitant leur dépose et repose intégrale. Ils soutiennent en outre qu’ils ont perdu confiance dans la société B’PLAST INDUSTRIE qui a executé des travaux défectueux de sorte qu’ils sont légitimes à solliciter l’intervention d’une société tierce pour la reprise des désordres à la charge de la société défenderesse et le refus de se voir remettre les portes de garage et châs[…] du sous-sol fabriqués mais non posés.
***
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 mars 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, la société B PLAST INDUSTRIE sollicite de voir:
constater la révocation du contrat conclu entre les parties suivant devis (17PA01482 du 26 janvier 2016) du 27 avril 2016 pour la fourniture et la pose :
-de la porte d’entrée ; de la porte de garage; des menuiseries du sous-sol.
-
Représentant la somme globale de 5 109 € TTC condamner solidairement monsieur et madame Y
à lui régler la somme de 14 390,51 € TTC en règlement des travaux effectués par la société B’PLAST INDUSTRIE en exécution du contrat conclu suivant devis 17PA01482 du 26 janvier 2016;
condamner la société B’PLAST INDUSTRIE à régler à monsieur
et madame Y la somme de 17208,13 en réparation des défauts constatés par l’expert judiciaire;
condamner après compensation des créances respectives des parties, la société B’PLAST INDUSTRIE à leur régler la somme de 3 256,79 € TTC;
débouter monsieur et madame Y du surplus de leur demande à titre principal, à titre de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles d’instance et des dépens, ordonner le partage des frais d’expertise par moitié entre les parties,
soit :
- 3 350,15 € à la charge de la société B’PLAST INDUSTRIE
- 3 350,15 € à la charge de Monsieur et Madame Y
condamner solidairement monsieur et madame Y au surplus des dépens après imputation des frais d’expertise comme ci-dessus.
Au soutien de sa défense, la société B’PLAST INDUSTRIE expose que les demandeurs ne peuvent solliciter la reprise intégrale des travaux alors, d’une part, que l’expert n’a pas constaté des désordres sur l’ensemble des menuiseries, d’autre part, que les époux Y ont en refusant la poursuite des travaux révoqué le contrat portant sur la fourniture et la pose des portes d’entrée, garage et châs[…] du sous-sol de sorte que ces prestations ne doivent pas être mises à sa charge.
La clôture est intervenue le 4 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les désordres
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a constaté la présence de dormants en bois détériorés lors de la pose des nouvelles menuiseries PVC dans la salle de bain et les WC du rez-de-chaussée, l’absence d’ailette de recouvrement de taille suffisante sur les dormants PVC et ALU pour recouvrir les anciens dormants bois, la présence de jeux périphériques sur les volets roulants, l’inversion des menuiseries 3 vantaux entre la cuisine et une chambre, la dangerosité et une pose non conforme des baies coulissantes du séjour au moyen de mousse polyuréthane, la pose de double-vitrage dans le séjour alors que le devis prévoyait des triple-vitrages, ainsi que des dégradations sur les existants notamment des plinthes cassées, des revêtements muraux en faïence et des plinthes cassées de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine et cause des désordres, l’expert expose que les désordres sont imputables à un non respect du devis (s’agissant des non conformités contractuelles) et à une exécution non respectueuse des règles de l’art.
S’agissant de la qualification des désordres, dans la mesure où il n’est pas contesté par les parties que le chantier a été interrompu à la demande des demandeurs eu égard aux malfaçons constatés et dégradations occasionnés aux existants, il est établi que les travaux n’ont jamais été réceptionnés de sorte que les désordres relèvent de la responsabilité de droit commun.
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II. Sur la responsabilité de la société B’PLAST INDUSTRIE
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, s’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tous vices, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. En l’absence de réception, cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi et non sérieusement contesté que les. travaux réalisés par la société B’PLAST INDUSTRIE sont affectés d’importants désordres liés à une pose défectueuse et non esthétique des menuiseries, il convient de dire que la société B’PLAST INDUSTRIE doit voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de monsieur et madame Y.
