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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 5 nov. 2024, n° 23/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 05 Novembre 2024
Dossier N° RG 23/03330 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2FL
Minute n° : 2024/ 506
AFFAIRE :
[G] [U] C/ S.A. ALLIANZ IARD prise en sa délégation de [Localité 9] [Adresse 12] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 4], MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2024 mis en délibéré au 17 Octobre 2024 prorogé au 05 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI
Délivrées le 05 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son directeur général délégué en exercice
(police n°572281060000)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
prise en la personne de son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 mai 2023, monsieur [G] [U] a fait délivrer assignation à la compagnie ALLIANZ au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 11.377 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 novembre 2018, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Il expose qu’il a été victime d’un accident de la route intervenu sur la route de [Localité 10], occasionné par un véhicule de marque JEEP immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Il a notamment subi des blessures affectant le rachis cervico-lombaire.
Une expertise a été amiablement diligentée par la compagnie d’assurance de monsieur [U] (LA BANQUE POSTALE), donnant lieu à une proposition d’indemnisation et au versement d’une indemnité provisionnelle de 2.000 euros (par LA BANQUE POSTALE).
Monsieur [U], contestant le rapport établi par le docteur [W], a sollicité la désignation d’un expert judiciaire ; le docteur [O] a été désigné par ordonnance de référé du 8 septembre 2021 et a été allouée une indemnité provisionnelle complémentaire de 2.000 euros.
Dans ses dernières écritures, en date du 14 novembre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD a sollicité de voir fixer l’indemnisation du préjudice de la manière suivante :
— 1.440 euros au titre des frais d’assistance du médecin conseil
— 1.002,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4.200 euros au titre des souffrances endurées
-3.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle a demandé que soient déduites les sommes versées à titre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 4.000 euros, de voir débouter monsieur [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou, subsidiairement, réduites à de plus justes proportions ; et que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 12 mai 2023, la MGEN n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant l’audience au 3 septembre suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 17 octobre suivant prorogé au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire sur l’absence de constitution aux intérêts de la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la MGEN non comparante ; en tout état de cause, la convocation a été remise à un agent habilité à recevoir le courrier pour la MGEN en date du 12 mai 2021 ; elle a par la suite régulièrement été enrôlée ; dès lors, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE LA VICTIME
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de monsieur [U].
Le principe de la responsabilité de l’assureur ne fait pas l’objet de discussion entre les parties.
De plus, il résulte que les circonstances de l’accident -selon la version constante entre les parties qui en est faite à la présente juridiction- sont de nature à ouvrir droit à indemnisation à monsieur [U] en application de la loi précitée.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le Docteur [M] [O], rhumatologue, expert désigné en référé, conclut notamment en les termes suivants :
« Accident du travail du 05/11/2018
Déficit fonctionnel temporaire de 25% du 05/11/2018 au 05/01/2019
Déficit fonctionnel temporaire de 10% du 06/01/2019 au 08/09/2019 (date de la consolidation)
Déficit fonctionnel permanent imputable : 2% incluant le rachis cervical et le rachis dorsal;
au niveau du rachis dorsal, il ne s’agit que d’une dolorisation d’un état antérieur.
Pas de nécessité d’assistance d’une tierce personne
Pas de nécessité d’aides techniques
Pas de nécessité d’aménagement du logement
Pas de déficit professionnel, l’intéressé occupe toujours le même emploiqu’avant l’accident
Les frais médicaux sont à prendre en charge au titre de l’accident trajet travail jusqu’à la date de consolidation, soit du 05/11/2018 au 08/09/2019
Pas de soin post consolidation à prévoir
Prétium doloris 2.5/7, compte tenu des souffrances cervicales, dorsales et du retentissement psychologique lié au traumatisme
Pas de préjudice esthétique
Pas de préjudice sexuel, de procréation, d’établissement
Pas de préjudice d’agréemnt définitif après consolidation. »
Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les considérant par rapport aux circonstances de l’espèce au vu des éléments médicaux relevés dans l’expertise.
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX [Localité 11] DU JUGEMENT
Frais divers
honoraire de médecin conseil
1 440
1 440
1 440
déficit fonctionnel temporaire
517
820
387,50
615
1 203,30
souffrances endurées (2,5/7)
5 000
4 200
4 500
Déficit fonctionnel permanent (2%)
3 600
3 400
3 540
TOTAL
11 377
—
10 683,3
Observations sur les sommes allouées
Pour l’évaluation du poste du déficit fonctionnel temporaire, il a été fait droit à la demande indemnitaire de la victime, sur la base indemnitaire de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 35 ans. Au vu des barèmes indicatifs sus-visés, a donc été retenue une valeur du point de 1.770 euros.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel en aggravation subie par monsieur [G] [U] s’élèvera à un total de 10.683,30 euros.
Ce montant ne tenant pas compte en déduction des indemnités provisionnelles versées chacune à hauteur de 2.000 euros, il y aura lieu de déduire 4.000 euros du total précité.
La somme due par l’assurance à monsieur [U] en liquidation de son préjudice corporel découlant de l’accident de la circulation du 5 novembre 2018 s’élèvera, en conéquence, à 6.683,30 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
Aucune motivation n’est formulée relativement à la demande de voir laissés les dépens à la charge du demandeur victime de l’accident corporel donnant lieu à indemnisation.
Il en est de même (défaut de motivation) concernant la demande de rejet ou de réduction des frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à monsieur [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à monsieur [G] [U] la somme de 6.683,30 euros à titre d’indemnité totale en liquidation de son préjudice corporel découlant de l’accident de la circulation du 5 novembre 2018, déduction faite des provisions versées à hauteur de 4.000 euros ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à monsieur [G] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 5 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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