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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, election professionnelle, 9 déc. 2025, n° 25/05649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chambre civile 4.5
Contentieux des élections professionnelles
N° RG 25/05649 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE – 4.5 – CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est sis 25, rue Leblanc, Bâtiment le Ponant, 75015 PARIS, pris en son établissement sis 17 rue des Martyrs 38000 GRENOBLE
représenté par Maître Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
SOLIDAIRES ET UNIS POUR LA RECHERCHE (SUR), syndicat dont le siège social est sis CEA centre de Saclay – 91191 GIF SUR YVETTE CEDEX
représenté par Monsieur [C] [Z] et Monsieur AlainTURCHIARELLI, munis d’un pouvoir
Monsieur [L] [G], demeurant 355 Chemin de Montmartel – 38160 ST ANTOINE L’ABBAYE
comparant en personne
Monsieur [C] [Z], demeurant 170 route de Chartres – 91440 BURES SUR YVETTE
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 5 Décembre 2025, prorogé au 9 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives ( ci-après le CEA) est un établissement public de recherche de l’Etat à caractère scientifique, technique et industriel, qui comporte près de 20 000 salariés et a son siège social à Paris.
Il compte 9 établissements distincts, dénommés Centres, à savoir:
Paris-Saclay (regroupant les sites de Saclay et de Fontenay-aux-Roses)Grenoble (38),Marcoule (30),Cadarache (13),Bruyeres-le-Chatel (91),Le Ripault (37),Valduc (21),Cesta (33),Gramat (46).
Le CEA est composé d’un comité national (CN) exerçant les attributions du comité social et économique central d’entreprise et de comités sociaux et économiques d’établissement (CSE).
Le centre du CEA de Grenoble, en sa qualité d’établissement distinct, dispose d’un CSE d’établissement.
Les dernières élections professionnelles se sont déroulées en 2023 au sein du CEA et au cours de celles-ci, les organisations syndicales suivantes ont été reconnues comme représentatives:
— la CFDT avec 27,68 % des suffrages ;
— la CGT avec 26,70 % des suffrages ;
— la CFE-CGC avec 24,91 % des suffrages ;
— la CFTC avec 15,01 % des suffrages.
Par courriel du 19 décembre 2024, Monsieur [Z], représentant du personnel, a informé le CEA de la création au 25 septembre 2024 d’un nouveau syndicat à vocation nationale sur l’ensemble du CEA, le “Syndicat de l’Univers de la Recherche”.
Les statuts de ce syndicat ont été déposés à la mairie de Bures sur Yvette le 25 septembre 2024 et précisent qu’il s’agit du “Syndicat Unifié de la Recherche”.
Le 2 février 2025, 1e syndicat a modifié son nom et a adopté celui de “Syndicat de l’Univers de la Recherche » (syndicat SUR).
Sont membres fondateurs de ce syndicat M. [C] [Z], M. [D] [S], M. [P] [M], Mme [I] [Z] et M. [F] [V].
Faute d’existence depuis au moins deux années, le CEA a indiqué au représentant du syndicat SUR, par courrier du 24 janvier 2025, qu’il ne pouvait prétendre à la création d’une section syndicale.
Des échanges ont eu lieu entre le CEA et le syndicat SUR, sur la période de janvier 2025 à juin 2025, l’employeur maintenant sa position et ne délivrant pas les moyens afférents, à savoir les heures de délégation et un site internet.
Par courrier du 29 septembre 2025, un nouveau syndicat, “Solidaires et Unis pour la Recherche”, dont 1'acronyme est le syndicat SUR, a informé le CEA de Grenoble de la désignation de Monsieur [L] [G] en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat SUR.
Le courrier était signé du secrétaire général, Monsieur [Z], et le syndicat indiquait disposer des membres suivants:
— Monsieur [Z] [C],
— Monsieur [S] [D],
— Monsieur [M] [P],
— Madame [Z] [I],
— Monsieur [V] [F].
Le syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche “(SUR) dispose d’une composition identique à celle du précédent syndicat SUR “Syndicat de l’Univers de la Recherche”.
