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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA |
Texte intégral
DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[H] [T]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00285
N°Portalis DB26-W-B7I-IAL5
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [T]
13 rue Théodore Guilbeau
80330 LONGUEAU
Représentant : Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline TOUSSAIN-SAOUD
Munie d’un pouvoir en date du 07/11/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [T], née le 1er novembre 1996, a été placée le 4 avril 2022 en arrêt de travail indemnisé, en raison de la dégradation de son état de santé.
Elle a sollicité le 2 octobre 2023 l’attribution d’une pension d’invalidité.
En prolongement de l’avis du médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme lui a notifié le 11 décembre 2023 son classement en deuxième catégorie d’invalidité, avec attribution de la pension correspondante à effet du 1er décembre 2023.
Saisie du recours préalable formé par l’assurée sociale, qui estimait relever de la troisième catégorie, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté la contestation en séance du 13 juin 2024.
Suivant requête introductive d’instance déposée au greffe le 19 juillet 2024, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de classement en troisième catégorie d’invalidité, outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Suivant jugement du 10 juin 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si, à la date de la demande de pension d’invalidité, l’état de santé de Mme [T] justifiait son classement en deuxième ou troisième catégorie d’invalidité. Le tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
La juridiction a réceptionné le rapport du praticien ainsi désigné le 16 octobre 2025.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T], représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire et juger qu’elle relève de la troisième catégorie d’invalidité et lui attribuer la pension d’invalidité correspondante ainsi que l’assistance d’une tierce personne. Elle demande également la condamnation de la caisse à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] expose que l’expert judiciaire n’a pas pu l’examiner car son état de santé ne lui a pas permis de se rendre à la réunion d’expertise et que le praticien n’a pas pu se déplacer à son domicile. Elle estime que l’expert a pris en compte son état physique sur la base d’un seul examen physique, en l’occurrence celui réalisé par le Dr [N] le 31 août 2023, ce qui ne reflète pas son niveau de fatigabilité, les fluctuations de son état de santé et la complexité d’un état pathologique évolutif. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir suffisamment pris en considération d’autres consultations réalisées notamment par voie de téléconsultation. Elle estime que l’expert n’a pas véritablement analysé les conséquences fonctionnelles des pathologies qu’elle présente. Elle expose ainsi que l’encéphalomyélite myalgique entraîne des malaises invalidants qui surviennent de manière imprévisible et nécessitent la présence constante d’un tiers ; que la neuro-inflammation provoque des symptômes neurologiques sévères, entraînant un risque de chute et une imprévisibilité quant à son autonomie ; que la dysautonomie provoque d’importants troubles de la régulation cardiaque rendant nécessaire une assistance permanente ; et que le syndrome d’activation mastocytaire provoque des réactions inflammatoires brutales requérant un environnement contrôlé et une vigilance constante de l’entourage.
Elle ajoute que l’expert a retenu la nécessité d’une aide pour la toilette à une fréquence hebdomadaire, car son état de santé ne lui permet pas de supporter une fréquence plus importante, mais que son asthénie est bien quotidienne. Elle rappelle, s’agissant de l’aide à la toilette, que la constance du besoin se rapporte à la nécessité de l’aide et non à sa fréquence.
Elle souligne que l’expert a conclu qu’elle était dans l’incapacité de se relever seule en cas de chute, de quitter seule son logement en cas de danger et de se vêtir et dévêtir totalement seule. Elle fait valoir plusieurs pièces médicales, en particulier un certificat du Dr [B] selon lequel elle est dans une situation de dépendance quotidienne, un certificat du Dr [S] expliquant que ses activités sont limitées et d’une durée inférieure à 30 minutes par jour requérant l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. Elle rappelle que la maison départementale des personnes handicapées lui a attribué un taux d’incapacité supérieur à 80 % et qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés. Elle fait valoir les témoignages de sa mère et de l’infirmière libérale qui intervient à son domicile deux fois par jour, selon lesquels elle est totalement dépendante au quotidien.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 31 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de débouter Mme [T] de ses demandes.
La caisse rappelle que selon le médecin conseil, la requérante était en mesure de réaliser seule 6 des 9 actes de la vie courante, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions pour être placée en troisième catégorie d’invalidité, et que la CMRA a confirmé cette décision en retenant que la requérante pouvait réaliser 7 des 9 actes de la vie courante. La caisse souligne que cette position a été confirmée par l’expertise judiciaire, qui a retenu que les testings musculaires étaient tout à fait normaux, contrairement aux allégations de Mme [T] et que même si celle-ci présente des symptômes sévères, l’aide dont elle a besoin n’est pas constante et ne concerne pas tous les actes de la vie quotidienne.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L. 341-3 du même code dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article suivant précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, s’il est constant que Mme [T] présente des symptômes sévères ne lui permettant pas d’exercer une activité professionnelle, il apparaît que les pièces du dossier sont en partie discordantes quant à son degré d’autonomie conservée à la date de la demande initiale.
