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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 31 mars 2026, n° 24/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/03504 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS2R
Jugement Rendu le 31 MARS 2026
AFFAIRE :
[Z] [G] [U]
[I] [P] épouse [U]
C/
S.A.S. BOURGOGNE ISOLATION FERMETURES
ENTRE :
1°) Monsieur [Z] [G] [U]
né le 03 Mai 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [I] [P] épouse [U]
née le 02 Septembre 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
La SAS BOURGOGNE ISOLATION FERMETURES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 798 326 427, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026 ;
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Eric RUTHER
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [U] et Mme [I] [P] épouse [U] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant devis signé le 22 février 2021, ils ont confié à la SAS Bourgogne Isolation Fermetures la fourniture et la pose d’une pergola pour un montant de 15 500 euros TTC et versé un acompte de 4 650 euros à la commande.
Les travaux ont été réalisés le 6 avril 2021.
M. et Mme [U] ont effectué un règlement d’un montant de 6 600 euros le 16 avril 2021, puis remis un chèque de 4000 euros le 9 juillet 2021.
Déplorant notamment des finitions non réalisées et d’importantes fuites d’eau, M. et Mme [U] ont par lettre recommandée avec accusé réception du 2 novembre 2021 reçue le 12 novembre, mis en demeure la société Bourgogne Isolation Fermetures de finir les travaux.
Ce courrier restant sans réponse, ils ont sollicité M. [R] [O], expert bâtiment indépendant, qui a proposé une réunion d’expertise suivie d’une réception des travaux, proposition déclinée dans un premier temps par la société Bourgogne Isolation Fermetures faute de disponibilité.
M. et Mme [U] ont saisi l’UFC Que choisir de leur situation, qui a adressé le 7 avril 2022 à la société Bourgogne Isolation Fermetures un courrier la mettant en demeure de reprendre les malfaçons.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 avril 2022, M. et Mme [U] ont adressé une nouvelle mise en demeure à la société Bourgogne Isolation Fermetures.
Une expertise amiable contradictoire a pu avoir lieu le 2 mai 2022. Dans son rapport du 1er février 2023, M. [O] considère que la responsabilité de la société Bourgogne Isolation Fermetures est fortement engagée et il ne valide pas la proposition de reprise des travaux de l’entreprise qu’il qualifie d’inacceptable.
Le 23 janvier 2023, Maître [A] [H], commissaire de justice, a dressé un procè- verbal de constat.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, M. et Mme [U] ont fait attraire la société Bourgogne Isolation Fermetures devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 10 août 2023, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [V] pour y procéder, ensuite remplacé par M. [K].
M. [K] a déposé son rapport définitif le 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner la société Bourgogne Isolation Fermetures devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
A titre principal,
Vu l’article 1792 du code civil,
Déclarer que la SAS Bourgogne Isolation Fermetures a engagé sa responsabilité décennale,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1131 du code civil,
Déclarer que la SAS Bourgogne Isolation Fermetures a engagé sa responsabilité contractuelle,
En toute hypothèse,
— Condamner la SAS Bourgogne Isolation Fermetures à régler aux époux [U] la somme de 22 377 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT construction valeur avril 2024,
— Condamner la SAS Bourgogne Isolation Fermetures à régler aux époux [U] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
* 1 840,88 euros TTC au titre des frais engagés
* 3 500 euros au titre des préjudices subis
— Condamner la SAS Bourgogne Isolation Fermetures à régler aux époux [U] la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner la SAS Bourgogne Isolation Fermetures aux dépens qui devront comprendre le coût de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire en jugeant que Maître Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Bourgogne Isolation Fermetures, régulièrement assignée selon les dispositions des article 654 et suivants du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des requérants, à leur assignation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur l’existence et la responsabilité des désordres
Se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire qui relève de nombreuses malfaçons et non-conformités et considère pleine et entière la responsabilité de la société Bourgogne Isolation Fermetures, M. et Mme [U] recherchent la responsabilité de la société Bourgogne Isolation Fermetures à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Considérant qu’une pergola constitue un ouvrage, que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, et que les désordres présentent une impropriété à destination, ils font valoir que ces désordres relèvent de la garantie décennale. A défaut, ils concluent à la responsabilité contractuelle de la société Bourgogne Isolation Fermetures, qui est tenue à une obligation de résultat et qui a réalisé des travaux non conformes et entachés de vices graves.