Selon courrier du même jour, M. [C] [Z] a indiqué à la direction générale du CEA , qu’il était désigné par le syndicat SUR en qualité de responsable du syndicat auprès de la direction du CEA, en application de “l’accord sur le développement du dialogue social au CEA”, selon lequel les syndicats non représentatifs et ayant constitué une section syndicale, peuvent désigner un représentant qui assume la responsabilité de 1“organisation syndicale auprès de la direction du CEA ( article 2.1 dudit accord).
Selon courrier du 8 octobre 2025 envoyé le 9 octobre 2025, le CEA a informé Monsieur [Z], secrétaire général du syndicat SUR, que le syndicat ne semblait pas remplir les conditions légales pour disposer d’une section syndicale.
Selon requête du 14 octobre 2025, le CEA a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’une action en contestation:
— de l’existence d’une section syndicale SUR dans l’établissement de Grenoble ;
— de la désignation de Monsieur [L] [G] en qualité de représentant de section syndicale SUR.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/5649.
***
Selon courrier du 21 octobre 2025, le syndicat SUR a informé le CEA de la nouvelle désignation de M. [L] [G], en qualité de représentant de section syndicale sur l’établissement de Grenoble.
Par courrier séparé du même jour, le syndicat SUR informait le CEA de la désignation de M. [C] [Z] en qualité de représentant du syndicat auprès de la direction, en application des dispositions de l’accord sur le développement du dialogue social.
Selon nouvelle requête du 4 novembre 2025, le CEA a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’une action en contestation:
— de l’existence d’une section syndicale SUR dans l’établissement de Grenoble et de la désignation de M. [Z] en qualité de représentant du syndicat SUR auprès de la direction du CEA,
— de la désignation de Monsieur [L] [G] en qualité de représentant de section syndicale SUR.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/5968.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025 dans l’instance RG 25/5649, le CEA sollicite du tribunal judiciaire de Grenoble de:
annuler la désignation par le syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” de Monsieur [L] [G] en qualité de représentant de section syndicale en date du 29 septembre2025 ;
annuler la section syndicale du syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” sur l’établissement du CEA de Grenoble ;annuler la désignation de Monsieur [Z] en qualité de représentant du syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” auprès de la direction du CEA en date du 29 septembre 2025 ;condamner le syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” à payer au CEA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025 dans l’instance RG 25/5968, le CEA sollicite du tribunal judiciaire de Grenoble de:
annuler la désignation par le syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” de Monsieur [L] [G] en qualité de représentant de section syndicale en date du 21 octobre2025 ;
annuler la section syndicale du syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” sur l’établissement du CEA de Grenoble ;annuler la désignation de Monsieur [Z] en qualité de représentant du syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” auprès de la direction du CEA en date du 21 octobre 2025 ;condamner le syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” à payer au CEA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CEA expose dans les deux instances que le syndicat SUR ne remplit aucune des conditions légales et réglementaires pour désigner M. [G] en qualité de représentant de section syndicale dans la mesure où le syndicat ne démontre pas disposer d’au moins deux adhérents à jour de leur cotisation à la date de la nomination.
Par ailleurs le syndicat ne dispose pas d’une ancienneté d’au moins deux années.
Sur ce point le CEA précise que le syndicat SUR se prévaut de l’existence depuis le 23 décembre 2008 du syndicat “ Sud Recherche EPics”, dont le nom a été modifié le 11 juin 2010 pour s’appeler “ Solidaires EPics Recherche”, puis une nouvelle fois le 24 juillet 2025 lors d’un congrès extraordinaire au bénéfice du syndicat “Solidaires et Unis pour la recherche- SUR”.
Or le syndicat originel SRE n’a pas présenté de candidats depuis 2013 et il n’a plus aucun adhérent sur les années 2023 et 2024, alors que ses statuts indiquent qu’il ne peut pas avoir moins de 3 adhérents. Dès lors le syndicat SRE et ensuite SER n’existe plus depuis au moins 2023, voire avant.
Enfin, aucune continuité ne peut être invoquée par le syndicat SUR, dans la mesure où lors de son congrès extraordinaire, les statuts antérieurs du SRE et ensuite du SER ont entièrement été refondus et réécrits, alors même que les conditions de modifications des statuts n’étaient pas réunies, faute de congrès plénier ou de réunion du conseil national du syndicat.
