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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 16 janv. 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00286 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JLG Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/00286 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JLG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier lors des débats et de Stéphanie TESSIER, greffier, lors du délibéré;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 janvier 2026 par LA PREFECTURE DE LA DORDOGNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 15 Janvier 2026 à 14 H21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [P] [L]
PERSONNE RETENUE
M. [D] [N]
né le 07 Juillet 1994 à TUNIS (10020)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [L] [P], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [D] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Jean-jacques DAHAN, avocat de M. [D] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [D], se disant né le 07 juillet 1994 à Tunis (Tunisie), fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, pris par le préfet de la Gironde le 15 février 2024, notifié ce même jour, et confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 20 février 2025.
Le 10 janvier 2026 à 17H55, il a été placé en garde à vue au commissariat de police nationale de Périgueux (Dordogne), pour des faits de vol en réunion, pour lesquels il a été mis hors de cause, sa compagne madame [W] [I] faisant en revanche l’objet d’une condamnation. Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 12 janvier 2026, notifié le même jour à 15H00, pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 janvier 2026 à 14H21, la préfète de la Dordogne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 16 janvier 2026 à 10h30.
À l’audience, Monsieur [N] [D] indique qu’il a été interpellé à Trélissac (Dordogne banlieue de Périgueux) avec sa compagne madame [I] avec qui il réside à Bordeaux boulevard Joliot Curie et ses deux enfants de (4 et 2 ans). Ils étaient à Trélissac pour faire les soldes où ils se sont rendus en voiture, les enfants étant chez leur père.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière. Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que Monsieur [N] [D] ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement car :
— Il se maintient en France de manière irrégulière, malgré plusieurs arrêtés portant mesures d’éloignement, notamment les 06 février 2014 ; 28 décembre 2015 ; 09 février 2017 pris par le Préfet de la Haute-Garonne et l’arrêté du 17 août 2018 pris par le Préfet des Landes ; ainsi que deux interdictions de territoire français prononcées par le tribunal correctionnel de Bordeaux les 17 avril 2019 pour une durée de trois ans et 23 août 2021 pour une durée de deux ans.
— Il ne justifie pas d’un titre de voyage en cours de validité.
— Il ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes.
Par ailleurs, son casier judiciaire mentionne 10 condamnations qui caractérisent la menace réelle et actuelle à l’ordre public, l’intéressé présentant un risque de récidive, risque corroboré par les faits ayant mené à son placement en garde à vue, en date du 10 janvier 2026.
Enfin, le 25 août 2021, les autorités consulaires marocaines n’ont pas reconnu Monsieur [N] [D] comme étant de nationalité marocaine ; le 10 novembre 2021, le Consulat de Tunisie à Toulouse n’a pas reconnu l’intéressé comme étant de nationalité tunisienne. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 25 juin 2021 par le préfet de la Gironde, et l’intéressé a été auditionné par celles-ci le 29 février 2024. Elles ont été recontactées le 12 janvier 2026. Une demande d’identification est en cours. Il n’a pas pu faire l’objet d’une assignation à résidence faute de document de voyage en cours de validité. Il est demandé le maintien en rétention administrative pour 26 jours pour procéder à son identification puis obtenir un laissez-passer faut de document de voyage.
En défense, il est indiqué que si la procédure est régulière, sur le plan factuel et il n’y a pas d’irrespect démontré des assignations à résidence. Il y a eu 5 procédures (obligation de quitter le territoire national) et s’il y avait eu un problème de nationalité cela aurait été vu et vérifié. Il a une audience pour irrespect de l’obligation de quitter le territoire national le 26 janvier 2026. Son casier s’il contient de nombreuses condamnations, il n’y a pas de fuite de monsieur. Il n’y a pas de démarche vers le Maroc ou Algérie mais en direction de la Tunisie en procédure. Il est arrivé en France du fait de sa situation économique difficile à 15 ans via l’Italie et Toulouse. Il sera présent pour son jugement du 26 janvier 2026 et il a tout intérêt à se présenter. Il produit une attestation d’hébergement de madame [I] [W] qui a certes été condamnée à 6 mois ferme et verra le juge d’application des peines mais permet une assignation à résidence. Le domicile est justifié. Cet élément sera pris en compte pour une assignation à résidence avec une sortie le 26 janvier pour se rendre à l’audience.
Monsieur [N] [D] a eu la parole en dernier. Il a indiqué ne pas avoir de passeport, avoir respecté ses assignations à résidence et qu’il se rendra à l’audience du 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.741-3 du CESEDA : “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet”.
Selon l’article L.742-3 du même code, “si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.”
Ainsi, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative, étant rappelé que cette mesure administrative privative de liberté n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour de l’intéressé dans son pays d’origine et n’a donc pas vocation à poursuivre une finalité punitive.
En l’espèce, le placement au centre de rétention administratif n’est pas contesté et une assignation à résidence n’est pas possible en l’absence de passeport selon L 742-13 CESEDA par le Juge. De plus, il ressort des pièces en procédure que les obligations de pointage lors des assignations à résidence n’ont pas été respectées. S’il est exact qu’il ressort de son casier judiciaire avec des alias qu’il se présente devant ses juges (décisions contradictoires), les garanties de représentation chez madame [W] [I] sont insuffisantes au regard de la participation de celle-ci aux faits qui ont amené à la garde à vue et sa condamnation. Il ressort des procédures antérieurs qu’il n’a pas l’intention de quitter le territoire national. L’administration a entamé rapidement des démarches en vue de son identification auprès des autorités consulaires.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [N] [D] est le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [N]
DÉCLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [D] pour une durée de vingt six jours dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à BORDEAUX le 16 Janvier 2026 à 15h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [N] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 16 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 16 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Jean-jacques DAHAN le 16 Janvier 2026.
Le greffier,
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