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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 nov. 2021, n° 21/37883 |
|---|---|
| Numéro : | 21/37883 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 1 JUGEMENT rendu le 08 novembre 2021
N° RG 21/37883
N° Portalis Convention de La Haye du 25 octobre 1980 352J-W-B7F-CVKRK
N° MINUTE 1
DEMANDEURS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS PARQUET DES MINEURS SECTION P4 PARVIS DU TRIBUNAL […]
Comparant en la personne de Audrey COUCOUREUX, substitut
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame X Y 201 DREAM CHÂTEAU K-III 3-35-1 KANDA MACHI, […] PREFECTURE D’EHIME – JAPON
Comparante, assistée de Me Yuki IWAMURA, Avocat, D1942
DÉFENDEUR
Monsieur Z AA […]
Comparant assisté de Me Simon ISSLER, Avocat, substituant Me Laurence MAYER, Avocat, #C2198
Page 1
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DUPUY
LE GREFFIER
Isabelle GAUCHER lors des débats Blandine MAC NAB lors du prononcé
Du mariage de Monsieur Z AA et de Madame X Y sont issues deux enfants :
- AB AC née le […] au […],
- AD AC, née le […] au […].
A la suite de la procédure de divorce engagée par Monsieur AA, le tribunal de la famille de AE homologuait le 29 juillet 2019, le procès verbal de conciliation entre les parents organisant les conséquences de leur séparation.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2021, Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Paris a fait assigner Monsieur Z AA suivant la procédure accélérée au fond, devant le juge aux affaires familiales de cette même juridiction sur le fondement des dispositions de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants aux fins de voir :
- déclarer illicite le déplacement sur le territoire français de l’enfant AD AA,
- ordonner son retour immédiat au […],
- ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- condamner Monsieur AA à payer à Madame Y les frais de procédure engagés au sens de l’article 26 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980.
Elle faisait valoir que les autorités japonaises saisissaient en avril 2021, en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les “aspects civils de l’enlèvement international d’enfant”, le ministère de la justice français d’une demande de retour au […] de la mineure AD AA née le […] au […], de nationalité franco-japonaise, déplacée illicitement en France depuis le 10 mars 2020 par leur père, Z AA, en violation des droits de X Y, sa mère ; Qu’il ressortait de la procédure que les parents se sont mariés le […] au […] ; que leur fille AB naissait le […] suivie d’AD, le 0[…], au […] ; que la famille résidait au […] ; qu’en 2017, Z AA engageait une procédure de divorce ; que le 29juillet 2019, un procès-verbal de conciliation entre les parents était homologué par le tribunal de la famille de AE ; Qu’en application de l’article 819 du code civil japonais, lorsque le père et la mère divorcent par consentement mutuel, ils doivent décider lequel des deux parents détiendra l’autorité parentale sur l’enfant ; Qu’en l’espèce, le procès-verbal de conciliation du 29 juillet 2019 prévoit notamment :
- que le père détient l’autorité parentale sur AD ; que concernant l’exercice de l’autorité parentale, les parents se jurent «de se concerter de bonne foi si la
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coopération de l’autre partie devient nécessaire, et de coopérer mutuellement» ; et également qu’ils se jurent «d’informer l’autre partie en cas de changement d’adresse, de coordonnées de contact» ;
- qu’un droit de visite est reconnu à la mère ;
- qu’AD est inscrite dans la même école, au […], que sa sœur aînée AB ;
- qu’en cas de sortie du […], le père informe la mère de la destination du voyage et de sa durée ;
- que par ailleurs, le document annexé intitulé «Principes de mise en œuvre» prévoit des droits de visite chaque week-end (du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures jusqu’en juin 2020, puis, à partir de juillet 2020, du vendredi à 18 heures jusqu’au dimanche à 18 heures) ; que par ailleurs, les congés de longue durée sont également partagés entre les père et mère ;
- que le document également annexé intitulé «Memorandum» prévoit également que le père «fait serment» de ne pas déménager à l’extérieur de la ville de AE (sauf accord) jusqu’à la majorité d’AD et qu’en cas de non-respect, notamment des droits de garde de fin de semaine ou des congés de longue durée, une amende sera due ;