De surcroît, aucune affiliation à l’Union syndicale SOLIDAIRES ne peut être caractérisée par le syndicat SUR, qui lui permettrait de bénéficier de l’ancienneté de cette organisation, faute d’apparaître sur le site du syndicat SOLIDAIRES au titre des syndicats référencés et faute de figurer dans la liste des fédérations adhérentes.
De même et selon le CEA, le champ professionnel et géographique du syndicat SUR ne couvre pas le CEA, dans la mesure où le champ professionnel n’est pas défini par les statuts du syndicat qui ne précisent pas l’activité ou la profession exercée, pas plus que ne l’est le champ géographique.
Enfin, le CEA conteste la condition de transparence financière de SUR et précise que les comptes n’ont pas été approuvés par l’organe statutaire du syndicat, ni par l’assemblée générale. Par ailleurs, cette condition de transparence financière qui s’exprime par la publication des comptes, doit exister au moment de la revendication par le syndicat de l’existence d’une section syndicale, en l’espèce le 29 septembre 2025, ce qui n’est pas le cas, SUR évoquant une publication de ses comptes au 20 octobre 2025.
Si la condition de publication des comptes du syndicat est remplie pour les désignations formées par courrier du 21 octobre 2025, le CEA constate que le syndicat n’a disposé d’aucun adhérent en 2023 et 2024, comme l’attestent les comptes déposés.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 notifiées à l’audience du 20 novembre 2025 dans l’instance RG 25/5649, le syndicat SUR sollicite du Tribunal judiciaire de:
A titre principal, ordonner la jonction des instances RG 25/05649 et RG 25/05968, les litiges présentant un lien suffisant, justifiant une instruction et un jugement communs(CPC, art. 367) ;A défaut, ordonner le sursis à statuer dans l’instance RG 25/05649jusqu’a la décision à intervenir dans l’instance RG 25/05968, dont l’issue est déterminante (CPC, art. 378);Dire et juger que “Solidaires et Unis pour la Recherche” est la poursuite de “Solidaires EPICS Recherche”, la personnalité morale n’ayant jamais cessé;Constater l’existence de la section SUR – Grenoble au 21 octobre 2025 au sens de C. Trav. L.2142-1 (deux adhérents dans l’entreprise, champ professionnel et géographique couvrant le CEA, ancienneté et indépendance);Dire que la re désignation intervenue le 21 octobre 2025 est valide, la transparence étant acquise (AG 17/10/2025 ; publication 20/10/2025), et déclarer sans objet les critiques relatives à la désignation du 29/09/2025 Enjoindre l’employeur de garantir l’intégralité des droits attachés à la section (C. Trav.L.2142-3 a L.2142-6 : affichage, diffusion de tracts, outils numériques/intranet selon accords, local selon effectifs), dans un délai fixé par le tribunal ;Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes;Ordonner l’exécution provisoire de la décision e intervenir (CPC 514-1 s.), au regard de la nature du litige et de l’intérêt légitime à agir,Condamner l’employeur à verser à “Solidaires et Unis pour la Recherche” la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens;Dire que les pièces nominatives (identité des lanceurs d’alerte et toutes autres données sensibles) sont remises sous pli fermé au président, avec versions anonymisées communiquées à la partie adverse.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées à l’audience du 20 novembre 2025 dans l’instance RG 25/5968, le syndicat SUR sollicite du Tribunal judiciaire de:
A titre principal, ordonner la jonction des instances RG 25/05649 et RG 25/05968, les litiges présentant un lien suffisant, justifiant une instruction et un jugement communs (CPC, art. 367) ;A défaut, ordonner le sursis à statuer dans l’instance RG 25/05649jusqu’à la décision à intervenir dans l’instance RG 25/05968, dont l’issue est déterminante (CPC, art. 378);Dire et juger que “Solidaires et Unis pour la Recherche” est la poursuite de “ Solidaires EPICS Recherche”, la personnalité morale n’ayant jamais cessé;Constater l’existence de la section SUR – Grenoble au 21 octobre 2025 au sens de C. Trav. L.2142-1 (deux adhérents dans l’entreprise, champ professionnel et géographique couvrant le CEA, ancienneté et indépendance);Dire que la re désignation intervenue le 21 octobre 2025 est valide, la transparence étant acquise (AG 17/10/2025 ; publication 20/10/2025), et déclarer sans objet les critiques relatives à la désignation du 29/09/2025 Enjoindre l’employeur de garantir l’intégralité des droits attachés à la section (C. Trav.L.2142-3 a L.2142-6 : affichage, diffusion de tracts, outils numériques/intranet selon accords, local selon effectifs), dans un délai fixé par le tribunal ;Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes;Ordonner l’exécution provisoire de la décision e intervenir (CPC 514-1 s.), au regard de la nature du litige et de l’intérêt légitime à agir,Condamner l’employeur à verser à “Solidaires et Unis pour la Recherche” la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens;Dire que les pièces nominatives (identité des lanceurs d’alerte et toutes autres données sensibles) sont remises sous pli fermé au président, avec versions anonymisées communiquées à la partie adverse.
