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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 nov. 2024, n° 24/04409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04409 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIK2
MINUTE n° : 2024/ 599
DATE : 13 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.R.L. BEBIO-CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PRIMONEIVA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [Z] exerçant sous ensiegne [Z] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.A.R.L. BELIVAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PROVENCE TOIT PLAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. SIMLAC TERRASSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Anthony CAVITTA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de maitrise d’œuvre avec mission complète du 21 octobre 2020, Monsieur [B] [O] a confié à la société BEBIO-CONSTRUCTION la réalisation de sa villa sur la commune de [Localité 10], au [Adresse 1].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la SARL SIMLAC TERRASSEMENTS sur le lot terrassements-VRD,
— la SARL PRIMONEIVA sur le lot gros œuvre,
— l’entreprise [Z] [R] sur le lot façades,
— la SARL BELIVAUCLUSE sur le lot Menuiseries extérieures,
— la SAS PROVENCE TOIT PLAT sur le lot étanchéité.
Les travaux ont été réceptionnés partiellement et avec réserves le 24 mai 2024.
La réception du lot gros œuvre a été refusé le 24 juillet 2023.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 22, 23 et 24 mai 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] [O] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL BEBIO-CONSTRUCTION, la SARL PRIMONEIVA, Monsieur [D] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Z] FAÇADES, la SARL BELIVAUCLUSE, la SAS PROVENCE TOIT PLAT et la SARL SIMLAC TERRASSEMENTS aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner les requis à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 octobre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL BEBIO-CONSTRUCTION présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, prématurée à ce stade, outre de voir condamner Monsieur [O] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 octobre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL SIMLAC TERRASSEMENTS présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 octobre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL PRIMONEIVA présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir rejeter toutes les autres demandes, fins et prétentions de Monsieur [O], outre de voir laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 octobre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL BELIVAUCLUSE présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre au juge des référés de voir rejeter en l’état de la procédure, la demande de condamnation formulée par Monsieur [O] au titre des frais irrépétibles ; outre de voir condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, la SAS PROVENCE TOIT PLAT et Monsieur [D] [Z], exerçant sous l’enseigne [Z] FAÇADES, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [B] [O] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 21 octobre 2023 par Maître [L] [G], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres affectant notamment :
— les fenêtres de la cuisine et d’une chambre avec en particulier un défaut de verticalité et d’épaisseur susceptible de poser des problèmes d’isolation ;
— les enduits extérieurs, avec des fissurations et des problèmes d’épaisseur relevés ;
— en façade Nord, le niveau fini gravier posé se trouvant en contre-haut par rapport à la dalle intérieure et laissant supposer un défaut d’altimétrie par rapport au sol naturel ;
— un défaut d’équerrage du linteau.
Ces désordres reprennent ceux déjà recensés dans un rapport d’audit commandé par le requérant auprès de la société PLURALI, bureau d’études, en date du 27 juillet 2023.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [B] [O].
Il sera donné acte à la SARL BEBIO-CONSTRUCTION, la SARL PRIMONEIVA, la SARL BELIVAUCLUSE et la SARL SIMLAC TERRASSEMENTS de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant pour l’essentiel la mission proposée. Il n’est pas utile de prévoir le dépôt d’un pré-rapport pour les travaux urgents à réaliser, en particulier si la partie demanderesse accepte de réaliser lesdits travaux à ses frais avancés.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance et ses frais irrépétibles. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : 06.22.24.01.09
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ; décrire le cas échéant les travaux supplémentaires à réaliser,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres et inachèvements invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 21 octobre 2023 par Maître [L] [G],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu pour chacun des lots concernés :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [B] [O], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— proposer un compte entre les parties, en tenant éventuellement compte des défauts de paiement, pénalités de retard et trop-perçus,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [B] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL BEBIO-CONSTRUCTION, la SARL PRIMONEIVA, la SARL BELIVAUCLUSE et la SARL SIMLAC TERRASSEMENTS de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [O],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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