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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/05655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
1ère Chambre
N° RG 24/05655 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6FS
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [L] [I] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [E] [J], domicilié [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026;
Grosse délivrée le :
à : Me Thomas D’JOURNO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, Madame [L] [B] a fait assigner Maître [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
CONSTATER que Maître [E] [J] a manqué à son devoir de conseil à l’égard d'[L] [B] ; CONSTATER que Maître [E] [J] a manqué à ses obligations contractuelles découlant de son mandat, plus spécifiquement l’obligation de défendre les intérêts d'[L] [D] [Q] ;CONDAMNER Maître [E] [J] au paiement de la somme de 225.000 euros à [L] [D] [Q] au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de perte de chance subi par cette dernière – cette somme est à parfaire selon le rapport d’expertise qui sera déposé ;CONDAMNER Maître [E] [J] au paiement de la somme de 60.000 euros à [L] [D] [Q] au titre des dommages et intérêts pour le préjudice économique subi par cette dernière ; CONDAMNER Maître [E] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros à Madame [L] [D] [Q] au titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi par cette dernière ; CONDAMNER Maître [E] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros à [L] [D] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER Maître [E] [J] au paiement des entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 31 mars 2025, Monsieur [E] [J], représenté par son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 03 février 2026.
1. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [E] [J] demande de sursoir à statuer sur les demandes de Madame [L] [B] jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de l’instance opposant Madame [L] [B] à Monsieur [V] [Q], actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Draguignan sous le n° RG 20/01471, et statuer ce que de droit sur les dépens.
2. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame [L] [I] [B] demande de sursoir à statuer dans la présente instance dans l’attente qu’une décision soit rendue dans le cadre de la procédure opposant Madame [L] [B] à Monsieur [T] [Q] et Monsieur [S] [Q], actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan sous le n° RG 25/03063.
L’incident a été mis en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties sollicitent, de manière conjointe, un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui interviendra sur les demandes de Madame [L] [B], et ce jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu dans le cadre de l’instance opposant Madame [L] [B] à Monsieur [V] [Q] (actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Draguignan sous le n° RG 20/01471).
Toutefois, il ressort des débats qu’aucune des parties n’a produit l’assignation en date du 17 février 2020, acte essentiel pour apprécier tant l’objet que les enjeux de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Draguignan.
Cette carence ne permet pas au juge de la mise en état de vérifier l’existence d’un éventuel lien entre les deux instance, condition pourtant indispensable à l’octroi d’un sursis à statuer.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer de Monsieur [E] [J] ;
REJETONS la demande de sursis de Madame [L] [B] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 à 9h ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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