Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 7 janv. 2020, n° 19/01129 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01129 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE DU TGI TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE (B-du-Rh) D’AIX-EN-PROVENCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 MINUTE N° 20/2 :
ORDONNANCE DU 07 Janvier 2020
DOSSIER N° N° RG 19/01129 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KFMO
PRÉSIDENTE : Madame Hélène MEO, Première Vice-Présidente as[…]tée de Madame Fabienne NIETO, Greffier,
En présence de Mme X auditrice de Justice,
DEMANDEUR
Monsieur Y Z né le […] à PARIS (75014), demeurant […] représenté par Me Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEURS
Monsieur AA AB, ès qualité de secrétaire du comité d’entreprise d’ADREXO, demeurant […] représenté par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON
Monsieur AC AD ès qualité de trésorier du Comité d’Entreprise d’ADREXO, demeurant 730 chemin de l’Argile – 64240 URT représenté par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON
Comité d’entreprise ADREXO, dont le siège social est […] […] représentée par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS
A l’audience publique du : 03 Décembre 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2020, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2020
le 7.01.20 grosse à
Me Philippe BARON, Me Thomas NOVALIC
-1-
4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 19 août 2019, Y Z a assigné en référé
AA AB et AC AD en leur qualités respectives de secrétaire et de trésorier du comité d’entreprise d’ADREXO ainsi que le comité d’entreprise de la SAS
ADREXO aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé du 30 octobre 2018 à hauteur de 5.000 euros, de rendre opposable la décision à intervenir au comité d’entreprise de la société et de condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2019.
Vu les conclusions aux intérêts de AA AB, AC AD et du comité
d’entreprise de la SAS ADREXO, qui à titre principal ont soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence au profit de celui de Bayonne ou de Lyon, à titre subsidiaire, ont sollicité le rejet des demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse et en tout état de cause ont demandé la condamnation du demandeur à leur verser chacun une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il résulte de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui
l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l'exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée ou tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge revient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par ordonnance du 30 octobre 2018, le juge des référés de ce tribunal a notamment :
- rejeté l’exception d’incompétence,
- enjoint à AA AB et AC AD en leur qualité respective de secrétaire et trésorier du comité d’entreprise d’ADREXO, de mettre à disposition de Y
Z les pièces comptables de l’année 2016 dans le local prévu à cet effet, et ce sous astreinte de 500 euros par refus dûment constaté en se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Cette ordonnance a été frappée d’appel par les défendeurs.
- Sur l’exception d’incompétence:
L’ordonnance du 30 octobre 2018 a déjà statué sur cette exception en la rejetant au regard des éléments produits.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de force jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en
-2-
cas de circonstances nouvelles.
Il est exact qu’est produite une situation au répertoire SIRÈNE mise à jour à la date du 3 décembre 2018 domiciliant le comité d’entreprise de la société ADREXO à Gradignan dans le département de la Gironde.
Pour autant, la présente procédure porte sur une demande de liquidation d’astreinte dont le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence s’est expressément réservé la compétence.
Par conséquent, l’exception ne peut qu’être rejetée.
- Sur le fond :
Les défendeurs font valoir d’une part que M. Z n’a pas respecté les termes de l’ordonnance initiale en sollicitant la communication des comptes des années 2017 et 2018 en plus de ceux de l’année 2016, d’autre part, en violation du droit au double degré de juridiction en l’état de l’appel interjeté de l’ordonnance prononçant l’astreinte.
Sur ce dernier point, il sera rappelé d’une part que l’ordonnance de référé est exécutoire nonobstant appel ce qui rend recevable l’assignation en demande de liquidation de l’astreinte et d’autre part que le principe d’ordre public du double degré de juridiction est préservé dans la mesure où la présente décision pourra faire l’objet d’une voie de recours.
Ces principes de droit s’opposent à ce que la demande de M. Z soit rejetée sur cette argumentation.
M. Z fait valoir qu’il a requis en vain les défendeurs à plusieurs reprises pour obtenir communication des documents visés par l’ordonnance:
- le 27 février et le 28 mars: 2019 dans les locaux du comité d’entreprise à Gradignan
- le 2 avril 2019 à l’agence de Perpignan
- les 27 mai et 4 juin 2019 puis les 13 et 17 juin et enfin le 12 juillet.
Au soutien de sa demande, M. Z ne produit toutefois que des pièces établies par ses soins et les fiches de visites des centres et relais ADREXO qu’il a lui-même remplies et signées le 27 février et le 28 mars 2019 ainsi que des mails adressés à Messieurs
AD et au comité d’entreprise ADREXO.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser d’une part le déplacement de M.
Z au lieu indiqué et d’autre part le refus de communication alors que parallèlement les défendeurs produisent des attestations d’employés de la société témoignant de la présence de M. AD à Gradignan le 27 février 2019 et le 28 mars 2019.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d’astreinte sera rejetée.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC à hauteur de 500 euros pour chaque défendeur.
Le demandeur qui succombe supportera les dépens.
-3-
PAR CES MOTIFS,
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence;
REJETONS la demande de liquidation d’astreinte,
CONDAMNONS Y Z à verser à AA AB, AC AD et au comité d’entreprise ADREXO une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Y Z aux dépens du référé.
La République Française mande et ordonne A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
H.MEOves LE PRÉSIDENT LE GREFFIER près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quai la présente décision à été signée. Sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente Grosse certifiée cantarme à été signée par le Greffier du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE
Le Grettier
L A '
D
E
C
N
A T
S N I
D
S
E
U
H
C
O
B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adoption ·
- Défenseur des droits ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Aide sociale
- Loyer ·
- Fermeture administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Dette
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Défenseur des droits ·
- Discrimination ·
- Partage ·
- Demande ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Données ·
- Assureur ·
- Copie numérique ·
- Plainte ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Astreinte
- Caution ·
- Habitat ·
- Mutuelle ·
- Prêt ·
- Sociétés coopératives ·
- Demande ·
- Banque ·
- Titre ·
- Mise en garde ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Devoir de secours ·
- Résidence ·
- Japon ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Route ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Lettre ·
- Extrait ·
- Minute ·
- Date
- Enfant ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Droit de garde ·
- Mère ·
- Illicite ·
- Conciliation ·
- Droit de visite ·
- Famille ·
- Parents
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Expert ·
- Facture ·
- Taxi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Lot ·
- Veuve ·
- Surenchère ·
- Piscine ·
- Commerce ·
- Inventaire
- Pension d'invalidité ·
- Usure ·
- Assesseur ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Interruption ·
- Médecin ·
- Cotisations ·
- Condition
- Arbitrage ·
- Juge d'appui ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Management ·
- Tribunal arbitral ·
- International ·
- Arbitre ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.