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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 août 2025, n° 24/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02217 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Monsieur [D] [S], auditeur de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Anne-sophie LAPENE
INTERVENANTE FORCEE
Copie exécutoire délivrée
Le
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND,
à Me LE LAIN
à M. [T]
PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Me LANDRY
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02217 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO3E Page
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2024 (RG 24/2217), M. [E] [T] a engagé une action en justice contre GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) statuant en procédure orale sans représentation obligatoire, pour obtenir sa condamnation à l’indemniser des dommages occasionnés à son bien immobilier et consécutifs à un épisode de sécheresse subi.
Par assignation devant le tribunal judiciaire de Poitiers (RG 25/780), GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a attrait en intervention forcée PACIFICA, assureur antérieur de M. [E] [T].
Les instances ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 02 mai 2025 et poursuivies sous RG 24/2217.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025.
En demande, M. [E] [T], comparant en personne, demande au tribunal de notamment :
— Condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 4.278,10 euros en principal ;
— Condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 720,99 euros à titre de dommages et intérêts soit 349,90 euros au titre des frais irrépétibles et 372 euros de lettre recommandée par avocat.
Au soutien de sa position, M. [E] [T] expose qu’il conteste le refus de garantie opposé par son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à la suite du rapport d’expertise extrajudiciaire, dont M. [E] [T] conteste également les conclusions en ce qu’il estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher la garantie décennale alors que les fissures trouvent manifestement davantage leur origine dans l’épisode de sécheresse. M. [E] [T] précise que l’expert a omis de mentionner certaines fissures dans son rapport. M. [E] [T] indique encore ne pas avoir souhaité solliciter une contre-expertise pour des motifs économiques. Il conteste enfin la méthodologie de l’expert, en ce qu’il y aurait lieu selon lui d’ouvrir les fissures en en retirant l’enduit, puis d’observer et mesurer leur éventuelle évolution dans le temps, afin de pouvoir se prononcer de manière fiable sur l’origine des désordres. Il estime également que la solution réparatoire proposée par l’expert et l’assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, soit un joint souple en silicone, est inadaptée pour mettre fin de manière pérenne au désordre.
En défense, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
— Juger que la garantie catastrophe naturelle souscrite au titre du contrat d’assurance GROUPAMA HABITATION N°05582397G par M. [E] [T] n’est pas mobilisable dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve que la sécheresse serait le facteur déterminant des dommages ;
— Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE .
A titre subsidiaire,
— Juger que le garantie catastrophe naturelle n’est mobilisable que pour la fissure F2 ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme nécessaire à la réparation du désordre relevant de la garantie de catastrophe naturelle limitée à la reprise de la fissure F2, soit 350 euros ;
— Juger que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
— Limiter l’indemnité due par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à hauteur du montant de garantie catastrophe naturelle dû pour la seule période de validité du contrat souscrit par M. [E] [T] soit à compter du 03 avril 2022 ;
— Condamner PACIFICA à garantir et relever indemne GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à hauteur du montant de garantie catastrophe sécheresse dû pour la période de validité du contrat souscrit auprès de PACIFICA sur toute la période antérieure au 02 avril 2022 ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [E] [T] de ses demandes indemnitaires ;
— Ordonner à M. [E] [T] de communiquer à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir : tous les justificatifs de la construction de son bien immobilier : identité de l’assureur dommages-ouvrage, PV de réception, identité du maçon, du maître d’oeuvre et de l’enduiseur ;
— Condamner M. [E] [T] à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [E] [T] aux dépens, avec distraction au profit de Me LE LAIN selon l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE expose en substance que M. [E] [T] échoue à prouver que les fissures dont il demande réparation doivent être attribuées à l’épisode de sécheresse, contrairement à ce qu’a retenu l’expert d’assurance, et alors que par ailleurs la garantie décennale pourrait encore être recherchée. Subsidiairement, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE expose qu’une unique fissure serait susceptible de relever de sa garantie mais qu’en réalité le montant à retenir serait inférieur à sa franchise contractuelle. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE justifie enfin son intervention forcée aux fins d’appel en garantie contre PACIFICA en tant qu’assureur précédent de M. [E] [T].