D’une part, le médecin conseil et la CMRA ont conclu à une capacité de réaliser seule respectivement 6 et 7 des 9 activités considérées comme constitutives des actes ordinaires de la vie.
D’autre part et ainsi qu’il avait été relevé dans le jugement de ce tribunal du 10 juin 2025, la requérante verse aux débats, en particulier :
— un certificat établi par le docteur [S] le 20 décembre 2023, faisant état de symptômes très invalidants, rendant l’alitement quasi-permanent avec une dépendance à plusieurs tiers pour les tâches de la vie quotidienne (entourage et infirmières) ;
— une attestation de la mère de l’assurée sociale, aidante principale, en date du 27 décembre 2023, mettant en évidence la nécessité d’intervenir pour récupérer les médicaments en pharmacie, pour préparer le pilulier, pour assurer les compléments de toilette non réalisés par les infirmières (en cas de sudations importantes, vomissements, menstruations), pour gérer le tuyau d’oxygène et nettoyer les concentrateurs d’oxygène, pour assurer les transferts sur la chaise percée lorsque sa fille n’a plus la force de le faire elle-même, pour assurer les habillages et déshabillages supplémentaires en dehors de l’intervention des infirmières (en cas de sudation importante, par exemple), pour le nettoyage du linge, l’aide aux repas, l’entretien de la chambre et du lit, l’accompagnement lors des consultations ;
— une lettre du docteur [M] du 25 janvier 2024, notant une perte d’autonomie sévère et évolutive avec alitement quasi-permanent, une oxygénothérapie dépendante, une dépendance très importante à des tierces personnes pour les actes de la vie quotidienne, dans un contexte de pathologies d’aggravation croissante ;
— des attestations établies par deux infirmières libérales intervenant auprès de la requérante et indiquant que celle-ci présente des limitations physiques significatives qui affectent considérablement sa capacité à effectuer les tâches de la vie quotidienne, et qu’elle est dépendante pour la toilette, l’habillage et le déshabillage, la préparation et l’administration des traitements thérapeutiques et la gestion administrative des ordonnances.
Dans ce contexte, le praticien désigné par le tribunal a pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales versées par la requérante aux débats, y compris les pièces récentes et postérieures à la date de la demande initiale. L’expert n’ayant pas pu procéder à l’examen clinique de l’intéressée, il a fondé son analyse notamment sur le seul examen clinique disponible et proche de la date de cette demande, à savoir celui réalisé par le Dr [N] le 31 août 2023 et a retenu les éléments suivants :
L’état de santé de la requérante n’est pas compatible avec une activité professionnelle, même à temps partiel ;Tous les testings musculaires évalués en août 2023 sont côtés 5 soit tout à fait normaux, indiquant donc une force musculaire tout à fait normale avec des manœuvres neurologiques comme la BARRE ou MINGAZINI tout à fait tenues indiquant aussi une très bonne force musculaire totalement en inadéquation avec les allégations de la requérante mais jamais remis en cause par les médecins en téléconsultation ;Le besoin pour la toilette est d’une fois par semaine ; celui pour l’aide à l’habillage et au déshabillage est constant ; il n’y pas d’aide pour la prise des repas ou pour le déplacement dans le domicile ;Mme [T] présente des symptômes sévères mais elle ne nécessite pas une aide constante pour manger, boire et se déplacer.
Décision du 09/02/2026 RG 24/00285
Il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’assuré social qui sollicite son placement en catégorie 3 des invalides doit être dans l’impossibilité d’effectuer seul la plupart des actes essentiels de l’existence (Civ. 2ème, 5 avril 2007, n°06-17.108) ; qu’il doit, par exemple, être incapable d’effectuer seul des actes tels que se lever, se coucher et aller aux toilettes (Soc., 9 décembre 1999, n° 98-11.631) ; que l’assuré qui a besoin de l’aide d’une tierce personne pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, mais peut sans aide en effectuer de nombreux autres, ne se trouve pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne (Soc., 7 décembre 2000, n° 98-21.375) ; que même si la nécessité de surveillance est continue, dès lors que la personne invalide n’est pas dans l’impossibilité d’accomplir seul les actes ordinaires de la vie, la nécessité de surveillance ne justifie pas le recours à une tierce personne (Soc., 19 mars 1992, n° 90-15.380).
Dans ces conditions, le tribunal fait sienne l’analyse de l’expert judiciaire et retient qu’à la date de la demande, l’état de santé de Mme [T] ne justifiait pas son placement en troisième catégorie d’invalidité. La demande de Mme [T] à ce titre est donc rejetée.
Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la CPAM dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [T] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Mme [H] [T],
Condamne Mme [H] [T] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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