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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 26 août 2020, n° 20/53860 |
|---|---|
| Numéro : | 20/53860 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/53860 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR7OD
mb-N° : 10
Assignation du : 03 Juin 2020
1
2 copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 août 2020
par Didier FORTON, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marjorie BERNABÉ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur X PELLOIN […]
représenté par Maître Muriel CADIOU de la SELEURL Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocats au barreau de PARIS -
#B0656
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES […]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #115
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2020, tenue publiquement, présidée par Didier FORTON, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Marjorie BERNABÉ, Greffier,
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées à l’audience,
Par exploit en date du 3 juin 2020 X PELLOIN a fait assigner la SA CNP ASSURANCES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Enjoindre sous astreinte à la SA CNP ASSURANCES de lui fournir les noms et coordonnées des personnes physiques ou morales ayant perçus les capitaux des contrats CNP assurances ASCENDO 44502680815, CNP ASSURANCES GMO 96939000815, ASSURECUREUIL 403152692 et INITIATIVES TRANSMISSIONS 518 19 164512 ;bénéficiaire) ;
- Condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
X PELLOIN fait valoir qu’il est parfaitement fondé à solliciter la communication d’informations relatives aux contrats d’assurance vie souscrits par Y Z dont il est légataire universel ;
Par conclusions déposées à l’audience la société CNP ASSURANCES fait valoir qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demandes de communication de pièces et conclut au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile notamment au motif qu’elle ne pouvait communiquer les informations relatives au contrats d’assurance vie sans y être autorisée en justice ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, "s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé" ;
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; les mesures de communication sollicitées doivent donc être ordonnées dans les termes du dispositif ci-après ;
Par ailleurs, la SA CNP ASSURANCES justifie qu’elle ne pouvait procéder aux communications des contrats précités sans encourir une éventuelle amende civile ; dès lors, il y aura lieu de débouter X PELLOIN de sa demande d’astreinte et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens ;
Page 2
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons à la SA CNP ASSURANCES de communiquer à X PELLOIN les noms et coordonnées des personnes physiques ou morales ayant perçus les capitaux des contrats CNP assurances ASCENDO 44502680815, CNP ASSURANCES GMO 96939000815, ASSURECUREUIL 403152692 et INITIATIVES TRANSMISSIONS 518 19 164512 ;bénéficiaire) ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons X PELLOIN aux dépens ;
Fait à Paris le 26 août 2020
Le Greffier, Le Président,
Marjorie BERNABÉ Didier FORTON
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