A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Il ressort des pièces versées en procédure que les travaux de pose de la pergola n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, ne respectent pas les dispositions contractuelles et présentent des défauts importants, ce qui a été reconnu par la société Bourgogne Isolation Fermetures.
Les experts privé et judiciaire relèvent tous les deux l’absence de mentions obligatoires sur le devis, notamment des précisions techniques telles descriptifs et plans. L’expert judiciaire confirme l’existence des désordres constatés par M. [O], qualifiant de “réelles et incontestables” les observations techniques contenues dans le rapport de l’expert CEB BFC.
Les désordres sont les suivants :
— implantation de la pergola en altimétrie, qui constitue pour lui le problème principal,
— volet unique en façade principale de la pergola,
— malfaçons :
→ coulisses coupées grossièrement
→ lames du tablier abîmées à plusieurs endroits
→ étanchéité entre le mur et la pergola non-satisfaisante
→ étanchéité entre la pergola et les coffres de volets non réalisée
→ bricolage pour installer la première lame contre le mur qui ne pivote pas
→ longueur du chéneau droit pour l’adapter au poteau béton
→ différences de hauteurs des coffres de volets roulants
— tabliers de volets roulants décrochés de leurs attaches et tombés à terre,
— dimensions vendues non respectées,
— produit installé non conforme au devis.
M. [K] conclut que :
— “La responsabilité de la société Bourgogne Isolation Fermetures est pleine et entière dans la mesure où ce qui a été vendu n’a pas été respecté lors de la mise en oeuvre, et que de surcroît la pergola actuellement posée est entachée de vices graves comme des volets roulants n’ayant aucune tenue au vent, lesquels sont tombés.
— Les désordres constatés ne rendent pas la structure principale de la pergola impropre à sa destination ; celle-ci ne menace pas d’effondrement. Cependant, il a été constaté l’effondrement des tabliers des volets roulants latéraux, suite à un coup de vent, ce qui constitue néanmoins une impropriété à destination”.
Les travaux n’ont pas donné lieu à une réception expresse et le paiement de la quasi- intégralité des sommes dues ne saurait s’analyser en réception tacite, M. et Mme [U] ayant dès le 2 novembre 2021 clairement dénoncé la qualité des travaux, de surcroît inachevés, et ayant expressément indiqué refuser la réception le 14 avril 2022.
Dès lors, en l’absence de réception, les désordres engagent la responsabilité contractuelle de la société Bourgogne Isolation Fermetures.
B – Sur la responsabilité de la société Bourgogne Isolation Fermetures
L’article 1231-1 du code civil prévoit que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur, lequel ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une force majeure, notamment provenant d’une force étrangère.
L’entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître d’ouvrage avec lequel le contrat a été conclu, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, la société Bourgogne Isolation Fermetures, en sa qualité d’entrepreneur, avait une obligation de résultat, à savoir réaliser un travail de qualité, conforme à ce qui avait été convenu dans le contrat. Les nombreux désordres affectant la façade relevés par l’expert engagent dès lors sa responsabilité.
En n’effectuant pas des travaux exempts de vices et conformes aux règles de l’art, la société Bourgogne Isolation Fermetures a manqué à son obligation de résultat et est entièrement responsable des désordres, en l’absence d’une cause d’exonération.
En conséquence, la société Bourgogne Isolation Fermetures sera tenue de réparer l’intégralité des préjudices qui en résultent.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
A – Sur le coût des travaux de reprise
M. et Mme [U] sollicitent le paiement de la somme de 22 377 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 valeur avril 2024.
