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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 29 août 2025, n° 22/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01118 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CUZE
AFFAIRE : [Y] [O] C/ [E] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [O]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas CUICCI-GUILLAND, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Mme [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emma BUTTET, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 03 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 29 Août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] est décédée à [Localité 7] (Aveyron) le [Date décès 2] 2019, laissant à sa survivance :
— Madame [Y] [O],
— Madame [E] [O].
En l’absence de partage amiable, Madame [Y] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2022, assigné Madame [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte [D] [I].
Par jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [O] et Madame [Y] [O] et a également ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer la valeur locative du bien immobilier indivis situé [Adresse 4].
Monsieur [S] [L], en qualité d’expert judiciaire, a rendu son rapport définitif le 25 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2025, Madame [Y] [O], par l’intermédiaire de son avocat, demande au tribunal judiciaire de :
— homologuer le rapport rendu par Monsieur [S] [L] en date du 25 juin 2024,
en conséquence,
— fixer la valeur vénale de la maison indivise située [Adresse 4] à la somme de 55.0000,00 €,
— fixer la valeur locative de la maison indivise située [Adresse 4] à hauteur de 460,00 € par mois,
— fixer l’occupation de Monsieur [F] [K], fils de Madame [E] [O], de la maison indivise du 1er septembre 2019 au 10 mai 2020,
— juger que le partage en nature de la maison indivise est impossible,
en cas de mise en vente forcée,
— fixer le prix de la mise en vente du bien estimé, diminué de 30 %, à la somme de 38.500,00 €,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
ordonner le partage par moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2025, Madame [E] [O], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— homologuer le rapport rendu par Monsieur [S] [L] le 25 juin 2004,
en conséquence,
— fixer la valeur vénale de la maison indivise située [Adresse 4] à la somme de 55.0000,00 €,
— fixer la valeur locative de la maison indivise située [Adresse 4] à hauteur de 460,00 € par mois,
— fixer l’occupation de Monsieur [F] [K], fils de Madame [E] [O], de la maison indivise du 1er septembre 2019 au 10 mai 2020,
— constater que le partage en nature de la maison indivise est impossible,
en cas de mise en vente forcée,
— fixer le prix de la mise en vente du bien estimé, diminué de 30 %, à la somme de 38.500,00 €,
— condamner Madame [Y] [O] à payer à Madame [E] [O] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 avril 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries s’est déroulée le 13 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les parties ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
I. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, les parties sollicitent de concert du juge l’homologation du rapport d’expertise judiciaire rendu le 25 juin 2024 par Monsieur [S] [L], es qualité d’expert judiciaire.
Tenant l’accord des parties, il convient d’homologuer ledit rapport d’expertise judiciaire, tel qu’annexé au présent jugement. En conséquence, concernant la maison indivise située [Adresse 4], il y a lieu de fixer sa valeur vénale à la somme de 55.0000,00 €, sa valeur locative à hauteur de 460,00 € par mois et de fixer l’occupation de cette maison indivise par Monsieur [F] [K], fils de Madame [E] [O] du 1er septembre 2019 au 10 mai 2020.
En outre, il résulte également de cette homologation que le partage en nature de la maison indivise située [Adresse 4] est impossible et qu’en cas de mise en vente forcée, le prix de la mise en vente du bien estimé, diminué de 30 %, sera fixé à la somme de 38.500,00 €.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie le soin de supporter la charge de ses propres frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [S] [L] en date du 25 juin 2004, tel qu’annexé au présent jugement ;
FIXE, en conséquence, la valeur vénale de la maison indivise située [Adresse 4] à la somme de 55.0000,00 € ;
FIXE la valeur locative de la maison indivise située [Adresse 4] à hauteur de 460,00 € par mois ;
FIXE l’occupation de Monsieur [F] [K], fils de Madame [E] [O], de la maison indivise du 1er septembre 2019 au 10 mai 2020 ;
JUGE que le partage en nature de la maison indivise située [Adresse 4] est impossible ;
FIXE, en cas de mise en vente forcée, le prix de la mise en vente du bien estimé, diminué de 30 %, à la somme de 38.500,00 € ;
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 août 2025.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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