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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/02174 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWEK
Minute : 26/00136
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE -
C/
[G] [J]
Copies certifiées conformes
Monsieur [G] [J]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE -
Activité : demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Monsieur [G] [J] a signé électroniquement le 9 février 2018 l’offre de contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 15.000 € émise par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, référencé sous le N°4132 290 857 9002, au taux débiteur annuel fixe de 3,25 %, remboursable en 120 mensualités de 146,58 € (hors assurance facultative). Il a adhéré à l’assurance facultative dont la prime mensuelle s’élève à 10,50 €.
Par courrier recommandé en date du 3 juin 2024 (revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), le prêteur a mis en demeure monsieur [J] de lui régler la somme de 326,72 €, sous 15 jours, en l’avertissant qu’à défaut de règlement, il transmettra le dossier au service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit, soit à ce jour la somme de 7.661,58 €, laquelle sera majorée des indemnités légals, intérêts de retard et frais de justice.
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2024 (revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse), [Localité 3] CONTENTIEUX pour le compte du prêteur a mis en demeure monsieur [J] de lui régler la somme de 8.312,62 €, dans les 8 jours, seous peine d’une action judiciaire en paiement et d’une déclaration de l’incident au FICP à l’issue d’un délai de 30 jours.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE (ci-après dénommée CAISSE D’EPARGNE) a fait assigner monsieur [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue à la première audience du 10 décembre 2025, à laquelle seule partie demanderesse a comparu, réprésentée par son avocat.
La CAISSE D’EPARGNE sollicite le bénéfice de son asignations, aux fins de voir, au visa notamment des articles L 312 et suivants, R 631-2 du code de la consommation, ainsi que des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil :
— déclarer recevable son action en paiement et constater son bienfondé ;
— condamner monsieur [J] à lui payer la somme de 8.312,62 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % sur la somme de 7.806,10 € et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner monsieur [J] à lui payer la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [J] en tous les dépens ;
— constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Convoqué par l’assignation donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [J] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné suivant un procès-verbal de recherches infructueuses, en ce que le commissaire de justice a constaté qu’à sa dernière adresse connue depuis la conclusion du contrat de prêt ([Adresse 3]) il n’y a son domicile (logement semblant abandonné, sans nom sur la boîte aux lettres) : qu’il a tenté de joindre en vain monsieur [J] par courriel et téléphone ; que les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont lui fournir aucune indication quant à son adresse actuelle ; qu’il a accompli les formalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.
Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
En l’espèce, il ressort de l’historique du contrat de crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 février 2024, après plusieurs annulations de retard.
L’assignation a été délivrée le 1er septembre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur l’examen au fond de la demande en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et une clause d’exigibilité anticipée, déchéance du terme, permetant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La CAISSE D’EPARGNE justifie avoir mis en demeure monsieur [J] de lui régler la somme de 326,72 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 19 juin 2024.
Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
— l’offre de prêt personnel signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
— le document de preuve de la signature électronique et son certificat de conformité, ainsi que les conditions contractuelles “service de signature électronique” signées électroniquement ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement par l’emprunteur ;
— la fiche intitulée “devoir d’explication” signée électroniquement par l’emprunteur ;
— la fiche de dialogue : revenus et charges signée électroniquement par l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ;
— la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur, ainsi que le bulletin d’adhésion signé électroniquement par l’emprunteur ;
— le justificatif de consultation du FICP en date du 28 novembre 2017 ;
— le tableau d’amortissement édité le 29 septembre 2021 ;
— l’historique des règlements, révélant un déblocage des fonds le 15 février 2018 ;
— les courriers de mise en demeure précités ;
— un décompte de créance arrêté à la date du 20 août 2025.
Il en résulte que le prêteur apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La CAISSE D’EPARGNE est ainsi bien-fondée à solliciter la condamnation de monsieur [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 471,24 € au titre des mensualités échues impayées,
— 1.003,36 € au titre des mensualités échues impayées reportées ;
— 6.331,50 € au titre du capital non échu à la date du 19 juin 2024,
avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % l’an sur la somme de 7.806,10 €, à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’indemnité contractuelle de 8%
L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
En l’espèce, il est sollicité à ce titre la somme de 506,52 €. Au vu de l’état d’avancement de remboursement du prêt et du taux contractuel des intérêts, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 200 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais de l’instance
Monsieur [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [G] [J] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE la somme totale de 8.006,10 €, au titre du prêt personnel signé le 9 février 2018, référencé sous le N°4132 290 857 9002, avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % l’an sur la somme de 7.806,10 €, à compter du 19 juin 2024 et au taux légal sur le surplus à compter du présent jugement et ce jusqu’au paiement intégral ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE monsieur [G] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
H. CHERRUAUD
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