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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 13 mai 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J34F
Minute N° : 25/00275
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [K]
né le 29 Février 1956 à [Localité 5] (45)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. BERNEL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 432 357 887
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 11/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] a signé un contrat d’achat le 27 mai 2024 pour un montant de 6.720 euros TTC d’ une machine de marque Sany auprès de la SAS BERNEL PELLE. Cette dernière précisait qu’au versement de cette somme, la machine serait livrée au maximum 5 jours après. Le versement a été effectué le 29 mai 2024 de sorte que la machine devait être livrée au plus tard le 4 juin 2024.
Après des échanges par mail le 10 juin 2024 confirmant la réception du paiement, la SAS BERNEL PELLE s’était engagée à livrer la machine après que le service de livraison ait pris attache avec Monsieur [K].
Le service de livraison n’a pas pris contact avec Monsieur [K] et la machine n’a pas été livrée.
Après plusieurs réclamations, Monsieur [K] adressait une mise en demeure à la SAS BERNEL PELLE par lettre avec AR le 3 juillet 2024 qui n’a pas été retirée.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, Monsieur [K] a fait assigner la SAS BERNEL PELLE devant le Tribunal judiciaire d’Avignon pour :
Dire et juger l’action de Monsieur [K] recevable et bien fondée;
Juger que le contrat de vente signé le 27 mai 2024 par les parties est résolu du fait de l’inexécution de ce contrat par la société BERNEL;
Condamner la société BERNEL à payer à Monsieur [K] la somme de 6.720 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024;
Condamner la société BERNEL à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Condamner la société BERNEL à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC;
La condamner aux dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 11 mars 2025.
A l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, Monsieur [K] représenté sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Tribunal de bien vouloir surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours.
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] confirme que la société BERNEL justifie d’un dépôt de plainte pour usurpation d’identité, que l’enquête est en cours et que comme le suggère la société BERNEL, il sollicite que le tribunal veuille bien surseoir à statuer.
La SAS BERNEL, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, soit :
In limine litis :
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en. Cours consécutive à la plainte en usurpation d’identité déposée par Monsieur [P] [J] au nom et pour le compte de la SAS BERNAL PELLE,
A titre principal :
Juger que la société BERNEL PELLE n’a jamais manifesté sa volonté de contracter avec Monsieur [G] [K] pour la vente d’une pelle électrique de modèle « Sany SY16C 1.9t » moyennant un prix de 6.720 euros TTC, et n’est à ce titre, pas partie au contrat,
Juger que la société BERNEL PELLE, tierce au contrat de vente, n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance,
En conséquence :
Juger irrecevable l’action initiée par Monsieur [K] à l’encontre de la société BERNEL par Monsieur [K],
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que formulées à l’encontre de la société BERNEL PELLE.
A titre subsidiaire :
Juger que la société BERNEL PELLE n’a jamais manifesté sa volonté de contracter avec Monsieur [K] pour la vente d’une pelle électrique de modèle « Sans SY16C 1.9t » moyennant un prix de 6.720 euros TTC, et n’est à ce titre pas partie au contrat,
Juger Monsieur [K] mal-fondé en sa demande de résolution judiciaire de la vente à l’encontre de la société BERNEL PELLE,
En conséquence :
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En toutes hypothèses :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner Monsieur [G] [K] à payer à la société BERNEL PELLE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BERNEL PELLE sollicite du Tribunal qu’il veuille bien sursoir à statuer et que sur le fond la juridiction veuille bien débouter Monsieur [K] de ses demandes puisqu’elle n’est pas partie au contrat litigieux.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné ayant comparu, et en application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera rendu en premier ressort et contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces versées aux débats et des éléments de l’instruction que les faits à l’origine du litige sont également susceptibles de revêtir une qualification pénale.
Il est par ailleurs constant qu’une enquête pénale est actuellement en cours en raison du dépôt de plainte initiée par la société BERNEL PELLE pour usurpation d’identité.
En application de l’article 4 du Code de procédure civile, le juge civil n’est pas lié par la qualification pénale mais peut, en vertu de l’article 4 du Code de procédure pénale et de l’article 1er du même code, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale qui pourrait avoir une incidence sur la solution du litige civil ;
Qu’en l’espèce, les faits litigieux font l’objet d’une enquête pénale en cours, dont l’issue est de nature à influencer directement l’appréciation des responsabilités et les droits des parties ;
Qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour éviter des décisions contradictoires, de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours.
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 13 mai 2025,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Thierry LAJAUNIE, juge exerçant à titre temporaire et par Madame PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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