III. Sur l’évaluation des préjudices
III.A. Sur le coût de remise en état
Monsieur et madame Y sollicitent de voir condamner la société
B’PLAST INDUSTRIE à leur payer la somme de 16 514 € TTC (valeur BT juin 2018), sauf à parfaire, en principal majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir conformément au chiffrage retenu par l’expert dans le scénario 2 selon lequel les demandeurs devraient prendre en charge l’achat et la pose des portes et châs[…] non posés et se décomposant comme suit :
+ coût travaux de remise en état : reprise des fenêtres: 18 753,20 euros finition des volets roulants: 3167,03 euros réparation des dégradations sur existant: 5670 euros (électricité et
►
reprise faïences) achat et pose porte de garage et châs[…] du sous-sol : 4875,90 euros achat et pose porte d’entrée : 3167,03 euros
►
- coût devis B’PLAST INDUSTRIE: 19 499,51 euros
A l’inverse, la société B’PLAST INDUSTRIE reconnaît être débitrice des époux Y à hauteur de la somme de 3 256,79 € TTC en prenant en compte un coût de remise en état des travaux affectés de désordres évalué à la somme de 17208,13 € après déduction du montant dû par les demandeurs au titre du devis signé le 28 avril 2016 (19 499,51 €) auquel ont été déduits les travaux non exécutés (porte d’entrée, de garage et châs[…] du sous-sol) (5109 €).
*
Au vu des prétentions respectives des parties, il ressort que les principaux désaccords des parties portent sur :
la prise en charge par la société défenderesse du remplacement et de la pose des portes d’entrée, garage et châs[…] du sous-sol alors que les demandeurs ont mis fin aux travaux avant leur finalisation; la solution réparatoire préconisée par l’expert: reprise intégrale ou partielle; la réparation des dégradations sur existant, la défenderesse contestant certaines prestations incluses dans le devis de réparation de la société AMT RENOVATION notamment la reprise de peinture dans la cuisine, changement du robinet de la cuisine et calage du plan de travail.
6
Sur l’intégration du coût de fourniture et pose des portes de garage, d’entrée et châs[…] du sous-sol
En l’espèce, il est établi et non contesté que, par courrier du 2 octobre 2016, monsieur et madame Y, dénonçant des malfaçons et des dégradations dans leur domicile, ont refusé la poursuite du chantier alors que ni la porte d’entrée, la porte de garage, ni les châs[…] du sous-sol prévus au devis n’avaient été posés et que faute de parvenir à un accord, le chantier n’a jamais pu reprendre mettant fin aux relations contractuelles entre les parties.
En conséquence, et dès lors que la société B’PLAST INDUSTRIE limite sa propre créance à la somme de 14 390,51 euros TTC et ce faisant ne facture pas la fourniture et la pose de la porte d’entrée, la porte de garage, ni les châs[…] du sous-sol que monsieur et madame Y ont de fait procédé à la résiliation du contrat avant la finalisation du chantier, il convient de limiter le montant dû par les demandeurs à la société B’PLAST INDUSTRIE au titre du devis signé le 28 avril 2016 aux menuiseries posées soit à la somme de 14390,18 euros (telle que retenue par l’expert judiciaire après déduction des menuiseries non posées chiffrées à hauteur de 5190,33 euros). Dès lors que ces travaux ne font pas l’objet d’une demande en paiement faute d’avoir été réalisés, il ne peut être fait droit, sous peine d’enrichissement sans cause, à la demande de monsieur et madame Y de condamner la défenderesse à prendre en charge la fourniture et la pose desdits éléments.