- Que malgré les dispositions du procès-verbal de conciliation, selon X Y, Z AA ne lui aurait permis d’exercer son droit de visite qu’à une seule reprise, en août 2019 ; qu’elle fournit à l’appui de ces allégations des messages adressés à Z AA afin d’organiser les visites ; qu’en conséquence, X Y a saisi le tribunal de la famille de AE afin, d’une part, que l’autorité parentale sur AD AA lui soit transférée et, d’autre part, que le père lui remette la mineure ; que le 26 février 2020, les deux requêtes de la mère ont été rejetées, au motif que «bien qu’il soit inapproprié que le défendeur n’ait pas mis en œuvre les visites, la nécessité d’un transfert de l’autorité parentale ne présentait pas de problème particulier» ;
- Que la mère ayant fait appel du jugement de première instance, la cour d’appel de Takamatsu, par décision des 27 et 30 novembre 2020, a transféré l’autorité parentale à la mère et a ordonné au père de remettre la mineure à sa mère ; au motif, notamment, que le père avait soudainement fait déménager la mineure à l’étranger;
- Qu’il ressort de la procédure que Z AA a quitté le […] pour la France le 10 mars 2020 avec AD AA ; qu’il produit d’ailleurs notamment un certificat de changement de résidence en date du 16 mars 2020 ; qu’il explique également ne pas avoir été informé des procédures intentées par X Y concernant l’autorité parentale ;
- Que Z AA indique n’avoir aucunement l’intention de ramener sa fille AD AA au […], que par ailleurs, il fournit un certificat de poursuite de scolarité dans la classe supérieure en date du 10 décembre 2020, indiquant notamment «AD est arrivée depuis peu à l’école française mais elle s’est déjà parfaitement intégrée» ;
- Que si Z AA détenait l’autorité parentale entre juillet 2019 et novembre 2020, il n’en demeure pas moins que des droits de garde et de visite au sens de la convention de La Haye étaient attribués à X Y au […];
- Que l’article 12 de la convention de référence dispose que «lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité Judiciaire ou Administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. «L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu» ;
- Que le Parquet de Paris s’estime juridiquement fondé à soutenir la présente action devant le Tribunal de céans dans la mesure où l’article 421 du Code de Procédure Civile lui permet de former, comme une partie privée, toutes les demandes que lui paraît exiger l’intérêt public; que le respect des conventions de coopération judiciaire répond à cette exigence;
- Qu’en outre, il n’est pas contesté que la mineure réside actuellement en France;
- Que Z AA reconnaissait ne pas avoir ramené la mineure au […] ;
- Qu’en définitive, le déplacement de la mineure doit être déclaré illicite au sens
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de l’article 3 de la convention de La Haye.
A l’audience du 18 octobre 2021, Madame la Procureure de la République a rappelé que les autorités japonaises saisissaient en avril 2021, en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 “sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant”, le ministère de la justice français d’une demande de retour au […] de la mineure AD AA, née le […] au […], de nationalité franco-japonaise, déplacée et retenue illicitement en France depuis le 10 mars 2020 par son père, Monsieur Z AA, en violation des droits de la mère Madame X Y, mais n’a pas maintenu sa demande de retour au motif de l’intégration en France de la mineure à l’égard de laquelle le procédure était engagée plus d’un an après son déplacement illicite.
Madame Ysollicitait le retour de sa fille au […] en faisant valoir qu’elle avait été déplacée et était retenue illicitement en France par son père depuis le 10 mars 2020, contestant toute maltraitance sur l’enfant et dénonçant de fausses attestations qui auraient été produites par le père en ce sens.
Monsieur AA a conclu au rejet de cette demande en faisant valoir :
- l’absence de déplacement illicite de l’enfant, le père ayant l’autorité parentale exclusive sur sa fille suivant le procès verbal de conciliation du 29 juillet 2019,
- l’existence d’un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, dénonçant un comportement maltraitant de la mère sur l’enfant et des pressions sur les témoins, outre l’ostracisme dont AD serait l’objet à l’école au […], le risque que le retour de l’enfant au […] ne le prive de tout lien avec sa fille,
- l’intégration d’AD dans son cadre de vie en France et le traumatisme grave qu’entraînerait pour elle sa remise brutale à son père
L’enfant a été entendu par le juge le 27 octobre 2021et un compte-rendu de cette audition a été mis à disposition des parties, qui n’ont pas fait d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2021.
MOTIFS
Sur le caractère illicite du déplacement
Aux termes de l’article 3 de la Convention, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
Il résulte de l’article 5 de la même Convention que le droit de garde comprend notamment le droit de décider de son lieu de résidence .