Le syndicat SUR soutient, dans les deux instances, qu’il comporte, à la date du 29 septembre 2025 et du 21 octobre 2025, au moins deux adhérents dont il démontre l’existence par la production au tribunal de la liste non anonymisée de ses adhérents ( 2 à Grenoble et 4 à Saclay). Ils sont à jour de leur cotisation, et le montant de celle-ci n’est pas unique ( 50 euros), mais peut varier en fonction des qualifications et statuts salariaux ( cadre ou technicien).
S’agissant de l’existence depuis au moins de deux années du syndicat SUR, M. [G] et M. [Z] admettent que le syndicat originel (SER et SRE) a eu une activité végétative ou nulle durant des années mais qu’ils ont décidé de relancer son activité depuis le mois de juillet 2025.
Ils entendent que l’existence des syndicats depuis 2009 bénéficie au syndicat SUR et démontrent la continuité de son existence depuis cette date, ce qui permet d’établir la réalité de l’existence de la section syndicale, le syndicat existant depuis plus de deux années.
Par ailleurs, s’ils admettent que le syndicat SUR a perdu l’affiliation avec l’union syndicale SOLIDAIRES, ils réaffirment l’existence de liens et la volonté de retrouver une affiliation à l’avenir.
Ils admettent cependant que la condition de transparence financière fait défaut et qu’ils ignoraient que la publication des comptes du syndicat devait être effective avant la désignation de M. [G], soit avant le 29 septembre 2025. La publication des comptes étant intervenue le 20 octobre 2025, la condition sus-évoquée n’est en conséquence pas remplie pour la 1ère désignation, mais est validée pour la seconde désignation intervenue le 21 octobre 2025.
Appelée à une première audience le 27 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 20 novembre 2025.
Les débats se sont tenus à cette audience, au cours de laquelle le CEA était représenté par Maître Amandine De Fresnoye, avocat au Barreau de Paris et pour le syndicat SUR, par M. [Z] et M. [G].
Les parties ont maintenu et repris oralement l’intégralité de leurs demandes principales et subsidiaires et ont renvoyé pour le surplus à leurs conclusions écrites.
MOTIFS
A- Sur la recevabilité de la demande en annulation de la désignation du représentant de section syndicale et de représentant du syndicat SUR
L’article L 2143-8 du code du travail donne compétence au juge judiciaire pour connaître de la contestation de la désignation des délégués syndicaux ou représentant de section syndicale. Le recours doit être formé dans les quinze jours de l’information de la désignation.
En l’espèce il est constant que le CEA a eu connaissance par courrier daté du 29 septembre 2025 de ce que M. [L] [G] était désigné en qualité de représentant de section syndicale SUR au sein du CEA du Centre de Grenoble.
Par ailleurs, par courrier du même jour, soit le 29 septembre 2025, Monsieur [Z] a été désigné par le syndicat SUR en qualité de représentant du syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” auprès de la direction du CEA.
La requête en annulation des deux désignations a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 14 octobre 2025.