Intervenante forcée, PACIFICA, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au tribunal de notamment :
— Débouter GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de toutes ses demandes ;
— Condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens.
Au soutien de sa position, PACIFICA expose qu’elle a été assureur multirisques habitation de M. [E] [T] jusqu’à ce qu’il souscrive un contrat similaire avec GROUPAMA CENTRE ALTANTIQUE à compter du 03 avril 2022. PACIFICA expose qu’en tout état de cause aucune demande ne peut prospérer contre elle au titre de la garantie catastrophe naturelle, alors que les conditions ne pourraient être jugées éventuellement réunies qu’en 2023 soit à une date postérieure à la cessation d’effet de son propre contrat multirisques habitation intégrant cette garantie catastrophe naturelle. Subsidiairement, PACIFICA expose que les éléments produits aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable ne permettent pas de retenir l’application de la garantie catastrophe naturelle, à défaut d’identifier que les dommages trouvent leur cause déterminante, prépondérante ou adéquate dans un mouvement de sol lui-même consécutif à un épisode de sécheresse, à défaut notamment de certitudes sur la nature du sol.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires principales de M. [E] [T] contre GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au titre de la contestation du refus de garantie sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article L125-1 alinéa 3 du code des assurances dispose notamment que : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. (…) »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats et notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire STELLIANT du 05 octobre 2023 que, sur les 3 microfissures relevées par l’expert, seule une (F2) pourrait éventuellement relever du régime de la garantie catastrophe naturelle, en ce qu’elle pourrait être retenue comme l’amorce d’une fissure provoquée par un tassement différentiel du sol à la suite d’un épisode de sécheresse, mais ceci à la condition de surveiller l’évolution de la fissure pour confirmer ou infirmer cette hypothèse (page 10/16 du rapport).
Cet élément est insuffisant à établir que sont réunies les conditions de déclenchement de la garantie catastrophe naturelle due par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à son assuré M. [E] [T], dès lors que cette hypothèse posée par l’expert sur une seule microfissure et sous réserve de son évolution ultérieure à surveiller, n’établit pas que le dommage trouve sa cause déterminante dans un épisode de sécheresse.
M. [E] [T] ne produit par ailleurs devant le tribunal aucun autre élément de preuve de nature à démontrer ce qu’il soutient quant à la causalité des dommages.
Il n’appartient pas au tribunal de rechercher d’autres preuves en ordonnant d’office une mesure d’expertise judiciaire, en considération du coût d’une telle mesure, et alors que M. [E] [T] a déclaré ne pas avoir entendu solliciter de contre-expertise pour des motifs économiques.
Dès lors, à défaut de preuve suffisante quant à la causalité des microfissures évoquées, le tribunal doit rejeter les demandes indemnitaires de M. [E] [T] contre GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle.
Sur les demandes reconventionnelles de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et de PACIFICA.
Les demandes reconventionnelles d’une part de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, d’autre part de PACIFICA, deviennent sans objet du fait du rejet de la demande principale de M. [E] [T], et doivent ainsi être toutes rejetées..
Spécifiquement, la demande de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE contre M. [E] [T] en communication de diverses informations relativement à la construction de son bien immobilier est privée d’utilité au vu du sens du jugement, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.
M. [E] [T] supporte seul les dépens de l’instance, y compris les frais d’intervention forcée. Le recouvrement direct est accordé à Me LE LAIN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité tirée notamment de la disproportion de situations économiques entre les parties commande de ne faire droit à aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement, en dernier ressort au vu du montant par application des articles 34 et suivants du code de procédure civile, est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes indemnitaires de M. [E] [T] contre GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ;
REJETTE toutes les demandes de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et PACIFICA ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [T] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’intervention forcée, avec pour le tout recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me LE LAIN ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le jugement en dernier ressort est exécutoire.
Le Greffier Le Président
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