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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 13 mai 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société STELLANTIS AUTO SAS, La société SODIVA - SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNOISE |
Texte intégral
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQW7
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
1ère affaire : n° 32/2025 :
DEMANDERESSE
Mme [B] [Z], née le 02 octobre 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE :
La société SODIVA – SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNOISE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline BERNARD, avocat membre de l’ASSOCIATION DESURMONT – LAMPIN – BERNARD, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
2ème affaire : n° 86/2025 :
DEMANDERESSE :
La société SODIVA – SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNOISE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline BERNARD, avocat membre de l’ASSOCIATION DESURMONT – LAMPIN – BERNARD, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La société STELLANTIS AUTO SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-Xavier MAYOL, avocat membre de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats associés au barreau de NANTES, substitué par Maître Vincent DUSART, avocat membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
en présence de :
la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
intervenant volontaire représentée par Maître François-Xavier MAYOL, avocat membre de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats associés au barreau de NANTES, substitué par Maître Vincent DUSART, avocat membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 janvier 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00032, madame [B] [Z] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNOISE (SODIVA) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule, de la marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 7], dont elle a fait l’acquisition auprès de la défenderesse.
En outre, par acte du 25 mars 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00086, la SAS SODIVA a assigné la SAS STELLANTIS AUTO aux fins que l’expertise précitée éventuellement ordonnée le soit au contradictoire de la défenderesse.
La société anonyme (SA) AUTOMOBILE PEUGEOT a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
A l’appui de sa demande, madame [Z] expose qu’elle a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 7], le 09 décembre 2022, auprès de la SAS SODIVA.
Elle fait valoir qu’en juillet 2024, elle a fait remplacer la courroie de distribution du moteur de la voiture, à la suite d’une usure prématurée ; qu’un mois plus tard, le moteur a connu une panne liée à une absence d’huile, puis une autre difficulté liée à une surconsommation d’huile, malgré des réparations réalisées par la SAS SODIVA ; qu’une expertise amiable a été réalisée ; que l’expert a conclu que la cause la plus probable des dysfonctionnements serait l’encrassement, qui proviendrait d’un défaut de conception ou de fabrication du constructeur, la SAS STELLANTIS AUTO ; que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les suites à donner au rapport d’expertise.
Elle estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
En réponse, la SAS SODIVA fait valoir que, selon le rapport d’expertise amiable, les désordres rencontrés par la demanderesse sont imputables au constructeur du moteur, la SAS STELLANTIS AUTO, et que cette dernière refuse sa garantie.
Elle s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’expertise demandée par madame [Z] et sollicite qu’elle soit étendue à la SAS STELLANTIS AUTO si elle est ordonnée.
Pour leur part, la SAS STELLANTIS AUTO et la SA AUTOMOBILE PEUGEOT font observer que le constructeur du véhicule est la SA AUTOMOBILE PEUGEOT et non la SA STELLANTIS AUTO.
Elles concluent à la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO, émettent, au cas où l’expertise serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage et demandent l’ajout de points dans la mission de l’expert.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00032 et N° RG 25/00086 concernent un même litige.
Elles présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances.
Sur l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILE PEUGEOT et la mise hors de la cause de la SAS STELLANTIS AUTO :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA AUTOMOBILE PEUGEOT déclare intervenir volontairement à l’instance au motif qu’elle est le constructeur du véhicule litigieux et que tel n’est pas le cas de la société STELLANTIS AUTO.
Les indications de la SA AUTOMOBILE PEUGEOT ne font l’objet d’aucune contradiction.
Elles justifient la présence à l’instance de la société AUTOMOBILE PEUGEOT et la mise hors de la cause de la société STELLANTIS AUTO.
En conséquence, il sera constaté l’intervention volontaire à l’instance de la société AUTOMOBILE PEUGEOT et la mise hors de la cause de la société STELLANTIS AUTO.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [Z] a acquis, le 09 décembre 2022, un véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la SAS SODIVA.
Il en ressort également que, après avoir fait changer la courroie de distribution de l’automobile achetée en juillet 2024, madame [Z] s’est plainte, en août 2024, d’une panne du moteur et a sollicité la garantie commerciale de la société SOVIDA, en vain.
Il en ressort, aussi, que, sur la demande de madame [Z], une expertise amiable de l’automobile a été réalisée par monsieur [C] [H] ; que l’expert, dans un rapport du 20 novembre 2024, a conclu à un probable problème d’encrassement bloquant la segmentation au fond des gorges des pistons et à un défaut de conformité du moteur.
Il en ressort, enfin, que le constructeur du véhicule a refusé de se positionner positivement sur la reprise des désordres, arguant d’un défaut d’entretien de l’automobile.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [Z] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres de son véhicule de la marque Peugeot 2008 soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse, selon la mission définie dans le dispositif.
Sur les dépens :
En l’espèce, une mesure d’instruction étant essentiellement réalisée, dans le seul intérêt de madame [Z], aucune partie ne pouvant, en l’état, être considérée comme perdante, la demanderesse sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 25/00032 et N° RG 25/00086, sous le premier d’entre eux,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILE PEUGEOT,
METTONS hors de la cause la SAS STELLANTIS AUTO,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [N] [S], [Adresse 5] – portable : [XXXXXXXX01] – mail: [Courriel 6] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot, modèle 208 immatriculé, [Immatriculation 7],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de madame [Z], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité,
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [B] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 13 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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