Le recours a en conséquence été formée dans les délais exigés par les textes et sera déclaré recevable sur ce point.
B- Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs."
Le syndicat SUR sollicite la jonction entre les instances enrôlées respectivement sous le n°RG 25/5649 et RG n° 25/5958, sans développer cependant d’argument, et le CEA s‘y oppose, sollicitant que deux jugements soient rendus, puisque deux désignations successives sont intervenues.
Il n’est pas contesté que les deux requêtes déposées par le CEA visent l’annulation des désignations de M. [Z] et de M. [G], intervenues à deux dates différentes mais communes pour les deux défendeurs:
la première par courrier du 29 septembre 2025, la seconde, par courrier du 21 octobre 2025.
Les parties sont par ailleurs identiques et les arguments développés de part et d’autres similaires, puisque touchant aux conditions dans lesquelles la désignation d’un représentant de section syndicale peut intervenir dans une entreprise.
Le CEA a plaidé les deux dossiers en même temps, reconnaissant par là même que le fond était identique.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction entre les instances enrôlées respectivement sous le n°RG 25/5649 et RG n° 25/5958, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG 25/5649.
Compte tenu de la décision de jonction, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
C- Sur le fond
L’article L2142-1 du code du travail prévoit:
“Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.”
L’article L2142-1-1 du code du travail précise que “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise”.
1- Sur la désignation de M. [G] et M. [Z] par courrier du 29 septembre 2025
Il est rappelé que les conditions pour créer une section syndicale sont cumulatives, de sorte que l’absence de caractérisation d’une seule de celles-ci conduit à l’annulation de la désignation.
Ces conditions sont au nombre de cinq:
— avoir plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement ;
— comprendre 1'entreprise ou l’établissement dans son champ professionnel et géographique ;
— être légalement constitué depuis au moins deux ans ;
— satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance,
— satisfaire au critère de transparence financière.
S’agissant de la condition de transparence financière, il est rappelé que dans sa décision du 12 novembre 2010, le Conseil constitutionnel avait spécialement examiné le 3° de l’article L. 2121-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 août 2008 et déclaré ces dispositions conformes à la Constitution.
La Cour de cassation a par ailleurs jugé, dans un arrêt du 22 février 2017, qu’il résulte de l’article L. 2121-1 du code du travail que, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, tout syndicat, qu’il soit ou non représentatif, doit satisfaire au critère de transparence financière.
Enfin et par décision n° 2020-835 du 30 avril 2020, le conseil constitutionnel a réaffirmé que la condition de transparence financière comme les autres conditions imposée par l’article L. 2121-1 du code du travail ne méconnaissent ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs, pas plus que le principe d’égalité devant la loi, ni en tout état de cause le principe de séparation des pouvoirs, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
La conformité de ces dispositions à la Constitution a donc été à nouveau réaffirmée.
En l’espèce et par renvoi aux déclarations faites tant par M. [Z] que par M. [G] à l’audience, il apparaît que la condition de transparence financière du syndicat SUR n’était pas remplie à la date de désignation soit le 29 septembre 2025.
En effet, les défendeurs ont admis que la publication des comptes du syndicat SUR pour les années 2023 et 2024 était intervenue le 20 octobre 2025, en raison des difficultés rencontrées pour accéder aux comptes bancaires du syndicat, dont l’activité était végétative ou inexistante depuis plusieurs années, et qui avait perdu la totalité de ses adhérents, dont celui en charge des comptes du syndicat et détenteurs des accès bancaires.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions imposées par les textes précités, il y a lieu d’annuler la désignation de M. [L] [G], intervenue le 29 septembre 2025, en qualité de représentant de section syndicale du syndicat SUR au Centre CEA Grenoble, faute d’existence de section syndicale valablement établie.
Par voie de conséquence, et faute de section syndicale effective, il y a lieu d’annuler la désignation de M. [C] [Z] en qualité de représentant du syndicat SUR auprès de la direction du CEA, intervenue par courrier du 29 septembre 2025.
