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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 avr. 2026, n° 25/07671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07671 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZTJ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07671 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZTJ
Minute n°
copie exécutoire le 07 avril 2026 à :
— Me Eric AMIET
— SAS TIP TOP CLEAN
pièces retournées
le 07 avril 2026
Me Eric AMIET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE MAYLAENDER
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°391 031 283
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. TIP TOP CLEAN
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°900 071 549
[Adresse 4] [Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors des débats
[J] [Q], Attaché de justice lors des débats
Evadné CHAPUS, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Evadné CHAPUS, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (marque RENAULT, modèle TRAFIC) et appartenant à la SASU TIP TOP CLEAN, sise [Adresse 4] à [Localité 5], a été endommagé suite à un accident de la circulation survenu le 15 mai 2024.
La société AXA FRANCE, assureur, a été informée de la situation, suivant avis de sinistre du 17 juillet 2024. Une première expertise du véhicule a été réalisée à cette même date.
Ensuite, le GARAGE MAYLAENDER, sis [Adresse 5] à [Localité 6], a été chargé d’effectuer les réparations nécessaires sur le véhicule. Une première facture (n°47188/1) a été établie à cette occasion le 04 octobre 2024 pour un montant de 5 155,45 euros. La société AXA FRANCE a accepté de prendre en charge la somme de 3 896,21 euros, portant le reste à charge à 1 259,24 euros.
Le garage a également procédé à une révision complète du véhicule, incluant une vidange du moteur, préalablement à sa mise en circulation. Une seconde facture (n°47189/1) a alors été établie le 04 octobre 2024 pour un montant de 1 235,65 euros.
Une deuxième puis ultime expertise du véhicule ont été réalisées le 04 octobre 2024 et le 11 octobre 2024.
Les conclusions techniques établies au titre du sinistre ont été consignées dans un rapport d’expertise rendu le 14 octobre 2024.
Le solde restant dû au titre des deux factures du 04 octobre 2024, soit 2 494,89 euros, est resté impayé de sorte que le garage MAYLAENDER a mis en demeure la SASU TIP TOP CLEAN d’avoir à régler ce montant dans un délai de 08 jours, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2025, revenue à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 20 août 2025, la demanderesse a assigné la SASU TIP TOP CLEAN devant le tribunal de proximité de Schiltigheim et demande à la juridiction saisie de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 494,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— rappeler que la décision à venir est de plein droit exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026.
Lors de celle-ci, la société Garage MAYLAENDER, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, remis à personne habilitée, en date du 20 août 2025, la société défenderesse TIP TOP CLEAN n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SASU TIP TOP CLEAN a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, remis à personne habilitée, le 20 août 2025.
Pour autant, la défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 03 février 2026 et n’était pas représentée ou excusée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Sur le solde relatif aux factures impayées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1342 du même code, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En l’espèce, la société Garage MAYLAENDER verse aux débats deux factures du 04 octobre 2024. La première (n°47188/1) est relative aux réparations effectuées sur le véhicule accidenté et fait état d’un montant de 5 155,45 euros, dont 3 896,21 euros sont pris en charge par l’assureur. La somme restant due par la défenderesse, propriétaire du véhicule, est donc de 1 259,24 euros.
La seconde (n°47189/1) porte sur les frais d’entretien du véhicule (révision complète avec vidange du moteur) et mentionne un montant de 1 235,65 euros.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que la société TIP TOP CLEAN n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’acquittement de ces sommes ou, à défaut, à en contester le principe ou le montant. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer à la société Garage MAYLAENDER la somme de 2 494,89 euros, correspondant aux montants des deux factures restés impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025.
Sur les frais liés à l’instance
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU TIP TOP CLEAN, qui succombe à la cause, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la SARL Garage MAYLAENDER concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aussi, l’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, suivant jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TIP TOP CLEAN à payer à la société Garage MAYLAENDER la somme de 2 494,89 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025,
CONDAMNE la société TIP TOP CLEAN à verser à la société Garage MAYLAENDER la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TIP TOP CLEAN aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera exécutoire par provision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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