Sur la solution réparatoire des menuiseries posées
Les parties ne s’accordent pas sur le nombre de menuiseries à remplacer dès lors que pour les demandeurs reprenant l’avis de l’expert, la dépose et le remplacement de l’ensemble des menuiseries s’imposent tandis que pour la défenderesse, la remise en état doit se limiter aux menuiseries suivantes, soit les deux châs[…] coulissants du salon, les deux menuiseries des toilettes et salle de bains, les menuiseries de la cuisine et de la chambre qui ont été inversées, et à la reprise des habillages pour les autres menuiseries.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que les travaux réalisés par la société B’PLAST INDUSTRIE con[…]tait en la pose de nouvelles menuiseries en mode « rénovation » impliquant la conservation des anciens dormants bois sauf pour les portes-fenêtrs du séjour.
Or l’expert a constaté visuellement sur les châs[…] non équipés de volets roulants que l’entrepreneur avait fortement dégradé les anciens dormants en bois qui ont été délignés non pas avec une scie sabre mais avec un ciseau à bois par des intervenants, démontrant par la même une méconnaissance totale de l’utilisation de cet outil. Partant de cette constatation, l’expert a estimé qu’il était plus que probable que les autres dormants en bois des menuiseries sur lesquels avaient été apposés un volet roulant avaient fait l’objet du même traitement mais que la dégradation des dormants n’était pas constatable visuellement puisque cachée par les coulisses et coffres des volets roulants qu’ils qualifient de « cache misère ». Il a pu en outre constater sur les menuiseries disposant de volets roulants que les habillages étaient mal réalisés dès lors que les dormants PVC et ALU ne disposaient pas d’ailettes de recouvrement permettant de recouvrir intégralement et a fait état d’une réalisation catastrophique de joints silicone non dissimulés par les coulisses de volets roulants.
Dès lors qu’à partir des constatations qu’il a effectuées, l’expert a pu conclure à une exécution très défectueuse des travaux, un manquement grave aux règles
—
7
de l’art et une absence totale de professionnalisme des artisans intervenus sur le chantier, que l’expert a relevé que la dégradation des dormants ne constituait pas un simple désordre esthétique mais compromettait la performance même de l’isolation thermique des fenêtres ainsi posées, il convient de dire que les désordres affectant les dormants constatés visuellement affectent nécessairement également les dormants masqués par les volets roulants.
Dans la mesure où les demandeurs ne peuvent être obligés de faire appel à la société B’PLAST INDUSTRIE pour la reprise des désordres alors que celle-ci a fait preuve d’un manquement grave ses obligations et a démontré son manque de savoir faire, où il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que l’importance de la dégradation des dormants en bois rend impossible l’acceptation par une autre entreprise d’intervenir sur les dormants détériorés et dès lors une pose des menuiseries en mode « rénovation », il convient de dire que la seule solution réparatoire de nature à remettre en état de manière pérenne les désordres en application du principe de réparation intégrale con[…]te en la dépose et la repose de menuiseries sans conservation des dormants en bois trop fortement dégradés.
Sur le coût de remise en état des existants
Au vu du rapport d’expertise, l’expert a constaté la dégradation des faïences de la salle de bain au pourtour d’une fenêtre, ainsi que des raccordements électriques avec dominos apparents Toutefois au vu du devis AMT RENOVATION, il ressort que celui-ci inclut également la reprise de peinture dans la cuisine, le remplacement du mitigeur ainsi que le calage du plan de travail. Or force est de constater qu’aucune constatation n’a été effectuée sur d’éventuels désordres causés à la cuisine. Le fait que la société B’PLAST INDUSTRIE ait accepté le principe de prendre en charge ce devis dans le cadre de pourparlers ne suffit à démontrer la réalité des désordres ou leur per[…]tance au jour de l’instance de sorte que ces prestations ne peuvent être retenues.