2- Sur la désignation de M. [G] en qualité de représentant de section syndicale et de M. [Z] en qualité de représentant du syndicat par courriers du 21 octobre 2025
Par renvoi aux développements précédents, il convient de constater que les comptes du syndicat SUR ont été déposés le 20 octobre 2025, de sorte que les désignations de messieurs [G] et [Z], intervenues par courriers du 21 octobre 2025 sont régulières s’agissant de la condition de transparence financière du syndicat SUR à cette date.
Cependant, d’autres conditions cumulatives sont nécessaires à la création d’une section syndicale, en particulier:
— avoir plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement ;
— comprendre 1'entreprise ou l’établissement dans son champ professionnel et géographique ;
— être légalement constitué depuis au moins deux ans ;
L’absence de caractérisation d’une seule de celles-ci conduit à l’annulation de la désignation.
Sur l’ancienneté du syndicat SUR
L’ancienneté de deux ans s’apprécie selon les dispositions de l’article L2121-1 du code du travail, à compter de la date de dépôt légal des statuts.
En l’espèce, le tribunal relève les éléments suivants:
M. [C] [Z] a déposé les statuts d’un syndicat dénommé “ Syndicat Unifié de la Recherche” à la mairie de Bures sur Yvette le 25 septembre 2024, l’attestation précisant que les statuts émanaient d’une assemblée constituante du 14 septembre 2024;
M. [Z] a adressé par courrier du 2 février 2025 à la mairie de Bures sur Yvette, une demande de modification des statuts du syndicat professionnel, suite à l’assemblée générale du 16 janvier 2025, précisant que le syndicat s’appelait désormais “Syndicat de l’Univers de la Recherche”, l’acronyme demeurant identique mais les termes étant modifiés.
Il est noté que le 1er dépôt a précédé de 2 mois l’envoi du courrier de M. [C] [Z] au CEA du 19 décembre 2024, informant l’entreprise de la création d’un nouveau syndicat et d’une section syndicale.
Selon courrier du 24 janvier 2025, le CEA a informé M. [Z] de ce que cette création d’un syndicat n’était pas de nature à permettre la création d’une section syndicale, faute de l’ancienneté nécessaire de 2 années.
Confronté à cette fin de non recevoir, M. [Z] n’a pourtant pas formalisé, dans son courrier de réponse du 10 mars 2025, une ancienneté syndicale plus importante, tirée de l’existence antérieure d’un autre syndicat que le syndicat SUR.
A ce stade de l’analyse, le tribunal retient que les défendeurs, à tout le moins M. [Z] et les membres du syndicat, ont manifesté leur intention d’intervenir dans le dialogue social du CEA et que cette démarche ne pouvait se concrétiser, pour les défendeurs, que par la création d’un nouveau syndicat, le syndicat SUR.
Cependant, il apparaît manifestement que confrontés au défaut d’ancienneté de ce syndicat nouveau-né, ses membres, dont M. [Z], ont recherché la possibilité de bénéficier d’une structure syndicale existante et plus ancienne, et se sont tournés vers le syndicat SER et SRE, fondés en 2008.
Si le syndicat SUR se prévaut de l’existence depuis le 23 décembre 2008 du syndicat “ Sud Recherche EPics”, dont le nom a été modifié le 11 juin 2010 pour s’appeler “Solidaires EPics Recherche”, il faut attendre un congrès extraordinaire du syndicat “Solidaire Pics Recherche” du 24 juillet 2025, pour que ce syndicat prenne le nom de syndicat “Solidaires et Unis pour la recherche- SUR”.
Or, il est démontré par la production des comptes du syndicat “Solidaires et Unis pour la recherche- SUR” pour les années 2023 et 2024, que le syndicat n’a perçu aucune cotisation durant ces deux dernières années, ce qui signifie que le syndicat ne disposait d’aucun adhérent, ce qui interroge sur la capacité d’un syndicat qui n’a plus ni activité ni adhérent de se réunir en assemblée générale extraordinaire en juillet 2025.
Sur ce point, la demande d’adhésion produite aux débats et confirmant l’existence d’au moins deux salariés sur le site de Grenoble, soit 1 de plus que M. [G], est datée du 4 août 2025, soit à une date postérieure à l’assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2025.