L’expert considère nécessaire la dépose complète de la pergola et évalue, dans l’attente d’un devis, le coût des travaux à la somme de 20 875 euros (1 500 euros de dépose + prix de la pergola affecté d’un coefficient de révision de 1,25 %).
Le devis de l’entreprise Socoreve d’un montant de 22 377 euros TTC édité le 7 avril 2024, qui comprend une dépose de l’actuelle pergola pour un montant HT de 1 403,86 euros ainsi que l’installation d’une pergola aux caractéristiques équivalentes, a été validé par l’expert et sera retenu pour fixer le montant du coût des travaux de reprise.
En conséquence, la société Bourgogne Isolation Fermetures sera condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 22 377 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 avril 2024, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement.
B – Sur le remboursement des frais
M. et Mme [U] sollicitent le remboursement des frais engagés à hauteur de 1 840,88 euros TTC, correspondant aux factures de M. [O], expert privé, d’un montant total de 1 471,68 euros, ainsi qu’au coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice, soit 369,20 euros TTC.
Les frais engagés en amont de la présente instance réclamés sont justifiés. Il y sera fait droit.
En conséquence, la société Bourgogne Isolation Fermetures sera condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 840,88 euros au titre des frais annexes engagés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
C – Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [U] réclament la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, faisant valoir les importants problèmes rencontrés avec la pergola et les nouveaux travaux qu’ils devront à nouveau subir.
L’expert s’est déclaré favorable à une telle indemnisation.
Les époux [U] ont subi les désagréments liés à la piètre qualité des travaux réalisés par la société Bourgogne Isolation Fermetures et n’ont pu profiter sereinement de cet espace pendant plusieurs années. Ils en seront également privés pendant les travaux de reprise. Il convient dès lors de leur allouer la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice.
En conséquence, la société Bourgogne Isolation Fermetures sera condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
D – Sur le préjudice moral
M. et Mme [U] sollicitent chacun 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, indiquant avoir été très affectés par la situation et surtout par le manque de professionnalisme de la société Bourgogne Isolation Fermetures.
L’expert s’est déclaré favorable à une telle indemnisation.
Compte tenu de leur âge, les désagréments liés au manque de sérieux de l’entreprise et la durée des démarches amiables puis judiciaires, en référé puis au fond, ont incontestablement généré un préjudice moral qu’il convient de fixer à 1 000 euros chacun.
En conséquence, la société Bourgogne Isolation Fermetures sera condamnée à payer à M. [U] et à Mme [U] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts chacun en réparation de leur préjudice moral.
V – Sur les demandes accessoires
La société Bourgogne Isolation Fermetures, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de la procédure de référé dont l’expertise judiciaire et qui seront recouvrés par Maître Eric Ruther, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [U] l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
En conséquence, la société Bourgogne Isolation Fermetures sera condamnée à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— Condamne la société Bourgogne Isolation Fermetures à payer à M. et Mme [U] la somme de 22 377 euros TTC (vingt deux mille trois cent soixante-dix-sept euros) au titre des travaux de reprise,
— Dit que la somme au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 avril 2024 jusqu’à la date du présent jugement,
— Condamne la société Bourgogne Isolation Fermetures à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 840,88 euros (mille huit cent quarante euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des frais engagés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamne la société Bourgogne Isolation Fermetures à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance,
— Condamne la société Bourgogne Isolation Fermetures à payer à M. [U] et à Mme [U] la somme de 1 000 euros euros (mille euros) chacun au titre de leur préjudice moral,
— Condamne la société Bourgogne Isolation Fermetures aux entiers dépens de la procédure, qui inclueront les frais de référés dont l’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par Maître Eric Ruther, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la société Bourgogne Isolation Fermetures à payer à M. et Mme [U] la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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