*
Dès lors au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de la nécessité de déposer et remplacer l’ensemble des menuiseries posées incluant fenêtres et baies coulissantes du salon, et des chiffrages établis à partir de devis de sociétés distinctes de la société B’PLAST INDUSTRIE dont le chiffrage ne peut être reconnu comme objectif dans la mesure où elle a nécessairement intérêt à minimiser le prix réel des prestations, il convient d’évaluer la remise en état à la somme totale de 26 136,43 euros TTC comprenant les sommes suivantes :
18 753,70 euros TTC au titre du remplacement des menuiseries; 3546,73 euros TTC au titre de la mise en conformité des volets roulants; 3066 euros TTC au titre de la dépose et repose des faïences de la salle de bain; 770 euros TTC au titre de la remise en état de l’électricité,
.
III.B. Sur le préjudice moral
Monsieur et madame Y sollicitent de voir condamner la société
B’PLAST INDUSTRIE de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Au soutien de leur prétention, ils exposent que les désordres affectant les travaux commandés ont engendré un fort état de stress à madame Y et que l’expert a souligné la dangerosité des rails des baies coulissantes ainsi que le manque d’esthétisme des travaux.
8
La société B’PLAST INDUSTRIE oppose que les demandeurs n’apportent aucun justificatif, se sont constamment opposés à tout issue amiable et n’ont surtout jamais effectué le moindre règlement.
*
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs ne produisent au soutien de leur prétention aucune pièce attestant de leur angoisse ou important stress engendré par les désordres. Dès lors faute de tout élément permettant d’apprécier leur préjudice, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
IV. Sur les comptes entre les parties
Dans la mesure où le devis de la société B’PLAST INDUSTRIE du 26 janvier 2016 modifié le 27 avril 2016 et signé le 28 avril 2016 portait initialement sur une somme de 19 499,51 euros TTC, où ce devis doit être ramené à la somme de 14 390,18 euros après déduction des prestations non réalisées et dont le paiement n’est pas sollicité par la société B’PLAST INDUSTRIE, il convient, après compensation des créances réciproques, de condamner la société B’PLAST INDUSTRIE à payer à monsieur et madame Y la somme de 11746,25 euros TTC qui sera majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société B’PLAST INDUSTRIE, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, et à payer à monsieur et madame Y la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que la présence décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société B’PLAST INDUSTRIE est engagée à l’égard de monsieur et madame Y au titre des travaux de menuiserie réalisés à leur domicile […] 9 rue Charles Perrault à
Viry-Châtillon (91);
EVALUE le préjudice matériel subi par madame Y à la somme de 26 136,43 euros TTC ; et monsieur
AH que madame et monsieur Y sont redevables à l’égard de la SAS B’PLAST INDUSTRIE de la somme de 14 390,18 (quatorze mille trois cent quatre vingt dix euros et dix huit centimes) TTC au titre du devis du 26 janvier 2016 modifié le 27 avril 2016 et accepté le 28 avril 2016;
CONDAMNE, après compensation des créances réciproques, la SAS B’PLAST INDUSTRIE à payer à madame et monsieur Y la somme de 11 746,25 (onze mille sept cent quarante six euros et vingt cinq centimes) TTC majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à
intervenir
CONDAMNE la SAS B’PLAST INDUSTRIE à payer à madame et monsieur Y la somme de 3000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la SAS B’PLAST INDUSTRIE aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire;
RAPPELLE que les frais d’exécution forcés éventuellement engagés seront régis selon les dispositions prévues à l’article L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution;
DEBOUTE monsieur et madame Y de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Ainsi fait et rendu le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT ET UN, par Nadja GRENARD, vice -présidente, as[…]tée de Zahra BENTOUILA, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. En conséquence, La République Française mande et ordonne: A tous Huissiers de stic arde ettre l LE GREFFIER, décision à exécution adite C ou l République LA PRÉSIDENTE. Aux Procureurs Généraux re près les Tribunaux Judic g d’y lenta main A tous Commandants et odi de a Porte Publique de prêter main-forte lorsqu
En foi de quoi, la presente grequis. hée par le PrésidentS et le Greffier. e cr e Pour copie certifiée conforme é tariat Gr e de la formule exécutoire par le Greffier soussigné.
Le Greffier
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