De surcroît et jusqu’au 24 juillet 2025, ce sont bien les statuts du syndicat SER/SRE qui déterminaient les modalités de sa gouvernance, alors même que faute d’adhérent, ces actions ou activités ne pouvaient plus être mises en oeuvre.
Si juridiquement, et faute de dissolution du syndicat SER/SRE, la personne morale de droit privé de ce syndicat subsiste, il revient au tribunal d’analyser les faits de l’espèce au regard de l’esprit du législateur.
La condition d’ancienneté de deux ans que doit remplir un syndicat pour pouvoir prétendre à la création d’une section syndicale renvoie à la notion d’effectivité, de stabilité et de pérennité de l’activité syndicale prétendue. C’est également ce que poursuit la condition relative au nombre d’adhérents dont doit justifier un syndicat.
Cette analyse est par ailleurs conforme à l’esprit de la loi et des règlements portant sur les conditions de représentativité d’un syndicat, puisque c’est bien une activité syndicale effective et inscrite à tout le moins depuis deux années qui permet à un syndicat de présenter des candidats aux élections professionnelles, de sorte et à terme, de devenir représentatif.
Si l’appréciation de ces éléments doit être faite à l’égard du syndicat SER/SRE devenu SUR, comme soutenu par M. [G] et [Z], force est de constater, comme confirmé par les défendeurs, que le syndicat n’a pas présenté de candidats aux diverses élections professionnelles depuis 2013. De plus, le syndicat SER/SRE a donné un certain nombres des outils de son activité syndicale, et sur ce point Monsieur [G] a indiqué avoir cédé en 2019, les panneaux syndicaux “Solidaires” à la CFTC car ceux-ci n’étaient plus utilisés au sein du CEA de Grenoble.
Le syndicat n’a plus d’activité depuis 2013 et n’a plus eu d’adhérent à tout le moins sur les deux dernières années 2023 et 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater que le syndicat SUR ne peut pas revendiquer une ancienneté d’au moins deux ans au regard de la date de dépôt de ses statuts le 24 septembre 2024 puisque la désignation de messieurs [G] et [Z] est intervenue par courrier du 21 octobre 2025.
Les défendeurs échouent par ailleurs à démontrer la réalité d’une activité du syndicat SRE/SER, celle-ci étant inexistante depuis au moins 2013, et le syndicat n’ayant aucun adhérent en 2023 et 2024. Ils ne peuvent en conséquence se prévaloir d’une ancienneté plus importante tirée de la propre ancienneté du syndicat SER/SRE devenu SUR, celle-ci étant démentie.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions imposées par les textes précités, il y a lieu d’annuler la désignation de M. [L] [G], intervenue le 21 octobre 2025, en qualité de représentant de section syndicale du syndicat SUR au Centre CEA Grenoble, faute d’existence de section syndicale valablement établie.
Par voie de conséquence, et faute de section syndicale effective, il y a lieu d’annuler la désignation de M. [C] [Z] en qualité de représentant du syndicat SUR auprès de la direction du CEA, intervenue par courrier du 21 octobre 2025.
Il est rappelé que la présente instance est sans dépens.
Le syndicat SUR, M. [G] et M. [Z], parties perdantes, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat SUR sera par ailleurs condamné à verser au CEA la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’action du Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives recevable,
Ordonne la jonction de l’instance RG 25/5968 avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/5649,
Constate l’absence de section syndicale au bénéfice du syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche”,
Annule la désignation de M. [L] [G], intervenue le 29 septembre 2025, en qualité de représentant de section syndicale du syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” au CEA de Grenoble,
Annule la désignation de M. [C] [Z] en qualité de représentant du syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” auprès de la direction du CEA, intervenue par courrier du 29 septembre 2025,
Annule la désignation de M. [L] [G], intervenue le 21 octobre 2025, en qualité de représentant de section syndicale du syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” au CEA de Grenoble,
Annule la désignation de M. [C] [Z] en qualité de représentant du syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” auprès de la direction du CEA, intervenue par courrier du 21 octobre 2025,
Condamne le syndicat “Solidaires et Unis pour la Recherche” à payer au Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente procédure est sans dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, APRES DÉBATS PUBLICS, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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