En l’espèce, Monsieur AA et Madame Y se sont mariés le […] au […]. Leur fille AB naissait le […] suivie d’AD, le 0[…], au […] où résidait la famille. En janvier 2017, Z AA engageait une procédure de divorce. Le 29 juillet 2019, le tribunal de la famille de AE prononçait le divorce par conciliation des époux par
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homologation de leur procès-verbal de conciliation. L’article 819 du code civil japonais disposant que, lorsque le père et la mère divorcent par consentement mutuel, ils doivent décider lequel des deux parents détiendra l’autorité parentale sur l’enfant, le procès-verbal de conciliation du 29 juillet 2019 prévoyait que le père détiendrait l’autorité parentale sur AD ; ajoutant toutefois que concernant l’exercice de l’autorité parentale, les parents se jurent «de se concerter de bonne foi si la coopération de l’autre partie devient nécessaire, et de coopérer mutuellement»; et également qu’ils se jurent «d’informer l’autre partie en cas de changement d’adresse, de coordonnées de contact». Un droit de visite était reconnu à la mère (développé dans un document annexé intitulé «Principes de mise en œuvre»), étant précisé qu’AD est inscrite dans la même école, au […], que sa sœur aînée AB et qu’en cas de sortie du […], le père informe la mère de la destination du voyage et de sa durée.
Faisant valoir qu’elle serait privée par le père de l’exercice de son droit de visite prévu par les dispositions du procès-verbal de conciliation, Madame Y saisissait le tribunal de la famille de AE afin, d’une part, que l’autorité parentale sur AD AA lui soit transférée et, d’autre part, que le père lui remette la mineure. Le 26 février 2020, les deux requêtes de la mère étaient rejetées, au motif que «bien qu’il soit inapproprié que le défendeur n’ait pas mis en œuvre les visites, la nécessité d’un transfert de l’autorité parentale ne présentait pas de problème particulier».
Il résulte de ces éléments que lors du départ de l’enfant en France avec son père le 10 mars 2020, Madame Y disposait, suivant l’accord des parents établi par procès verbal de conciliation du 29 juillet 2019, d’un droit de visite sur sa fille AD, constitutif d’un droit de garde au sens de la convention de La Haye, et que Madame Y entendait exercer les prérogatives de son droit de garde et voir respecter son droit de visite puisqu’elle saisissait les autorités judiciaires compétentes pour solliciter un transfert de la garde de l’enfant au motif qu’elle serait privée par le père de l’exercice de son droit de visite qu’elle n’aurait pu exercer qu’une seule fois en août 2019. Monsieur AA ne pouvait en conséquence décider de déplacer AD à l’étranger sans l’accord de la mère.
Il convient donc de constater la réalité du caractère illicite du déplacement en France de l’enfant mineure AD AA.
Sur l’exception opposée au retour
Aux termes de l’article 12 alinéa 2de la Convention précitée, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de plus d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.
AD a été déplacée illicitement en France et s’y trouve retenue par son père depuis le 10 mars 2020. Le 26 février 2021, Madame Y saisissait l’autorité centrale japonaise d’une demande de retour de l’enfant indiquant que sa fille avait quitté le […] depuis le 10 mars 2020 et se trouvait chez sa grand-mère maternelle en France. Le temps d’instruction du dossier, la présente procédure n’a été introduite que par assignation du 22 septembre 2021 soit plus d’un an après ce déplacement illicite dénoncé par Madame Y.
Monsieur AA produit de nombreuses attestations, notamment du directeur de l’école de Pommeuse témoignant de la bonne intégration de l’enfant depuis son arrivé en CP jusqu’à ce jour en CE2 et de ses progrès rapides et réguliers, du pédiatre de l’enfant attestant d’un suivi régulier, de proches et membres de la famille témoignant de l’épanouissement d’AD et des relations familiales nouées avec elle, du centre équestre du Haras des bois de Brie attestant de sa pratique de
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l’équitation, justifiant par l’ensemble des pièces versées de la bonne intégration de l’enfant dans son nouvel environnement, ce qui a été confirmé par la mineure lors de son audition par le juge le 27 octobre dernier.
Dans ce contexte, l’intérêt supérieur de l’enfant, âgée de huit ans, justifie de rejeter la demande de retour de la mineure au […].
Sur l’article 26 de la Convention
Le retour de l’enfant n’étant pas ordonné, aucune demande n’étant formée de ce chef, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens.
Les dépens seront à la charge du trésor public.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur AA et Madame Y sollicitent tous deux que leur soit versée une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire ils seront tous deux déboutés de leur demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en cette matière.
PAR CES MOTIFS
Anne DUPUY, première vice-présidente en charge des affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
Vu l’audition du mineur en date du 27 octobre 2021,
Constate que le déplacement de l’enfant AD AA, née le […] au […] est illicite ;
Constate que plus d’un an s’est écoulé entre le déplacement illicite et la saisine de la présente juridiction et que l’enfant s’est intégrée dans son nouveau milieu ;
Rejette en conséquence la demande de retour de l’enfant mineure AD AA au […] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public ;
Fait à Paris, le 08 Novembre 2021.
Blandine MAC NAB Anne DUPUY Greffier 1 Vice-Présidenteère
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