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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUOY
Minute
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
Venant aux droits et obligations de Monsieur [U] [Z]
demeurant- [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 07 février 2018, Monsieur [H] [B] est devenu propriétaire d’un ensemble de garages individuels situés [Adresse 2] à [Localité 6] parmi lesquels figure le garage n°29 loué à Monsieur [J] [S] selon contrat de location du 1er août 2015, pour un loyer mensuel révisable de 30.00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] a fait signifier à Monsieur [J] [S] le 26 avril 2023 un commandement de payer la somme de 330.00 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, Monsieur [H] [B] a fait assigner Monsieur [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir :
constater la résiliation d’un contrat de bail sous seing privé signé entre les parties le 1er août 2015, eu égard à la clause résolutoire et en application des articles 1103 et 1728 du code civil ; autoriser son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local loué ;le condamner au paiement : de la somme de 1050.00 € au titre des loyers dus avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à complète libération des lieux,la somme de 110.00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ; la somme de 110 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [H] [B] maintient ses demandes, en actualisant le montant de la dette à la somme de 1080.00 € et indique que le locataire ne paie rien depuis 3 ans.
Monsieur [J] [S], régulièrement assigné par acte remis à domicile, n’a pas comparu. La décision est susceptible d’appel. Elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [J] [S] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [B].
Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail produit au dossier contient une clause résolutoire, reproduite dans le commandement de payer signifié le 26 avril 2023 et prévoit la résiliation de plein droit deux mois après le commandement de payer resté infructueux en cas de non-paiement des sommes dues. Ce commandement est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire a été acquise à l’issue de ce délai soit le 27 juin 2023.
Le décompte produit en l’espèce par Monsieur [B] et arrêté à la date du 1er mai 2025 révèle que la dette locative s’élève à 1080 €. Monsieur [J] [S], ne comparaissant pas, ne conteste aucunement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs années, ni même le montant des sommes réclamées.
L’expulsion de Monsieur [J] [S] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
Il est produit par Monsieur [B] un décompte locatif démontrant que Monsieur [J] [S] reste devoir la somme de 1080.00 €, à la date du 1er mai 2025, échéance de mai incluse.
Monsieur [J] [S], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
En l’absence du défendeur à l’audience, la somme réclamée dans l’assignation ne peut être actualisée à la hausse, sous peine d’enfreindre le principe fondamental du respect du contradictoire, faute pour le bailleur de justifier qu’il a régulièrement notifié sa demande en paiement réactualisée.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1050.00 €, au titre des loyers, et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 27 juin 2023, Monsieur [J] [S] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce à compter de la présente décision conformément aux termes de la demande et jusqu’à son départ définitif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code Civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la partie bailleresse sollicite le paiement de la somme de 110 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-perception des loyers aux échéances voulues.
Monsieur [B] a fait valoir que Monsieur [S] a déménagé sans lui donner sa nouvelle adresse et qu’il ne paie plus depuis plus de trois années.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 110.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [J] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 110 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail conclu le 01 août 2015 avec Monsieur [J] [S] concernant le bien situé [Adresse 3], à [Localité 5] à la date du 27 juin 2023 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [J] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [J] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1050.00€ euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 avril 2025 échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [H] [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, calculé tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clés ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 110.00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 110.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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